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TJ 40088, 1 juill. 2026, RG 23/01415


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Date
01/07/2026
Numéro
23/01415
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a480f4a93c619cd1f47d81c

Texte de la décision

28,216 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 23/01415 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7LQ

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 01 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :

Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport

assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,

Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,

qui en ont délibéré conformément à la loi,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. MERCURA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 785 884
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 399 514 884
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

S.A.S. LAFITTE TP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 986 120 160, venant aux droits de la société BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le Nnuméro 332 789 296, ès qualités d’assureur des entreprises SOROSO et BAUTIAA TP
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la SCI MERCURA
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la SCI MERCURA
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MERCURA a confié à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, assurée auprès de la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), la maîtrise d’œuvre des travaux de construction d’un ensemble commercial dit « [Adresse 9]» sur la commune de Dax.

Selon marché de travaux privés en date du 23 mars 2010, les travaux du lot « VRD » ont été confiés à un groupement des entreprises SOROSO et BAUTIAA TP, toutes deux assurées auprès de SAGENA, devenue depuis la SMA SA, pour un montant arrêté à la somme de 2 200 000 euros soit 2 631 200 euros TTC avec une TVA de 19,6%.

A la suite d’une fusion, la société BAUTIAA TP est devenue un établissement secondaire de la SAS LAFITTE TP.

La réception des travaux est intervenue avec effet à la date du 9 juin 2011.

L’ensemble des travaux a fait l’objet d’une couverture par une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Le 20 décembre 2017, la SCI MERCURA a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage portant sur des désordres affectant les travaux des enrobés recouvrant les voies de circulation et les parkings de la zone commerciale.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage, ont reconnu l’application de garantie et ont proposé le versement de la somme de 36 652,80 euros TTC réglée par chèque adressé à la SCI MERCURA le 2 octobre 2018.

Invoquant la survenance de nouveaux désordres et l’aggravation de ceux déjà constatés, la SCI MERCURA a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 18 mars 2019.

L’assureur dommages ouvrage a reconnu l’application de sa garantie au titre des désordres déclarés et a versé la somme de 6 800 euros en exécution de l’accord d’indemnité.

Invoquant une amplification des désordres affectant les enrobés de la zone située à l’arrière du site commercial, la SCI MERCURA a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage qui a diligenté une expertise confiée au cabinet CLE.

Dans son rapport, le cabinet CLE a indiqué que les désordres relevaient d’un problème de traitement de la chaussée avant la mise en place du fond de forme et qu’il évaluait le montant des travaux réparatoires la somme de 117 043,60 euros après vérification par le cabinet Etudes et Quantum sur la base des devis produits par la SAS LAFITTE TP sous l’enseigne BAUTIAA TP.

L’assureur dommages ouvrage a confirmé sa garantie et a proposé le versement d’une somme de 117 043,60 euros HT.

La SCI MERCURA n’a pas accepté l’accord d’indemnité proposé par l’assureur dommages ouvrage.

Le 4 mars 2021, la SCI MERCURA a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.

La SCI MERCURA a de nouveau refusé l’accord d’indemnité proposé par l’assureur dommages ouvrage à hauteur de 5 100 euros HT.

La SCI MERCURA a assigné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de désignation d’un expert.

Par décision du 16 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [D] qui a déposé son rapport clos le 13 février 2023 complété par un addendum le 19 mai 2023.

