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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/02199


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Date
03/07/2026
Numéro
24/02199
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6a480f1c93c619cd1f47d704

Texte de la décision

7,850 caractères

DOSSIER N° RG 24/02199 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU6S

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[F] [N]
C/
[M] [A]
[K] [W]

Le :

Expédition délivrée à :

Madame [F] [N]
Madame [M] [A]
Madame [K] [W]
Me Marie SAULOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [N]
née le 09 Mai 1996 à BESANCON (25000), demeurant 39 Rue Creuzet - 69007 LYON
comparante en personne

d’une part,

DEFENDERESSES

Madame [M] [A], demeurant 65 Cours Gambetta - 69003 LYON
comparante en personne

Madame [K] [W], demeurant 34 rue de l’Abondance - 69003 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-011674 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713

Partie convoquée par le greffe en date du 19/06/2025

d’autre part

Date de la première audience : 16/10/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
Prorogé du : 25/06/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [N] a loué à Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [U] un appartement en colocation situé 34 rue de l'Abondance 69003 LYON, et versé le 5 août 2020 une caution de 460 euros. Plusieurs colocataires se sont succédés dans l’appartement, et le 24 octobre 2023, un avenant au bail a été signé avec Madame [M] [A], nouvelle colocataire de Madame [F] [N]. Le 31 mars 2024, Madame [F] [N] a quitté le logement et a été remplacée par Madame [K] [W]. Un nouveau contrat de bail a été signé le 24 avril 2024 entre les propriétaires d’une part, et Madame [M] [A] et Madame [K] [W] d’autre part.

Suivant requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, Madame [F] [N] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [M] [A] et Madame [K] [W] et obtenir le paiement de la somme de 690 euros en principal au titre du dépôt de garantie et de la régularisation des charges.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 puis renvoyée à la demande de Madame [F] [N] au 19 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

A l’audience et aux termes de ses écritures, Madame [F] [N], a actualisé sa demande et sollicité la condamnation de Madame [K] [W] au paiement de la somme de 460 euros correspondant au dépôt de garantie. Elle indique ne pas maintenir sa demande au titre de la régularisation des charges, lesquelles ont été réglées par Madame [M] [A] après l’introduction de l’instance, et ne plus former de demande à l’encontre de Madame [M] [A].

Aux termes de ses conclusions, Madame [K] [W], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
juger irrecevables les pièces versées aux débats par Madame [F] [N] correspondant aux échanges intervenus pendant la conciliation, comme étant confidentielles, et les écarter des débats,juger irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes formées par Madame [F] [N] à l’encontre de Madame [K] [W],débouter Madame [F] [N] de ses demandes,infiniment subsidiairement, condamner Madame [M] [A] à relever et garantir Madame [K] [W] de toute condamnation,condamner Madame [F] [N] à payer à Madame [K] [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,la condamner aux dépens de l’instance, ou subsidiairement, laisser les dépens à la charge de l’État.
A l’audience, Madame [K] [W] n’a pas maintenu sa demande d’irrecevabilité ni relative aux charges.

De son côté, Madame [M] [A] s’est opposée à toute demande formée par Madame [F] [N] à son encontre.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogée au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient d’indiquer que la présente décision est rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, s’agissant d’un litige portant sur un bail locatif.

Selon l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [F] [N] justifie avoir conclu un contrat en colocation et avoir versé une caution de 460 euros au moment de son entrée dans les lieux. Elle expose qu’aux termes du contrat, le colocataire sortant ne peut demander au bailleur la restitution de son dépôt de garantie, et qu’il revient aux colocataires de régler entre eux la question du remboursement éventuel au locataire sortant de sa quote-part du dépôt de garantie.

De son côté, Madame [K] [W] justifie avoir signé le 24 avril 2024 un nouveau contrat de bail avec les bailleurs Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [U] d’une part, et sa colocataire Madame [M] [A] d’autre part. Ce contrat mentionne que « le locataire (soit Madame [M] [A] et Madame [K] [W]) verse au bailleur la somme de 990,58 euros à titre de dépôt de garantie », ce qui semble signifier que Madame [K] [W] aurait versé un dépôt de garantie au bailleur.

Ainsi, le tribunal s’estime insuffisamment éclairé sur la question de savoir si Madame [K] [W] a effectivement versé un dépôt de garantie au bailleur, auquel cas Madame [F] [N] devra s’adresser à son bailleur pour récupérer son propre dépôt de garantie, ou si Madame [K] [W] n’a versé aucun dépôt de garantie au bailleur lors de la signature du bail, auquel cas elle devra restituer son dépôt de garantie à Madame [F] [N], à qui elle a succédé dans l’appartement.

Il convient donc de rouvrir les débats afin que Madame [F] [N] mette en cause dans la présente procédure Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [U], propriétaires de l’appartement situé 34 rue de l'Abondance 69003 LYON, afin que ceux-ci puissent indiquer s’ils ont reçu un dépôt de garantie de la part de Madame [K] [W].

Par ailleurs, Madame [K] [W] est invitée à communiquer la preuve qu’elle a versé un dépôt de garantie à ses bailleurs Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [U] lors de la signature du contrat de bail le 24 avril 2024.

Enfin, Madame [F] [N] est invitée, à la faveur de la réouverture des débats, à produire le contrat de bail conclu initialement en 2020, qui n’est pas communiqué.

L’affaire sera renvoyée à une prochaine audience.

Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit, mise à disposition des parties par le greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 21 Janvier 2027 à 9 H 00 en salle 9,

Invite Madame [F] [N] à assigner en intervention forcée Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [U], propriétaires de l’appartement situé 34 rue de l'Abondance 69003 LYON, afin que ceux-ci indiquent s’ils ont reçu un dépôt de garantie de la part de Madame [K] [W] lors de la signature du bail le 24 avril 2024,

Invite Madame [K] [W] à communiquer la preuve qu’elle a versé un dépôt de garantie à ses bailleurs Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [U] lors de la signature du contrat de bail le 24 avril 2024,

Invite Madame [F] [N] à produire le contrat de bail conclu initialement en 2020 pour l’appartement situé 34 rue de l'Abondance 69003 LYON,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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