CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(n°414/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNL3E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) - RG n° 26/00287
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 15 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 29 mai 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H [Localité 2] Binet
comparant assisté de Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [O] [B], élève-avocat,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [Localité 2] BINET, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
[Localité 3]
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 13 juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 24 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 27 mai 2026.
Par requête en date du 1er juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Melun aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de [V] [D].
Par ordonnance du 04 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 11 juin 2026, M. [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 04 juin 2026, expliquant que son père, avec qui il discute très rarement, n'a pas à se prononcer en faveur de son hospitalisation, qu'il se trouvait hospitalisé aux urgences pour constipation et conteste avoir souffert d'une altération de son discernement au moment de son hospitalisation. Il indique avoir des enregistrements prouvant qu'il n'a agressé et menacé personne.
Par conclusions en date du 12 juin 2026, l'avocat de M. [V] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que le péril imminent n'est pas caractérisé et que des soins ambulatoires sont suffisants au regard de ses besoins.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [V] [D] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 13 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 12 juin 2026 qui relève un discours incohérent surconlocutoire véhiculant un délire de persécution et un risque de passage l'acte hétéro-agressif 'sur les persécuteurs désignés sous injonction hallucinatoire'.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de M. [V] [D], développe oralement ses conclusions écrites.
M. [V] [D] demande et expose que son hospitalisation est abusive, contestant avoir menacé et agressé des personnes. Il explique avoir mis fin à son traitement depuis 06 mois car il ne ressentait plus le besoin d'en prendre un. Il assure se sentir bien dans sa tête. Il exprime son refus de se voir prescrire des injections retards et précise qu'il acceptera de prendre un traitement oral s'il n'a pas le choix.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
L'avocate de M. [V] [D] soutient que le péril imminent n'est pas caractérisé et qu'une prise en charge en ambulatoire est suffisante.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 24 mai 2026 que [V] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat décrit notamment une froideur affective, une impénétrabilité, des propos délirants à thématique de persécution et de mégalomanie dont le mécanisme est essentiellement interprétatif. Il précise qu'il ne prend pas conscience de son état pathologique et refuse les soins. Il est conclu que devant le risque grave d'atteinte à son intégrité, M. [V] [D] nécessite des soins psychiatriques au centre hospitalier et sans son consentement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
Une fixation sur un état somatique inexistant écarté par les urgentistes,
Une négociation de la prise des traitements,
Une absence de conscience des troubles et de la nécessité de prise de traitement, avec opposition passive aux soins et à l'hospitalisation,
Une activité délirante de persécution floue, mal systématisée, de mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire,
Un syndrome de dépersonnalisation.
L'avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 1er juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, poste les constats suivants :
'Les troubles actuels semblent faire suite à une rupture dans son suivi et de son traitement.
Des phénomènes persécutoires ont pris place centrés sur les voisins.
Monsieur [D] a adopté des attitudes de protection, ne sortant pas de chez lui, tous les trois jours selon ses dires.
Le jour de son hospitalisation, il s'était présenté une première fois aux urgences pour se plaindre d'une constipation. II est sorti mais il est revenu le jour même virulent et querellant avec un trouble du comportement qui a nécessité un appel des forces de l'ordre et du psychiatre de garde d'où son hospitalisation.'.
Il constate par ailleurs, lors de l'entretien, la présence de propos délirant à thématique de persécution, de mégalomanie et de préjudice dont le mécanisme est essentiellement intuitif et interprétatif, une adhésion totale au vécu délirant et absence de prise de conscience de son état pathologique et de la nécessité des soins. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [F] en date du 12 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique Monsieur [D] est suivi par le secteur depuis 2020, étant précédemment suivi à Ville-Evrard pour psychose chronique schizophrénique. Il est pris en charge en hôpital de jour et en rupture de suivi depuis juillet 2025, avec un déni total des troubles et de la nécessite des soins. Il est relevé que lors de chacune de ses hospitalisations pour décompensation psychotique, il est vu aux urgences pour plaintes somatiques. C'est dans ce contexte qu'il s'est présente le 23/05/2026 aux urgences de [Localité 4], une première fois vers 10h pour une constipation, avec un examen par un urgentiste qui ne retrouve aucun signe de constipation et qui, au vu du discours, lui a proposé de voir un psychiatre qu'il a refusé. Il est revenu l'après-midi dans un état d'agitation psychomotrice avec menace de passage à l'acte sur les soignants, incident qui a nécessité l'intervention de la Police et des agents de sécurité de l'hôpital. Vu en entretien psychiatrique, il s'est plaint de bruits de ses voisins qui lui veulent du mal et aussi des hallucinations auditives et cénesthesique, avec un syndrome d'influence.
Il est relevé qu'il s'est montré opposant aux soins et à l'hospitalisation au début, puis a accepté une courte hospitalisation avant de tout refuser le lendemain avec un déni des troubles et présentant une attitude menaçante demandant sa sortie. Il est précisé que le centre hospitalier a reçu le 26 mai 2026 un correspondant de la Mairie de [Localité 4] sollicitant une intervention suite à la plainte des voisins pour menaces de mort dans un contexte de décompensation psychotique.
Il est enfin indiqué que, lors de l'entretien, il se montre persuadé que les voisins piratent son téléphone et son Wifi, que l'hôpital et la police combinent avec les laboratoires en faisant des tests sur lui, et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif sur les persécuteurs désignés est relevé. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
S'il n'est pas nécessaire de caractériser le péril imminent dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, il convient de relever que l'urgence est bien caractérisée par l'ensemble des certificats médicaux, au regard notamment de son attitude menaçante et du risque de passage à l'acte hétéroagressif, lui faisant courir un risque pour son intégrité.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, notamment de la persistance de propos délirants à thématique de persécution, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 (SDTU) sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 04 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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