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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/00433


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48113093c619cd1f47e18a

Texte de la décision

12,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

(n°433, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMY2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01710

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. X se disant [B] [Q] (ou [R] [Z])

né(e) le 21/09/1987

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 1] site [Localité 2]

non comparant(e)/ représenté(e) par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [W]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [S]-ANNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 20/06/2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. X se disant [B] [Q] ou [R] [Z], né le 21 septembre 1987, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet de police de [Localité 1] selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 2 juin 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation.

Par requête du 5 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. X se disant [B] [Q] ou [R] [Z].

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 16 juin 2026, M. X se disant [B] [Q] ou [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 12 juin 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 11 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Suivant certificat médical de situation en date du 19 juin 2026, le Dr [X] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l'audience.

Selon ledit certificat de situation, le patient, âgé de 38 ans, est connu pour plusieurs hospitalisations psychiatriques dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique, actuellement en rupture de soins.

Admission via l'IPPP à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif sur la voie publique envers un enfant de 7 ans, ayant entraîné une plaie ouverte du visage.

À l'entretien de ce jour, le médecin a constaté :

Instable sur le plan psychomoteur, contact méfiant et sthénique au fil des entretiens, discours désorganisé avec des persévérations verbales, des réponses tangentielles, une schizophasie par moments, avec mélange de mots en français, arabe et anglais, demandes réitérées de sortie et d'orientation vers une unité ouverte, persistance d'un déni des faits d'agression qui lui sont reprochés, ambivalence aux soins avec agitation psychomotrice à la contrariété, absence de conscience du caractère pathologique des troubles, altération des capacités de jugement, imprévisibilité comportementale importante.

Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.

Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 19 juin 2026.

Par observations écrites reçues le 18 juin 2026, le préfet de Police a conclu à la confirmation de l'ordonnance précitée et au maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé, au vu des éléments cliniques observés et des éléments du dossier.

A l'audience, le préfet et le directeur d'établissement n'ont pas comparu.

M. X se disant [B] [Q] ou [R] [Z] n'a pas comparu.

L'avocat de M. X se disant [B] [Q] ou [R] [Z], demande que l'appel soit déclaré recevable et déclare s'en rapporter sur le fond.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la déclaration d'appel de l'intéressé a été reçue le 16 juin 2026 alors que l'ordonnance critiquée a été rendue le 11 juin 2026.

En conséquence, l'appel interjeté dans un délai inférieur à 10 jours doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure 

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 1].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié ; 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 2 juin 2026 que l'intéressé présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :

Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 9 juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits : « A l'entretien de ce jour : Calme sur le plan psychomoteur. Contact de bonne qualité mais demeurant superficiel. Discours principalement centré sur des demandes réitérées de sortie et d'orientation vers une unité ouverte, avec difficultés d'élaboration sur d'autres thématiques. Présence d'idées à thématique persécutive, peu systématisées et peu étayées, le patient déclarant notamment : « Je ne me sens pas en sécurité dans cette unité, je ne la connais pas. ». Persistance d'un déni des faits d'agression qui lui sont reprochés. Fonctions instinctuelles préservées. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Ambivalence vis-à-vis des soins. Altération des capacités de jugement. La poursuite de l'hospitalisation apparaît nécessaire afin de permettre la poursuite de l'évaluation clinique et la stabilisation de l'état psychiatrique. ».

Le certificat de situation du Dr [X] en date du 19 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique notamment une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé, la persistance du déni des faits d'agression qui lui sont reprochés, une imprévisibilité comportementale importante, et le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. X se disant [B] [Q] ou [R] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire (ou contradictoire) mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 11 juin 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.