TJ 40088, 2 juill. 2026, RG 25/01268
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
N° RG 25/01268 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIEO
DEMANDEUR
SA CREATIS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 419 446 034
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Février 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré 07 Mai 2026, délibéré prorogé aà ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 29 avril 2020, la SA CREATIS a consenti à Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] un prêt de 86 200 euros remboursable en 144 échéances mensuelles et affecté d’un taux effectif global de 5,67 %.
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SA CREATIS a assigné Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Dax afin de :
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 71 488,40 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû au 24 juillet 2025 à compter du 19 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien sur régulièrement cités à personne, Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 312-39 du Code la consommation, "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret"
Il ressort des pièces justificatives produites par la SA CREATIS qu’elle a consenti à Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J], suivant offre signée le 29 avril 2020, un prêt de 86 200 euros remboursable en 144 échéances mensuelles et affecté d’un taux effectif global de 5,67 % (pièces 1, 2), que les emprunteurs ont régulièrement signé l’offre (pièces 3, 4), qu’à la suite d’un incident de paiement en date du 31 mai 2024 non régularisé malgré une mise en demeure (pièces n° 10, 11, 12, 13 et 14), les défendeurs ont été informés par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 25 avril 2025 de la déchéance du terme du contrat susvisé au 24 juillet 2025 (pièces 13 et 14), que la créance s’élevait au 24 juillet 2025 à la somme de 71 303,15 euros (pièce 15) et à la somme de 71 488,40 euros au 19 août 2025, que Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] demeurent ainsi redevables à l’égard de la SA CREATIS de la somme de 71 488,40 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 24 juillet 2025.
Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J], parties succombant à la présente procédure, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il serait inéquitable que la SA CREATIS supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] seront condamnés solidairement à verser à la SA CREATIS la somme de 850 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 71 488,40 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû au 24 juillet 2025 à compter du 19 août 2025,
Condamne solidairement Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 850 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [A] [N] et Monsieur [G] [J] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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