CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(n°407/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLSU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01677
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25 janvier 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Maria Del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [E] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 29 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 1er juin 2026.
Par requête en date du 03 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [V] [U].
Par ordonnance du 09 juin 2026, le juge précité a :
rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 10 juin 2026, le conseil de M. [V] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 09 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que son client souhaite qu'un programme de soins soit mis en place afin de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 15 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 12 juin 2026 qui relève que Monsieur [V] [U] a reçu un traitement sédatif significatif et que depuis son admission on constate des éléments délirants de persécution et de mégalomanie, une absence totale de critique des troubles, malgré le traitement.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
M. [V] [U] ne comparaît pas, le certificat médical de situation établi le 15 juin 2026 faisant état de sa fugue depuis le 12 juin 2026.
L'avocate de [V] [U], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 15 juin 2026 reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 09 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
Le caractère tardif de la décision d'admission,
La notification des droits en l'absence d'interprète.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de l'absence d'interprète ou de documents traduits s'agissant des notifications des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète sous contrainte :
L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)'
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [V] [U] est de nationalité serbe. S'il n'a pas pu être entendu à l'audience en raison de sa fugue, il ressort de l'ordonnance déférée qu'il connait des mots de français. Toutefois, le fait que M. [V] [U] comprend des mots de français à l'oral ne permet en aucun cas d'établir qu'il peut lire le français.
Les premiers certificats médicaux, notamment le certificat médical initial et le certificat médical de 24 heures, ont été rédigés sans qu'il soit précisé que l'entretien s'est déroulé en présence d'un interprète. Le certificat médical de 72 heures et le certificat médical de situation mentionnent quant à eux que les entretiens ont été réalisés en anglais, et précisent que M. [V] [U] le parle très bien. Le certificat médical de situation précise néanmoins qu'un interprète en serbe est nécessaire pour la suite de la procédure.
Par ailleurs, il n'est pas mentionné que les tentatives de notification de la décision d'admission, qu'il aurait refusé de signer, et de la décision de maintien, pour lequel il est indiqué que la notification est impossible, sans précisions, ont été faites avec l'assistance d'un interprète, que ce soit en serbe ou en anglais.
La restriction de liberté dont M. [V] [U] fait l'objet, associée aux troubles psychiatriques qui l'affectent imposent une vigilance particulière au directeur de l'établissement d'accueil pour s'assurer que les mesures qu'il décide et les droits qui y sont associés peuvent être compris par la personne.
A défaut, l'irrégularité résultant de l'absence d'assistante d'un interprète depuis le début de sa privation de liberté, et notamment durant les tentatives de notification des décisions administratives dans une langue qui n'est pas comprise par l'intéressé porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de ces décisions et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l'infirmation de la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 09 juin 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[E] GREFFIER [E] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION [E] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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