Par actes de commissaire de justice des 9, 13 et 14 novembre 2023, la SCI MERCURA a assigné la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et immatériels.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SCI MERCURA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1792 et suivants du Code civil, de :
- condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5 185,60 euros HT soit 6222,72 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres n° 1 affectant la voierie légère,
- condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes suivantes :
- 342 702 euros HT soit 411 242,40 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres n° 2 affectant la voierie lourde,
- 8 120 euros HT soit 9 744 euros TTC au titre de la surveillance chantier,
- 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
- juger que toute somme allouée au titre des travaux réparatoires sera indexée sur l’indice TP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI MERCURA une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
- débouter la SCI MERCURA, la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et de son assureur la MAF,
à titre subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité imputée à l’architecte ne saurait excéder 20 % sur la somme de 117 043,60 euros HT,
- débouter la SCI MERCURA de sa demande au titre de la surveillance des travaux d’un montant de 9744 euros TTC, soit 8 858,18 HT,
en tout état de cause,
- juger que le montant des réparations alloué à la SCI MERCURA ne peut être que HT,
- débouter la SCI MERCURA de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- débouter la SCI MERCURA de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et la MAF de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient mises à leur charge,
- les voir débouter de toutes demandes contraires,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais
irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SAS LAFITTE TP et la SMA SA demandent, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de :
au titre du désordre n° 1 :
- débouter la SCI MERCURA de ses demandes formulées à leur encontre au titre du désordre numéro 1, le désordre lui étant intégralement imputable,
au titre du désordre numéro 2 :
- déclarer la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA responsable du sinistre à hauteur de 80 %,
- limiter la part de responsabilité imputable à la SAS LAFITTE TP à hauteur de 20 % de la charge finale du sinistre,
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 117 043,60 euros HT, correspondant à la proposition d’indemnité formulée par l’assureur dommages ouvrage illégitimement refusée par la SCI MERCURA,
- débouter la SCI MERCURA de sa demande de réparation d’un prétendu préjudice de jouissance,
- limiter le montant de l’indemnisation des frais de sécurisation du chantier à la somme de 6 500 euros hors-taxes,
- rejeter toute demande de condamnation assortie de la TVA,
- rejeter toutes prétentions contraires,
Si la responsabilité de la SAS LAFITTE TP devait être retenue,
- condamner in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et la MAF à garantir et relever intégralement indemnes la SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA de toutes condamnations prononcées au profit de la SCI MERCURA,
- condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever intégralement indemnes la SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA de toute condamnation prononcée au profit de la SCI MERCURA au titre du préjudice de jouissance,
- juger que la police de la SMA SA ne saurait être mobilisée au-delà de la part de responsabilité retenue à l’égard de la SAS LAFITTE TP,
- déclarer recevable et fondée la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à la SAS LAFITTE TP au titre des garanties obligatoires,
- déclarer la SMA SA recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultative au tiers lésé,
- débouter la SCI MERCURA de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la SCI MERCURA ou toute partie succombante à verser à la SAS LAFITTE TP et à la SMA SA, à chacune, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI MERCURA ou toute partie succombante aux entiers dépens de référé, de la présente instance en ce compris les frais d’expertise, et au besoin ceux d’exécution forcée distraits au profit de Maître Aurélie Vial, Avocat sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances, de :
- débouter la SCI MERCURA de ses demandes dirigées contre elles au titre du désordre n° 1 affectant la voirie légère,
- débouter la SCI MERCURA de toute demande de condamnation excédant la somme de 117 043,60 euros HT au titre des travaux réparatoires du désordre n° 2 affectant la voirie lourde,
- débouter la SCI MERCURA de toute demande de condamnation excédant la somme de 6 500 euros HT au titre de la sécurisation du chantier,
- exclure la TVA de toutes les condamnations prononcées,
- débouter la SCI MERCURA de sa demande au titre du préjudice de jouissance et à défaut, la ramener à de plus justes proportions et dire que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer les limites de la garantie et la franchise contractuelle s’agissant de l’indemnisation des préjudices immatériels, s’agissant d’une assurance facultative,
- débouter la SCI MERCURA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et à défaut, la ramener à de plus justes proportions,
- condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, son assureur SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et son assureur MAF à garantir et relever indemne MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires,
- débouter la SAS LAFITTE TP et son assureur SMA SA de toute demande à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- débouter toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- condamner toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité de parties, à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.

