CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/00417
Vérifier : CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
(n°417, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMEL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01657
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Juin 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Caroline GUILLEMAIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 1er avril 2000 à [Localité 1]
Domicile inconnu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site Sainte-[E]
comparante/ assistée de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [T] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1]-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 29 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 1er juin 2026.
Le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 29 mai 2026 indique que Mme [S] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation psychique avec trouble du cours de la pensée, ambivalence pathologique, hermétisme, rationalisme morbide important, désorganisation comportementale et sociale, méfiance et réticence majeures, conscience partielle des troubles et opposition aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par requête en date du 1er juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [S] [R].
Par ordonnance du 8 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 12 juin 2026, Mme [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil à la demande de Mme [S] [R] et de son conseil, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de Mme [S] [R], développant oralement ses conclusions écrites, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 8 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : elle fait valoir que Mme [S] [R], qui reconnaît l'interruption de ses traitements, souhaite que soit mis en place un programme de soins et un suivi ; elle souligne que le certificat médical de situation laisse entendre une amélioration, avec une possible sortie prochaine.
Mme [S] [R] expose qu'elle était contrainte de vivre à la fois à [Localité 2] et à [Localité 4], et qu'elle souhaite désormais disposer d'un logement dans une seule ville avec un emploi fixe ; elle précise qu'elle voudrait reprendre ses études, et qu'elle envisage de s'installer éventuellement dans une communauté religieuse ou chez un membre de sa famille ; elle explique qu'elle aimerait pouvoir utiliser son téléphone afin d'organiser sa sortie, tout en précisant qu'elle a déjà été hospitalisée deux fois par le passé.
Par avis écrit du 17 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée.
MOTIVATION
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, « soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 8 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Paris se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de la poursuite du programme de soins au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge.
Le certificat médical de situation, établi le 17 juin 2026, par le Docteur [X] [Z], indique que Mme [S] [R], qui est une patiente connue du service, a été hospitalisée pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins, après une précédente hospitalisation ; le médecin note que, depuis son arrivée, Mme [S] [R] est calme et n'a pas présenté de trouble du comportement, mais que son discours reste partiellement désorganisé et digressif, contenant de nombreux raisonnement paralogiques et des persévérations autour de la sortie ; il ajoute, en substance, que son humeur reste sur une tonalité de tristesse et d'irritabilité, sans franche perturbation des fonctions intellectuelles, que ses idées suicidaires sont mises à distance, cependant qu'il persiste une désorganisation psychique manifeste associée à des ruminations anxieuses importantes rendant difficile et inadaptées les projections et choix de son avenir ; selon lui, Mme [S] [R] présente un trouble du jugement sévère et une anosognosie totale de ses troubles, ce qui contribue à sa grande ambivalence aux soins ; il estime, en conséquence, que les soins doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète continue, afin de garantir la mise à l'abri, la poursuite de l'ajustement des traitements et l'élaboration d'un projet médicosocial adapté.
Les circonstances décrites ne permettent pas d'envisager une levée de la mesure, qui serait manifestement prématurée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 8 juin 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[T] GREFFIER [T] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION [T] :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.