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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/00423


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48114993c619cd1f47e221

Texte de la décision

12,351 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(n°423, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMLK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01618

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juin 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Caroline GUILLEMAIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Q] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 31 décembre 2003 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) au GHU [M] [Localité 2]

comparant(e)/ assisté(e) de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR/ CURATEUR

Association UDAF 92

demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2]

non comparant, non représenté,

[F]

Madame [E] [A]

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU , avocate générale,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 17/06/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Q] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Z] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 26 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 27 mai 2026.

Le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] [P] en date du 26 mai 2026 indique que M. [Q] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (« Patient présentant une pathologie chronique, bien connu du secteur ; hier soir, dans un contexte de difficultés relationnelles avec une soignante, Monsieur s'est montré particulièrement virulent verbalement et physiquement, poursuivant et menaçant deux soignantes qui ont dû s'enfermer et appeler les forces de l'ordre (qui ne se sont pas déplacées) ; au vu de l'anosognosie, du trouble du contrôle des impulsions, des troubles du jugement et du risque de récidive à court terme, une hospitalisation sous contrainte est nécessaire »), auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Par requête en date du 29 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [Q] [S].

Par ordonnance du 03 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.

Le 13 juin 2026, M. [Q] [S] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 05 juin 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026 à 9 h 30.

Par avis écrit en date du 16 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, le directeur de l'établissement, le tuteur et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

Le conseil de M. [Q] [S] indique que ce dernier souhaite maintenir son appel, afin d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Elle souligne que le certificat médical de situation fait état d'une amélioration clinique de M. [Q] [S] sachant qu'il a reçu l'autorisation de sortir une heure par jour. Elle ajoute que l'intéressé reconnaît qu'il a besoin de soins, mais qu'il souhaite que ceux-ci se déroulent sans contrainte.

M. [Q] [S] confirme qu'il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

MOTIVATION

Selon l'article [Z] 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article [Z] 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article [Z] 3212-1 précité, tandis que l'article [Z] 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article [Z] 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel.

Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

L'article [Z] 3212-3 du code de la santé publique dispose que « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article [Z] 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 3 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Paris se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de la poursuite du programme de soins au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge.

Le certificat médical de situation, établi le 16 juin 2026, par le Docteur [Z] [V], indique, en substance, que l'hospitalisation de M. [Q] [S] a permis une réadaptation de son traitement et que celui-ci s'est montré calme et n'a pas présenté de trouble de comportement pendant son séjour ; il précise que son discours est globalement cohérent, et qu'il ne présente pas de symptôme thymique franc ni d'idée délirante ni de désorganisation psychique. Le médecin note, néanmoins, qu'il persiste un trouble du jugement et que l'adhésion aux soins reste ambivalente. Il estime, en conséquence, que les soins doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, afin de permettre de poursuivre l'amélioration clinique ainsi que le projet médico-social.

Les circonstances décrites ne permettent pas d'envisager une levée de la mesure, qui serait manifestement prématurée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 3 juin 2026,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 24 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.