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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/02651


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Date
03/07/2026
Numéro
24/02651
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6a480f3293c619cd1f47d7a0

Texte de la décision

10,609 caractères

DOSSIER N° RG 24/02651 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2RH

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[Q] [M]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE

Le :

Expédition délivrée à :
Monsieur [Q] [M]
Me Jérémy PASQUALINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [M]
né le 22 Octobre 1958 à NANCY (54000), demeurant 7 lotissement les Genêts - 69630 CHAPONOST
comparant en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE Agence AURA, dont le siège social est sis 74 avenue Tony Garnier - 69007 LYON
représentée par Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2252

Partie convoquée par le greffe en date du 11/09/2025(AR signé le 18/09/2025)

d’autre part

Date de la première audience : 13/11/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
Prorogé du : 25/06/2026
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Q] [M] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE.

Le 29 mai 2023, Monsieur [Q] [M] a effectué un virement et un paiement par carte bancaire, d’un montant total de 750 euros, à des tiers. Estimant avoir été victime d’une escroquerie, il a sollicité un remboursement auprès de sa banque, qui a été refusé.

Par requête reçue au greffe le 7 août 2024, Monsieur [Q] [M] a fait convoquer la SOCIETE GENERALE devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
750 euros correspondant à la somme dont il demande le remboursement,4250 euros au titre de son préjudice moral et santé,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [Q] [M] au 19 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

A l’audience et aux termes de ses conclusions en réponse n°3, Monsieur [Q] [M] a actualisé sa demande contenue dans sa déclaration au greffe en portant à 5000 euros sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, moral et santé et à 2000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [M] fait valoir que la SOCIETE GENERALE est tenue de lui rembourser les sommes litigieuses de 300 euros et 450 euros. Il explique que son instrument de paiement et les données liées à celui-ci ayant été détournés à son insu, la banque doit lui rembourser les sommes qui lui ont été soustraites frauduleusement. Il affirme qu’il n’a pas consenti aux opérations de paiement.

En défense, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, à l’audience et aux termes de ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ecarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande sur les articles L.133-16, L.133-17, et L.133-19 du code monétaire et financier, et explique que Monsieur [Q] [M] a expressément et irrévocablement consenti en toute connaissance de cause aux opérations qu’il a autorisées. La banque affirme que Monsieur [Q] [M] a procédé aux opérations d’authentification forte par l’intermédiaire du système Pass Sécurité et par la saisine de son code secret aléatoire, et que la banque a effectivement authentifié, enregistré et exécuté les ordres de virements qu’il avait validés.

Subsidiairement, elle soutient que Monsieur [Q] [M] a commis de graves négligences, et fait valoir que Monsieur [Q] [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement de Monsieur [Q] [M]

Selon l'article L.133-3. I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Aux termes de l’article L. 133-6, I, du même code, l'opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L’article L133-19 du même code précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie, et prévoit notamment que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Le même article précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

En l’espèce, Monsieur [Q] [M] indique avoir fait un virement de 300 euros sur un compte qu’il pensait être un compte lui appartenant, et qu’un paiement de 450 euros a été effectué également à partir de son compte bancaire sur un compte tiers.

Il ressort des éléments de traçabilité produits par la SOCIETE GENERALE que les deux opérations litigieuses ont été réalisées de la manière suivante :

A 19h, validation d’un premier bénéficiaire via la saisie d’un code secret aléatoire transmis par SMS sur son numéro de téléphone,
A 19h07, suppression de ce bénéficiaire,
A 19h10, validation d’un second bénéficiaire via la saisie d’un code secret aléatoire transmis par SMS sur
son numéro de téléphone, un SMS de validation étant envoyé sur son numéro de téléphone pour l’informer de l’ajout du bénéficiaire,
A 19h14, une activation du Pass Sécurité réalisée par la saisine de ses identifiants, code secret et par un code sécurité d’activation reçu sur son numéro de téléphone,
A 19h16, Monsieur [Q] [M] a reçu sur son téléphone portable un SMS l’informant de l’activation du Pass Sécurité,
A 19h27, la SOCIETE GENERALE a généré une notification sur l’espace client de Monsieur [Q] [M] pour l’informer d’une opération carte bancaire à risque,
A 19H38 Monsieur [Q] [M] a validé un achat par carte bancaire d’un montant de 450 euros,
A 19h42, un virement de 300 euros vers le bénéficiaire ajouté par Monsieur [Q] [M] a été validé via le Pass Sécurité activé par ce dernier.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [Q] [M] a donné son consentement à ces opérations au moyen d’une authentification forte, que ces opérations ont été réalisées à l’aide d’une connexion à l’espace personnel avec un identifiant et un mot de passe confidentiel, au moyen d’éléments d’information dont lui seul avait connaissance et au moyen de son téléphone dont il n’est pas prétendu qu’il lui ait été volé.

Le fait que Monsieur [Q] [M] ait activé son passe sécurité un jour férié, et que selon les déclarations de Monsieur [Q] [M], l’agence bancaire n’a proposé aucun suivi commercial conseil ou recommandation, ce qui n’est corroboré par aucune pièce, n’est pas de nature à modifier cette analyse. Monsieur [Q] [M] ne rapporte pas davantage la preuve que la SOCIETE GENERALE se serait rendue coupable de complicité à l’usurpation d’identité par des hackers, ni que les fraudeurs auraient pénétré le système informatique de la Banque.

Ainsi, il est suffisamment établi que Monsieur [Q] [M] a validé le processus d’authentification forte depuis son espace personnel à plusieurs reprises, après avoir reçu des notifications de l’application pour confirmer ou non les opérations en cours.

Il doit dès lors être consiéré que ce virement de 300 euros et ce paiement de 450 euros sont des opérations de paiement qui ont été autorisées par Monsieur [Q] [M] et que la SOCIETE GENERALE les a seulement authentifiées, enregistrées et exécutées.

Ainsi, les transactions revêtant la qualification d’opérations de paiement autorisées, le régime de responsabilité invoqué aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Par conséquent, Monsieur [Q] [M] sera débouté de sa demande de remboursement.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Q] [M]

En l’application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. En l’absence de toute faute susceptible d’être reprochée à la SOCIETE GENERALE, Monsieur [Q] [M] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les autres demandes

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Monsieur [Q] [M], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de l’instance.

* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, en équité, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande formée par la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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