TJ 40088, 3 juill. 2026, RG 23/00198
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C3WO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Juillet 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 23/00198 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C3WO ;
ENTRE :
Mme [K] [M] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
M. [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
ET
Mme [E] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 11 avril 2005 par Maître [B] [O], Notaire à [Localité 3] ([Localité 4]), Monsieur [X] [D] a reçu en donation une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 5] ([Localité 4]), cadastrée section C n° [Cadastre 1], sur laquelle il a fait édifier une maison à usage d’habitation où il réside actuellement avec son épouse Madame [E] [R].
L’acte mentionnait la création d’une servitude de passage au profit de la parcelle section C n° [Cadastre 1] s’exerçant sur la parcelle de terrain, alors propriété du donateur, figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] sous la référence section C n° [Cadastre 2].
Par actes reçus les 24 avril et 11 mai 2015, Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [M] son épouse ont acquis la parcelle non bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] sous la référence section C n° [Cadastre 2].
L’acte reprenait les mentions relatives à la création de la servitude de passage figurant dans la donation du 11 avril 2005.
Par lettre datée du 25 octobre 2021, le conseil des époux [S] a demandé aux époux [D] qu’il soit constaté à l’amiable l’extinction de la servitude de passage au motif que la parcelle n’était plus enclavée.
En l’absence d’accord des époux [D], les époux [S] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dax, par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2023, aux fins d’obtenir la suppression de la servitude de passage.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état notamment aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, les époux [D] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 143 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 685-1 du Code civil, de :
- ordonner une mesure d’expertise,
- ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour vérifier le dépôt du rapport,
- débouter les époux [S] de leurs demandes,
- réserver les dépens et toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, les époux [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement du Code civil, notamment ses articles 682 et suivants, et du Code de procédure civile, notamment ses articles 143, 789 et 700, de :
- débouter les époux [D] de leur demande d’expertise,
- prononcer la clôture différée de l’affaire pour les derniers échanges et la fixer à la prochaine audience de plaidoirie utile,
- condamner les époux [D] à verser aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction.
Il est versé au dossier un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la requête des époux [S] et un autre dressé à la requête des époux [D].
Compte tenu des positions opposées des parties quant à la nécessité de maintenir ou non la servitude litigieuse et à la lecture des deux procès-verbaux de constat, une mesure d'expertise judiciaire contradictoire apparaît nécessaire et opportune afin de permettre au tribunal d’être suffisamment éclairé pour statuer au fond.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission indiquée dans le dispositif de la présente décision.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des époux [D] qui la sollicitent.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vue d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés ainsi toute application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
la SELARL [J]
prise en la personne de son gérant, [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 7],
avec mission de :
- convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à la compréhension du litige et à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et faire une description précise et détaillée de la configuration des lieux, y compris au besoin l’environnement immédiat,
- décrire la servitude de passage créée au profit de la parcelle section C n° [Cadastre 1] s’exerçant sur la parcelle de terrain section C n° [Cadastre 2], accompagner cette description d’un plan,
- déterminer si cette servitude est de nature à remédier à un enclavement de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1],
- procéder à une description complète et détaillée, accompagnée d’un plan, de tous les chemins ruraux et autres voies d’accès susceptibles d’accéder à la parcelle section C n° [Cadastre 1] à partir d’une voie publique,
- indiquer la nature exacte et l’usage de l’ensemble de ces chemins ruraux et autres voies d’accès, en précisant notamment s’ils sont accessibles et aménagés pour permettre le passage de véhicules terrestres à moteur, en ce compris les véhicules de secours (pompiers ou autres) et de poids-lourds,
- de manière générale, fournir tous éléments d’appréciation utiles à la solution du litige,
- informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions par le dépôt d’un pré-rapport adressé simultanément au service du contrôle des expertises, en laissant aux parties un délai d’un mois pour déposer des dires, et établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Disons que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise, et joindre à sa note tous éléments utiles à l’appel en garantie dans les meilleurs délais d’autres intervenants,
Rappelons qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Disons que Monsieur [X] [D] et Madame [E] [R] son épouse feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 31 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties, accompagnée d’un exemplaire de sa demande de rémunération,
Ordonnons un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Rappelons que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Réservons les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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