TJ 40088, 2 juill. 2026, RG 26/00234
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKCI
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 02 Avril 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 07 Mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 4 avril 2018, acceptée le 23 avril 2018, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes a consenti à Monsieur [W] [B] un prêt immobilier d’un montant de 96.303,80 € au taux de 2,27 % remboursable en 300 mensualités.
La Compagnie Européenne de garanties et cautions s'est portée caution auprès de la banque pour le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes a adressé à Monsieur [W] [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, adressé à Monsieur [W] [B] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des prêts et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 15 janvier 2026, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a réglé entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme globale de 77.727,41 € euros correspondant au capital restant du, aux échéances impayées, ainsi qu’aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2026, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a notifié à Monsieur [W] [B] la subrogation intervenue et l’a mis en demeure de régler la somme de 77.727,41 € euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, valant conclusions, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104 et 2305 ancien du Code civil :
- condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 77.727,41 € euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 3.600 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre des frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites diligentées contre elle de l'ancien article 2305 du Code civil,
- condamner Monsieur [W] [B] en tous les dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Betty DUPIN,
- maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision,
- condamner subsidiairement Monsieur [W] [B] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, si par extraordinaire cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [B], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2026. L'affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu'au 7 mai 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de garanties et cautions produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
- les offres de prêt acceptées et les tableaux d'amortissement,
- l'acte de cautionnement,
- la quittance subrogative établie le 15 janvier 2026,
- la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juin 2025 de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier,
- la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2026, émises par la Compagnie Européenne de garanties et cautions et valant mise en demeure,
- la facture d'honoraire avocat.
Il résulte de ces documents que Monsieur [W] [B] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leurs prêts à compter du mois de janvier 2025.
La Compagnie Européenne de garanties et cautions s'étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 77.727,41 € euros.
Dès lors, la créance que la Compagnie Européenne de garanties et cautions a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 77.727,41 € euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative. Monsieur [W] [B] sera condamné au paiement de cette somme.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En l’espèce, la somme de 77.727,41 € euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de la quittance subrogative.
Monsieur [W] [B] succombant, il sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître DUPIN.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [W] [B], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d'avocat étant des frais irrépétibles au sens des dispositions de cet article.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de la maintenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 77.727,41 € euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Betty DUPIN,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [W] [B], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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