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TJ 40088, 2 juill. 2026, RG 25/01297


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01297
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a480f5b93c619cd1f47d88c

Texte de la décision

7,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

N° RG 25/01297 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DID5

DEMANDEUR

Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDEUR

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 418 068 391, exerçant sous le nom commercial [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

Par ordonnance en date du 05 Mars 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 02 Avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°DV0001860 du 16 février 2023, Madame [T] [K] a commandé auprès de la société SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT, exerçant sous le nom commercial [Adresse 2], la fourniture et pose d’une piscine, avec équipements et accessoires, et notamment une « turbine de type Osborne 5 CV monophasée avec afficheur de vitesse, à propulsion hydraulique pour entraînement sportif, loisir ou rééducation fonctionnelle ».

Un premier acompte a été versé le 4 avril 2023 pour un montant de 8 820 euros.
Un deuxième acompte de 18 000 euros a été versé le 2 août 2023.
Le dernier acompte a été versé le 8 septembre 2023 pour un montant de 3 028,37 euros.

Selon la requérante, au cours du mois d’octobre 2024, la turbine a présenté de sérieux dysfonctionnements, dénoncés au vendeur.
La turbine a produit une fuite d’huile de machine, ce qui a engendré une pollution des systèmes de la piscine (le liner, les tuyaux hydrauliques, le skimmer, le filtre de sable, le vase électrolyse).

En novembre 2024, la SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT a déposé la turbine en vue de sa réparation ; à cette occasion, la piscine a dû être partiellement vidée.
Le 13 février 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT. a restitué la pièce à Madame [K].

Selon la requérante, les techniciens se sont contentés de placer la turbine sur la terrasse à côté de la piscine, et ont vidé la piscine complètement, en préparation du nettoyage du liner.
Par la suite, aucun technicien ni représentant de la société requise n’est revenu sur les lieux.
La turbine n’a pas été réinstallée et est demeurée posée à côté de la piscine.

Des courriers auraient été adressés par la requérante au pisciniste, et un conciliateur de justice a été saisi.
Toutes ces démarches sont restées vaines.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, Madame [T] [K] a assigné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT. devant le tribunal judiciaire de DAX, aux fins de :

Vu les articles 1641 à 1649 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT à verser à Madame [T] [K] la somme de 14 993 euros correspondant au remboursement du prix payé pour la turbine de marque Osborne 5 CV,
- Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT à venir chercher la turbine de marque Osborne 5 CV au domicile de Madame [T] [K] situé [Adresse 4] ([Adresse 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT à remettre en l’état la piscine
détériorée, et les alentours dégradés du fait de la turbine défectueuse,
- Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT à verser à Madame [T] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT aux entiers dépens,
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026. L'affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu'au 2 avril 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.

Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, il échet de relever que les seules pièces communiquées lors de la délivrance de l’assignation et figurant au bordereau de communication sont les pièces suivantes :
1) Devis DV0001860 du 16/02/2023 (page7/9)
2) Avis de virement 04/04/2023 – 1er acompte
3) Facture FA0004754 du 19/07/2023
4) Avis de virement 02/08/2023 – 2ème acompte
5) Avis de virement 08/09/2023 – 3ème acompte

L’essentiel de l’argumentation de la requérante est fondée sur le dysfonctionnement de la turbine, les conséquences de ce dysfonctionnement sur les autres éléments de la piscine, et les tentatives de régler le litige à l’amiable avec le pisciniste.

Or, cette argumentation repose sur des pièces non numérotées et qui ne figurent pas dans le bordereau de communication de pièces, à savoir notamment :
- un compte-rendu d’intervention d’un autre pisciniste,
- des courriers adressés à la société EVERBLUE-EGURA Piscines,
- l’attestation d’échec de la tentative de conciliation conventionnelle.

Ces pièces n’ayant pas été communiquées de manière contradictoire, elles ne peuvent servir de support à l’argumentation de la requérante.

Etant observé que les demandes présentées par Madame [K] ne peuvent en aucun cas prospérer au vu des seules pièces communiquées, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin d’inviter la requérante à :

- Justifier de la communication des pièces figurant dans son dossier à la défenderesse,
- Produire, et communiquer à la défenderesse, le ou les accusés de réception des courriers de mise en demeure adressés à la défenderesse.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état du 17 septembre 2026 ;

Invite Madame [T] [K] à :

- Justifier de la communication des pièces figurant dans son dossier à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT,
- Produire, et communiquer à la défenderesse, le ou les accusés de réception des courriers de mise en demeure adressés à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CO.RE.BAT.

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.

Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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