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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02301


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02301
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480f0593c619cd1f47d671

Texte de la décision

13,854 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02301 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RIC
AFFAIRE : [H] [K], [A] [O] épouse [K] C/ S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SCCV [Localité 1] 9, SCCV [Localité 1] 9, [T] [U] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [K]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

Madame [A] [O] épouse [K]
née le 14 Juillet 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SCCV [Localité 1] 9
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Madame [T] [U] [B]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SCCV [Localité 1] 9
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] et Monsieur [G] [C] ont mis en vente leur maison, sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Le 14 juin 2023, Monsieur [H] [K] et Madame [A] [O] épouse [K] (les époux [K]) ont visité le bien.

Le 15 juin 2023, un rapport de diagnostic des réseaux humides établi par l'EURL AX'EAU a été communiqué par la SAS IMMO 7, agent immobilier mandaté par les vendeurs, aux époux [K]. Ce rapport indiquait que la cause d'un dégât des eaux survenu au rez-de-chaussée du bien était liée à un phénomène de condensation, sans identification de zone infiltrante sur l'enveloppe du bâtiment.

Le 04 juillet 2023, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre les parties, alors que les dommages causés par le dégât des eaux avaient été repris, outre l'installation d'un extracteur d'air et d'une grille d'aération.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [Y] [X], qui s'était vu confier l'exécution d'une mission d'expertise préventive portant notamment sur le bien de Madame [W] [L] et Monsieur [G] [C] (RG 22/02147), a déposé son rapport. En particulier, il a mentionné l'existence d'un « problème de remontée d'eau dans les murs du RDC par capillarité. […] Aucune trace d'infiltration n'a été détectée (remontées par capillarité). ».

Le 04 octobre 2023, l'acte authentique de vente de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 1] a été signé par Madame [W] [L] et Monsieur [G] [C] d'une part et par les époux [K] d'autre part, sans que le rapport de Monsieur [Y] [X] ne soit annexé à l'acte.

Le 05 octobre 2023, les vendeurs ont transmis le rapport d'expertise préventive aux acquéreurs.

Monsieur [R] [Q], mandaté par les acquéreurs, a établi un rapport d'expertise unilatérale daté du 31 octobre 2023, faisant état de ruissellements d'eau dans le garage en provenance de la voie publique, d'une humidité anormale des murs de la maison par l'effet d'une migration d'eau par les parois enterrées avant diffusion et par remontées capillaires, ainsi que d'un défaut de ventilation du rez-de-chaussée.

Par courrier en date du 1er décembre 2023, les acquéreurs ont mis les vendeurs en demeure de prendre acte de la nullité de la vente.

Par courrier en date du 08 décembre 2023, les vendeurs ont contesté toute responsabilité.

Par ordonnance en date du 06 juin 2024 (RG 24/00208), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [G] [C] ;
Madame [W] [L] ;
l'EURL AX'EAU ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [P], expert.

Par ordonnance en date du 24 juin 2025 (RG 24/02204), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [W] [L] et Monsieur [G] [C], a rendu communes et opposables à
la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement BANQUE POSTALE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [W] [L] et Monsieur [G] [C] ;
la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de l’EURL AX’EAU ;
la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 4] ;
la SAS IMMO 7 ;
Madame [Z] [J] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [P].

Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 08 décembre 2025, les époux [K] ont fait assigner en référé
la SCCV [Localité 1] 9 ;
Madame [T] [B] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [P] et de production de pièces par la SCCV [Localité 1] 9.

A l'audience du 20 janvier 2026, les époux [K], représentés par leur avocat, se sont désistés de leur demande de production de pièces et ont maintenu le surplus de leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [S] [P] ;
réserver les dépens.

La SCCV [Localité 1] 9, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir déclarer l'expertise commune.

La SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SCCV [Localité 1] 9, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire à l'instance ;
lui déclarer commune l'expertise confiée à Monsieur [S] [P] ;
réserver les dépens, qui seront joints à l'instance au fond et distraits au profit de Maître Jean-Christophe BESSY, avocat.

Madame [T] [B], citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA ALBINGIA

Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »

En l'espèce, la SA ALBINGIA demande à intervenir volontairement à l'instance, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SCCV [Localité 1] 9, au regard de la déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 08 décembre 2025.

Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SCCV [Localité 1] 9, en son intervention volontaire à l'instance.

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la SCCV [Localité 1] 9 a engagé à une opération de construction sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 1], parcelle cadastrée section BH, n° [Cadastre 1], après avoir sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 31 janvier 2023 (RG 22/02147), la désignation de Monsieur [Y] [X], en qualité d'expert judiciaire pour la réalisation d'une expertise préventive.

L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023.

L'expertise a notamment porté sur la maison des époux [C], située à l'Est de son fonds, au sujet de laquelle il a été relevé un « problème de remontée d'eau dans les murs du RDC par capillarité. […] Aucune trace d'infiltration n'a été détectée (remontées par capillarité). », dont l'acte authentique de vente aux époux [K] a été signé le 04 octobre 2023, sans que le rapport d'expertise n'y soit annexé.

Monsieur [S] [P], dans le compte rendu de la réunion d'expertise du 30 octobre 2025, a relevé, d'une part, qu'un apport de terre végétale contre le mur pignon de la maison litigieuse, réalisé sur le fonds de la SCCV [Localité 1] 9, humidifiait ce mur depuis l'extérieur et l’empêchait de sécher. D'autre part, il a considéré qu'une couvertine devrait être ancrée dans ce mur pignon pour éviter des pénétrations d'eau entre ledit mur pignon et le muret de la terrasse édifiée sur la parcelle de la société.

Il s'agit, selon lui, d'une possible cause des désordres, de sorte que les Demandeurs justifient d'un motif légitime de lui voir déclarer l'expertise commune.

La SA ALBINGIA est intervenue volontaire à l'instance afin que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable, en qualité d'assureur de la SCCV [Localité 1] 9.

S'agissant de Madame [B], propriétaire de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 1], parcelle cadastrée section BH, n° [Cadastre 2], au Nord de la maison litigieuse, le compte rendu de la réunion d'expertise du 30 octobre 2025 indique qu'il n'a pu être accédé à son fonds, ni contrôlé l'état du mur latéral de la maison litigieuse. Il est sollicité la production de photographies de ce mur.
Le mur de la maison litigieuse situé en limite du terrain de Madame [B] présenterait également des traces d'humidité et d'infiltration, de sorte qu'il ne pourrait être exclu qu'elles aient pour origine des aménagements de son bien.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

RECEVONS la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SCCV [Localité 1] 9, en son intervention volontaire à l'instance ;

DECLARONS communes et opposables à
la SCCV [Localité 1] 9 ;
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SCCV [Localité 1] 9 ;
Madame [T] [B] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [P] en exécution des ordonnances du 06 juin 2024 (RG 24/00208) et du 24 juin 2025 (RG 24/02204) ;

DISONS que les époux [K] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [S] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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