TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02057
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02057 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NJB
AFFAIRE : [U] [X] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.S.U [Y] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 23 Novembre 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ali BOUCHAIBI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.S.U [Y] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X], propriétaire d'un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 1], a confié à la SASU [Y] [A] la réalisation de travaux de fondation et gros œuvre de construction d'une maison individuelle, sans fourniture des matériaux, selon devis n° 2019-387 du 23 décembre 2019, d'un montant de 9 600,00 euros TTC.
Le 16 mars 2020, la SASU [Y] [A] a émis une facture n° 2020-451, correspondant au montant de son devis.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 02 février 2021, le chantier s’étant achevé le même jour.
Par jugement du 16 novembre 2021, la SASU [Y] [A] a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée le 25 juin 2024, pour insuffisance d'actif.
Les locataires de la maison de Madame [U] [X] ont quitté les lieux le 07 février 2025.
Selon son rapport daté du 10 avril 2025, la SAS ISTIA, mandatée par Madame [U] [X], a constaté des désordres majeurs, affectant principalement la structure maçonnée en façade Nord-Est et se manifestant par une fissuration verticale traversante et une fissure en escaliers caractéristique d'un déplacement différentiel de la maçonnerie. Elle a ajouté que l'ampleur et la continuité des fissures traduisaient une perte de cohésion de la structure et a souligné son questionnement au sujet des ferraillages réalisés. D'après elle, les dommages présentent une gravité décennale. Elle a préconisé diverses mesures conservatoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Madame [U] [X] a fait assigner en référé
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SASU [Y] [A] ;
aux fins d'expertise in futurum, exécution de mesures conservatoires et indemnisation provisionnelle.
A l'audience du 20 janvier 2026, Madame [U] [X], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
ordonner à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sous le contrôle de l'expert à désigner, de procéder sans délai aux travaux de sécurisation suivants :
◦mise en place d'un étaiement intégral des zones fissurées ou affaissées ;
◦confortement des murs porteurs présentant un risque de rupture ;
◦reprise et calage provisoire des planchers ;
◦drainage périphérique de la façade Sud et vérification du chaînage horizontal et vertical ;
◦mise ne place d'un pilier porteur destiné à reprendre les charges verticales et à stabiliser durablement la structure ;
◦toute autre mesure conservatoire que l'expert estimera indispensable pour stabiliser l'ouvrage ;
sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
l'autoriser, en cas de carence de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à faire exécuter par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et périls de l'assureur, sur présentation des justificatifs des dépenses engagées ;
condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer une somme provisionnelle de 20 000,00 euros, à valoir sur la perte locative subie et les frais techniques avancés ;
en tout état de cause, condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise à venir ;
condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SASU [Y] [A], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu'elle formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
débouter Madame [U] [X] de toutes ses autres prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les devis et factures de la SASU [Y] [A] et le rapport de la SAS ISTIA rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de l'entreprise dans leur survenance.
La qualité d'assureur de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [U] [X] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [U] [X] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande d'exécution de travaux de sécurisation sous astreinte
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com., 13 avril 2010, 09-14.386).
En l'espèce, en premier lieu, la nature, la localisation, l'étendue et les conséquences des désordres allégués ne ressortent que du rapport de la SAS ISTIA.
En effet, il ne saurait être utilement corroboré par les mises en demeure adressées par Madame [U] [X] à la défenderesse.
De plus, si l'existence de désordres est mentionnée dans l'attestation établie le 21 mai 2025 par la SAS REGIE TEYSSIER-CHRISTIN, mandataire de gestion locative de Madame [U] [X], ils n'y sont pas décrits, de sorte que cette attestations est impropre à corroborer l'existence des désordres détaillés par la SAS ISTIA.
Il s'ensuit que ce rapport est insuffisant pour entraîner une condamnation, dès lors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En deuxième lieu, la demande tend à voir « ordonner à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [...] de procéder sans délai aux travaux ».
Contrairement à ce que soutient Madame [U] [X] (conclusions, p. 9), cette prétention tend à l'exécution, par la défenderesse, de travaux et non pas à leur « prise en charge » par l'indemnisation de leur coût.
Or, d'une part, il résulte de l'article 446-2-1 du code de procédure civile que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure et que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
D'autre part, une compagnie d'assurance ne saurait être condamnée, alors qu'elle n'est susceptible d'être débitrice que d'une obligation d'indemnisation pécuniaire et en l'absence de clause contraire, à l'exécution de travaux en nature.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d'autorisation de faire réaliser les travaux de sécurisation aux frais et risques de l'assureur
En l'espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n'ayant pas été condamnée à procéder aux travaux de sécurisation définis par la SAS ISTIA, le maître d'ouvrage ne saurait être autorisé à y procéder, en cas d’inexécution, aux frais et risques de la compagnie d'assurance.
Tout d'abord, le principe de la mobilisation de la garantie de l'assureur n'est pas établi avec l'évidence requise en référé, pour n'être pas assis sur des éléments de preuve suffisants.
Ensuite, quand bien même sa garantie serait acquise, la compagnie d'assurance ne saurait supporter les risques de l'éventuelle exécution des travaux par le maître d'ouvrage ou les entreprises mandatées par lui.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Aux termes de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance : « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. [...] »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, Madame [U] [X] expose solliciter l'allocation d'une provision « destinée à faire face aux conséquences déjà subies du sinistre » (conclusions, p. 10) et que ces préjudices sont constitués :
d'une perte locative mensuelle de 1 238,63 euros depuis le mois de février 2025 ;
des frais d'expertise amiable ;
de la dévalorisation de son bien.
Pour contester son obligation indemnitaire, la compagnie note que ces préjudices sont immatériels et n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie obligatoire dont elle serait débitrice.
L'attestation d'assurance produite par Madame [U] [X] mentionne, s'agissant des couvertures, la responsabilité civile décennale obligatoire et la responsabilité civile en tant que sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, mais pas la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale.
Il s'ensuit que le maître d'ouvrage n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, que les dommages immatériels, dont la provision sollicitée devrait assurer l'indemnisation provisionnelle, seraient couverts par les garanties souscrites par la SASU [Y] [A] auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Partant, l'obligation indemnitaire dont elle se prévaut s'avère sérieusement contestable et le moyen, qui postule que l'absence de garantie des dommages immatériels dont l'indemnisation provisionnelle est sollicité serait dénuée de portée, est mal fondé.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [U] [X] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Madame [U] [X], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 25 24 84 72
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués par Madame [U] [X] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS ISTIA, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres et non-conformités constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [U] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [U] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à procéder sous astreinte aux travaux de sécurisation de l'ouvrage ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser Madame [U] [X] à faire exécuter les travaux de sécurisation de l'ouvrage aux frais, risques et périls de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [U] [X] à l'encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [U] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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