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CA Paris, 29 juin 2026, RG 26/00843


Vérifier : CA Paris, 29 juin 2026, RG 26/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00843
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4811d793c619cd1f47e5d1

Texte de la décision

2,861 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 29 JUIN 2026

(n° 568/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/00843 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVI4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 04 février 2026

Décision attaquée : n° 24/00630 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 17 novembre 2025

APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sonia El Midouli, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 71

INTIMÉE

E.P.I.C. [1] Représentée légalement par son Président Directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]) - FRANCE

Représentée par Me Alexa Raimondo, avocat au barreau de Paris, toque : E2109

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 21 avril 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 20 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 3], le 29 juin 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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