MOTIFS

I) Sur les demandes formées par la SCI MERCURA au titre des préjudices matériels

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [D] fait état de deux désordres affectant les enrobés :
- une microfissuration, un affaissement surfacique et un égrenage en voirie légère (désordre n° 1),
- une fissuration et tassement des voiries lourdes (désordre n° 2).

1) Sur le désordre n° 1

La SCI MERCURA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1792 et suivants du Code civil, de condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5 185,60 euros HT soit 6 222,72 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres n° 1 affectant la voierie légère.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [D] mentionne qu’il a constaté des microfissurations, un affaissement surfacique et un égrenage de la voirie légère correspondant au parking et aux voies de circulation des véhicules légers, que le désordre porte sur des “points singuliers localisés sur la voirie légère”, qu’il est localisé, qu’il ne permet pas “un usage normal et pérenne de la voirie en l’état”, que ce désordre, néanmoins, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.

Il précise que ce désordre résulte d’une dégradation normale usuelle (circulation de poids lourds empruntant la voirie légère pour se rendre à la station service par exemple) et d’une dégradation anormale (affaissement, égrenage) de surfaces localisées ayant fait l’objet de reprises partielles par un traitement et une mise en oeuvre indaptée par la société BAUTIAA TP.

Il ressort de ces éléments que le désordre n° 1 ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ne le rend pas impropre à sa destination, et demeure localisé.

Il ne constitue pas un désordre de nature décennal mais un désordre intermédiaire.

Il relève ainsi de la seule responsabilité contractuelle de la SAS LAFITTE TP, venant aux droits de la société BAUTIAA TP ayant procédé aux travaux de reprise inadaptés.

L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 6 222,72 euros TTC qu’il convient de retenir.

La SCI MERCURA justifie être soumise à la TVA.

En conséquence, la SAS LAFITTE TP sera condamnée à verser à la SCI MERCURA la somme 6 222,72 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres n° 1 affectant la voirie légère.

Cette somme sera indexée sur l’indice TP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la présente décision.

2) Sur le désordre n° 2

En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).

La SCI MERCURA demande au tribunal de condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes suivantes :
- 342 702 euros HT soit 411 242,40 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres n° 2 affectant la voirie lourde,
- 8 120 euros HT soit 9 744 euros TTC au titre de la surveillance chantier.

Il est constant que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 9 juin 2011.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [D] mentionne que les voiries lourdes sont affectées de fissurations et de tassements, que ce désordre est généralisé, qu’il compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.

Le désordre n° 2 constitue un désordre de nature décennale.

La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, en sa qualité de maître d’oeuvre, et la SAS LAFITTE TP, venant aux droits de la société titulaire du lot « VRD », sont réputées constructeurs de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 1° du Code civil de sorte qu’elles sont tenues in solidum à la réparation du désordre n° 2 de nature décennale avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage.

La MAF ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA.

La SMA SA ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SAS LAFITTE TP.

La MAF et la SMA SA seront également tenues in solidum à la réparation du désordre n° 2 de nature décennale avec MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, et leur assuré respectif.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [D] préconise une reprise totale de la couche de fondation pour un coût de 342 702 euros HT soit 411 242,40 euros TTC.

En réponse aux dires du conseil de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et de la MAF, l’expert judiciaire explique avec précision que l’estimation avancée dans l’expertise réalisée par l’assureur dommages ouvrage est erronée dans la mesure où la surface dégradée porte sur 2 850 m2 et non 2 000 m2 et qu’elle n’est plus d’actualité au regard de l’évolution de l’indice TP01 d’environ 30 % depuis 2014.

La SCI MERCURA justifie être soumise à la TVA.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI MERCURA la somme de 342 702 euros HT, soit 411 242,40 euros TTC, au titre du coût des travaux réparatoires du désordre n° 2 affectant la voirie lourde.

Cette somme sera indexée sur l’indice TP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la présente décision.

