TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00286
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00286 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XXH
AFFAIRE : E.U.R.L. MAISON BENNOUI C/ S.C.I. SOLYMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MAISON BENNOUI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SOLYMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026 - Délibéré au 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL MAISON BENNOUI a assigné la SCI SOLYMO devant le juge des référés de Lyon le 19 janvier 2026 aux fins de :
Vu l’article 488 du Code de procédure civile,
Modifier l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00629 au regard des éléments nouveaux ;
En conséquence,
Accorder rétroactivement à la société MAISON BENNOUI des délais de paiement ;
Constater que ces délais ont été respectés, la dette étant réglée au jour de l’audience ;
Juger que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets, le locataire s’étant libéré de sa dette dans les conditions ci-dessus fixées rétroactivement ;
Débouter le bailleur de toutes ses demandes ;
Condamner la SCI SOLYMO à verser à l’EURL MAISON BENNOUI la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EURL MAISON BENNOUI expose les éléments suivants :
L’EURL MAISON BENNOUI a pris à bail un local commercial appartenant à la SCI SOLYMO. La société MAISON BENNOUI a modernisé ses outils de production et a souscrit à cet effet un crédit professionnel toujours en cours. A ce titre, elle a rencontré des difficultés financières passagères et s’est vue signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par une assignation délivrée le 04 mars 2025, la SCI SOLYMO a saisi la juridiction pour voir constater la résiliation du bail commercial en raison d’un arriéré locatif qui s’élevait à la somme de 7 446,09 € au 16 janvier 2025. Cependant, en cours de procédure, la société MAISON BENNOUI a échangé avec la régie TESSERIM représentant la SCI SOLYMO qui s’est engagée à se désister à l’occasion de l’audience à venir sous réserve du paiement de l’arriéré locatif. La société MAISON BENNOUI a soldé l’arriéré le 14 mai 2025. Cependant, le bailleur a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mai 2025. La société MAISON BENNOUI est demeurée défaillante convaincue du désistement qui devait intervenir. Le bailleur n’a pas actualisé sa créance à l’occasion de l’audience et a réclamé la somme provisionnelle de 7 446,09 € telle que visée dans son assignation et arrêtée au mois de janvier 2025 alors que la dette était totalement réglée.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le Juge des référés a constaté la résolution du bail en application de la clause résolutoire.
La société MAISON BENNOUI sollicite dans ce contexte la modification de l’ordonnance de référé en raison des circonstances nouvelles.
En l’espèce, le demandeur représenté par son conseil n’a pas eu connaissance avant l’audience du paiement de la dette et de l’engagement pris par la régie TESSERIM de se désister des demandes principales et le juge des référés ignorait que la totalité de la dette était soldée.
A la suite de cette ordonnance, le bailleur a poursuivi l’expulsion. Dans ce contexte, le Juge des référés accordera rétroactivement des délais de paiement jusqu’à la date effective d’apurement de son arriéré, constatera que ces délais ont été respectés et jugera que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets.
La SCI SOLYMO sollicite le rejet des demandes. Elle expose qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la société MAISON BENNOUI un commandement de payer les loyers commerciaux selon acte en date du 10 décembre 2024 pour obtenir le paiement de la somme en principal de 7 983,01 euros en principal, outre la somme de 169,09 euros au titre du coût de l’acte, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, que la société MAISON BENNOUI n’a pas apuré sa dette dans le délai d’un mois imparti dans le commandement de payer, qu’elle n’a pas non plus réglé les loyers postérieurs à ceux visés dans ledit commandement, à savoir les loyers de janvier et de février 2025 et que suivant ordonnance du 16 juin 2025, le juge des référés a constaté la résiliation du bail et condamné la société MAISON BENNOUI à quitter les lieux, que l’ordonnance a été signifiée à la société MAISON BENNOUI le 22 juillet 2025, que les indemnités d’occupation n’étant pas payées en temps utile par la société MAISON BENNAOUI, la concluante a poursuivi l’expulsion.
La SCI SOLYMO fait valoir que les dispositions de l’article 488 du code de procédure ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce car on entend par circonstances nouvelles un évènement postérieur à la décision ou antérieur à celle-ci mais inconnu du demandeur à la modification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’évènement dont se prévaut la société MAISON BENNOUI était antérieur à la décision et connu d’elle.
Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à communiquer la décision de la cour d’appel de LYON relative à l’appel (déclaration d’appel n° 26/251) et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 1er juin 2026.
La pièce sollicitée a été produite lors de l’audience du 1er juin 2026. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Il ressort de la pièce 12 de la défenderesse qu’un appel a été interjeté le 19 janvier 2026 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 16 juin 2025 signifiée le 22 juillet 2025. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il a été demandé aux parties avant de statuer sur la présente demande de rétractation de verser aux débats l’arrêt de la cour d’appel.
Il ressort de l’ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de LYON du 6 mai 2026 que l’appel interjeté le 16 janvier 2026 par la société MAISON BENNOUI à l’encontre de l’ordonnance de référé du 16 juin 2025 est irrecevable.
Par conséquent, en l’espèce, le juge des référés peut statuer relativement à la demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 16 juin 2025.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge des référés a constaté que régulièrement citée à personne habilitée, la société MAISON BENNOUI ne comparaît pas et a par ordonnance réputée contradictoire constaté la résiliation du bail à la date du 11 janvier 2025, condamné la société MAISON BENNOUI à payer à la société SOLYMO la somme provisionnelle de 7446,09 (sept mille quatre cent quarante-six euros neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, condamné la société MAISON BENNOUI et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, dit n’y avoir lieu à astreinte, condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, condamné le défendeur aux dépens et condamné la société MAISON BENNOUI à payer à la société SOLYMO la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Sur ce le juge des référés,
Les circonstances nouvelles prévues à l’article 488 du code de procédure civile ne peuvent pas résulter de faits antérieurs à la date de l’audience de référés du 19 mai 2025 à la suite de laquelle le juge des référés a rendu l’ordonnance contestée si les faits sont connus de celui qui sollicite la rétractation à la date de la précédente audience alors qu’il lui appartenait précisément de les invoquer lors de cette audience. (Civ 3ème 16 décembre 2003).
La société MAISON BENNOUI expose qu’au cours de la précédente procédure, elle a échangé avec la régie TESSERIM représentant la SCI SOLYMO qui s’est engagée à se désister à l’occasion de l’audience à venir sous réserve du paiement de l’arriéré locatif, qu’elle a soldé l’arriéré le 14 mai 2025 mais que cependant, le bailleur a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mai 2025.
Il en résulte que les éléments que la société MAISON BENNOUI invoque pour voir rétracter la précédente ordonnance de référés du 16 juin 2025 étaient connus d’elle avant l’audience du 19 mai 2025 et qu’elle a choisi de ne pas se présenter à l’audience de sorte qu’elle ne peut désormais faire valoir une circonstance nouvelle alors que les paiements qu’elle invoque ont eu lieu avant la précédente audience de référés du 19 mai 2025, qu’elle ne les a pas faits valoir devant le juge des référés et qu’enfin ces paiements sont intervenus plus d’un mois après le commandement de payer de sorte que la résiliation du bail pour défaut de paiement dans le délai d’un mois ne peut pas être remise en cause alors qu’il lui appartenait lors de l’audience du 19 mai 2025 de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation.
Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MAISON BENNOUI aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de modification de l’ordonnance de référés du 16 juin 2025 (RG 25/629) ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAISON BENNOUI aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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