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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/00432


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48113393c619cd1f47e1a4

Texte de la décision

11,337 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

(n°432, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMYN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01298

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 31 Août 1996 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé(e) aux hôpitaux de [Localité 3]

comparant / assisté(e) de / Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3]

non comparant, non représenté

[Localité 4]

Monsieur [L] [H]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 20/06/2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [H], né le 31 août 1996 à [Localité 5], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 26 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 29 mai 2026.

Par requête en date du 1er juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [V] [H].

Par ordonnance du 3 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 16 juin 2026, M. [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 3 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Aux termes du certificat médical de situation délivré le 19 juin 2026, le Dr [P] [O] indique que le patient a été hospitalisé pour une recrudescence de symptômes psychotiques, qu'il était désorganisé à l'arrivée avec des idées délirantes, que son état clinique s'est largement amélioré depuis, et qu'une sortie prochaine est envisagée.

Le docteur [P] [O] considère qu' « il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète jusqu'à lundi ».

Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel à défaut de déclaration effectuée dans le délai de 10 jours et subsidiairement à la mainlevée de la mesure avec effet différé au vu notamment du certificat de situation.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

M. [V] [H] comparaît et déclare notamment pouvoir suivre le traitement chez lui.

L'avocat(e) de M. [H], développant oralement les termes de son acte d'appel, considère que l'appel est recevable dès lors que la notification de la décision n'a pas été effectuée, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

- absence d'information de la CDSP ;

- absence de notification de la décision d'hospitalisation complète ;

- absence, sur le fond, de nécessité de maintenir l'hospitalisation.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance rendue le 3 juin 2026 a été notifiée à l'établissement hospitalier le jour même.

Cependant, le récépissé de la notification du 3 juin 2026 n'est pas complété et n'a donc pas été présenté à M. [V] [H], alors que la décision ne lui a pas été communiquée à l'issue de l'audience.

En conséquence, le délai de 10 jours de la notification de la décision ne peut être opposé à M. [H], et l'appel reçu le 16 juin 2026 à 11 h 46 doit être déclaré recevable.

Sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Par ailleurs, il résulte de l'article L 3211-3 du code précité que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de ces dispositions doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions suivantes, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours.

En l'espèce, s'il est justifié que l'intéressé a reçu notification de la décision d'admission en hospitalisation complète sous contraire, aucun élément n'indique qu'il ait reçu notification de la décision de maintien pour un mois du directeur d'établissement.

Or cette omission fait grief à l'intéressé dès lors que ce dernier n'était pas pleinement informé de la décision et de ses éventuels recours et a été placé en dans l'impossibilité de faire valoir ses droits.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de première instance, et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [H] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin que, si nécessaire, un nouveau programme de soins puisse le cas échéant être établi.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire (ou contradictoire) mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 6] en date du 3 juin 2026 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [H] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

x tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.