CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/00428
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n°428, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMSH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01651
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [J] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28 Août 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site Henri Ey
non comparante/ représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [P]
non comparant, non représenté,
[Y]
Madame [W] [N] [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [Q], née le 28 août 1994 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 11 octobre 2021.
La mesure de contrainte a été maintenue avec hospitalisation complète, puis sous la forme d'un programme de soins à compter du 7 janvier 2022.
Une décision de réintégration en hospitalisation complète a été prise le 29 mai 2026 à compter du 28 mai 2026.
Par requête en date du 29 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [L] [Q].
Par ordonnance du 5 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 15 juin 2026, le conseil de Mme [L] [Q] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 5 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
Défaut de notification des décisions mensuelles ;
Rétroactivité de la décision d'admission.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Aux termes d'un certificat médical de situation délivré le 19 juin 2026, le Dr [R] indique que « la patiente de 31 ans, suivie sur le CMP [Localité 4] dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée à plusieurs reprises sur le secteur pour recrudescence délirante dissociative. Sortie en programme de soins le 07/01/2022 après amélioration clinique sous traitement psychotrope adapté. Rupture de soins depuis décembre 2025 après une longue période de stabilité clinique et dans un contexte de changement de médecin référent. Réintégration en hospitalisation complète le 28/05 sur appel des pompiers par la famille pour trouble du comportement au domicile, soliloquies, bris d'objets, alcoolisations quotidiennes, intolérance à la frustration, plaintes du voisinage, hétéro-agressivité.
A l'examen clinique ce jour, la patiente est calme et de contact correct, amélioration sur plan de l'organisation de la pensée et pas d'éléments délirants exprimés. Un projet de permission de nuit est organisé pour demain dans sa famille suite à une première permission de journée bien déroulée. On constate encore une ambivalence importante vis-à-vis de ses consommations d'alcool, elle reste encore en difficulté majeure pour réaliser les conséquences de ses consommations et reste à risque de décompensation en lien avec une reprise desdites alcoolisations. Le projet de sortie reste à travailler, un entretien familial est en cours de programmation. Son état justi'e une poursuite des soins dans une unité d'hospitalisation fermée le temps de consolider le projet de sortie, une levée de la mesure et une sortie préméditée étant à risque important de rechute rapide.
La patiente est auditionnable. Les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue ».
Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
Mme [L] [Q] ne comparaît pas, ayant refusé de se présenter à l'audience aux termes d'un écrit du 22 juin 2026.
L'avocate de cette dernière a développé oralement les deux moyens relatifs à l'absence de justification des notifications des décisions de maintien du programme de soins, et au caractère tardif de la décision de réintégration du 29 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 15 juin 2026, soit dans les 10 jours de l'ordonnance rendue le 5 juin 2026.
En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de justification des notifications des décisions de maintien du programme de soins
Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Par ailleurs, il résulte de l'article L 3211-3 du code précité que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de ces dispositions doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions suivantes, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours.
En l'espèce, l'ensemble des certificats mensuels prescrivant la poursuite du programme de soins ainsi que des décisions mensuelles ordonnant le maintien de cette forme de prise en charge a été produit devant le premier juge et figure au dossier.
Dès lors que le contrôle porte à présent sur la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète, aucun grief n'est démontré de l'absence des notifications des décisions mensuelles portant sur le programme de soins et non sur la privation complète de liberté résultant de l'hospitalisation sous contrainte.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Sur le caractère tardif de la décision de réintégration du 29 mai 2026
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Aux termes du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l'espèce, le certificat médical de réintégration, support de l'admission de Mme [Q], a été délivré le jeudi 28 mai 2026, sans indication horaire.
La décision de réintégration a été prise par le directeur de l'établissement le vendredi 29 mai 2026, à 14 h 39.
Si la décision du directeur d'établissement doit intervenir dès que possible, il y a lieu de constater qu'en l'espèce ce dernier a pris en compte, le 29 mai, la réintégration intervenue la veille en urgence ainsi qu'il résulte du certificat médical du Dr [E], et qu'un tel délai n'excède pas substantiellement ceux nécessités par les contraintes de formalisation de la décision.
Le moyen ne peut donc prospérer.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 5 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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