En outre, comme l’indique l’expert judiciaire, la surveillance du chantier par deux agents durant les quatre semaines de travaux nécessaires, et non un simple balisage, est justifiée compte tenu de la fréquentation des lieux par le public.

En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI MERCURA la somme de 8 120 euros HT, soit 9 744 euros TTC, au titre de la surveillance chantier.

Cette somme sera indexée sur l’indice TP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la présente décision.

III) Sur la demande formée par la SCI MERCURA au titre du préjudice de jouissance

La SCI MERCURA demande au tribunal de condamner in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance.

Il s’avère que la SCI MERCURA est propriétaire des lieux mais qu’elle ne l’occupe pas et qu’elle n’est pas l’exploitante des commerces sur site, ce qu’elle ne conteste pas.

Faute de justifier d’un préjudice de jouissance propre, la SCI MERCURA sera déboutée de ce chef de demande.

IV) Sur le partage de responsabilités, les recours en garantie pour le désordre n° 2 et les franchises

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [D] explique que le désordre provient d’un défaut de compactage de la couche profonde au niveau de la structure de la chaussée et du “fond de forme” provoquant le “matelassage” de la couche de roulement.

Il estime que le désordre est imputable à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, en sa qualité de maître d’oeuvre, pour un défaut de prescription et de suivi d’exécution, à hauteur de 20 % et à la SAS LAFITTE TP pour un défaut d’exécution, à hauteur de 80 %.

Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 20 % à la charge de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et de 80 % à la charge de la SAS LAFITTE TP.

L’assurance dommages ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement de sorte qu’il ne revient pas à cet assureur de supporter la charge finale des préjudices matériels et immatériels du maître de l’ouvrage, cette charge finale devant reposer sur les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité.

En conséquence, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, son assureur la MAF, la SAS LAFITTE TP et son assureur SMA SA seront condamnés in solidum à garantir et relever indemnes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI MERCURA au titre du désordre n° 2.

La SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA seront condamnées à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations en principal, frais et accessoires mises à leur charge par le présent jugement, à l’exception des condamnations prononcées au titre du désordre n° 1.

La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA à hauteur de 20 % des condamnations en principal, frais et accessoires mises à leur charge par le présent jugement, à l’exception des condamnations prononcées au titre du désordre n° 1.

La SMA SA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS LAFITTE TP au titre des garanties obligatoires.

Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de la SMA SA de la déclarer recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultative au tiers lésé dès lors que les condamnations prononcées par le présent jugement ne portent pas sur des préjudices immatériels.

V) Sur les demandes accessoires

La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MAF, la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombant à la présente procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.

Elles seront également condamnées à verser à la SCI MERCURA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne la SAS LAFITTE TP à verser à la SCI MERCURA la somme 6 222,72 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres n° 1 affectant la voirie légère,

Condamne in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI MERCURA la somme de 411 242,40 euros TTC, au titre du coût des travaux réparatoires des désordres n° 2 affectant la voierie lourde,

Condamne in solidum la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI MERCURA la somme de 9 744 euros TTC au titre de la surveillance chantier,

Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice TP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la présente décision,

Déboute la SCI MERCURA de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance,

Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 20 % à la charge de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA,
- 80 % à la charge de la SAS LAFITTE TP,

Condamne in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS LAFITTE TP et son assureur SMA SA à garantir et relever indemnes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI MERCURA au titre du désordre n° 2,

Condamne la SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80 % des condamnations en principal, frais et accessoires mises à leur charge par le présent jugement, à l’exception des condamnations prononcées au titre du désordre n° 1,

Condamne in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA à hauteur de 20 % des condamnations en principal, frais et accessoires mises à leur charge par le présent jugement, à l’exception des condamnations prononcées au titre du désordre n° 1,

Déclare la SMA SA bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS LAFITTE TP au titre des garanties obligatoires,

Condamne in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, y compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,

Condamne in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS LAFITTE TP, la SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SCI MERCURA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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