CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/00669
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 18 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUHK
Décision déférée à la cour : sur requête en ommission de statuer sur un arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9).
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 18 septembre 2024, la présente juridiction a :
- déclaré Monsieur [N] irrecevable en ses demandes relatives à sa réintégration au sein de la société [2], ainsi qu'aux modalités de cette réintégration, en ses demandes de primes de vacances, de revalorisation du salaire lors de la réintégration, de revalorisation des congés payés de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour préjudice fiscal et ce, en application de l'autorité de la chose précédemment jugée ;
- déclaré Monsieur [N] recevable en ses autres demandes ;
- condamné la société [2] à payer à Monsieur [N] une indemnité d'éviction de 944 590,65 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2021 ;
- condamné la société [2] à remettre à Monsieur [N] un bulletin de paie rectificatif conforme à cette condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
- condamné la société [2] à payer à Monsieur Monsieur [N], à compter du 1er janvier 2022, une indemnité d'éviction de 9 932,90 euros par mois, jusqu'au jour de sa réintégration effective au sein de l'entreprise, selon les modalités ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2019, indemnités dont il conviendra de déduire les éventuels revenus de remplacement perçus par Monsieur [N], à qui il appartiendra, afin de permettre l'exécution, d'en justifier auprès de la société dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
- condamné la société [2] à remettre à Monsieur [N] un bulletin de paie lors de chaque règlement de cette indemnité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par bulletin de paie, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
- condamné la société [2] à justifier auprès de Monsieur [N] du règlement des cotisations sociales correspondant à ces condamnations, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
- dit que la cour se réserve la liquidation de ces astreintes ;
-condamné la société [2] à payer à Monsieur [N] 4 000 € de dommages et intérêts pour privation du droit à la formation, 17 222,59 € de dommages et intérêts pour privation des frais de santé, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 5 000 € ;
- dit que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la présente juridiction a rectifié son arrêt du 18 septembre 2024 en ce que le montant de la condamnation au paiement de l'indemnité d'éviction ne s'élevait pas à 944 590,65 euros mais à 954 523,55 euros.
Par arrêt du 23 octobre 2025, la présente juridiction a :
- liquidé à 300 000 euros le montant des astreintes prononcées par l'arrêt du 18 septembre 2024 et condamné la Société [1] à payer cette somme à Monsieur [C] [N] ;
- débouté Monsieur [N] de sa demande de fixation de nouvelles astreintes ;
- déclaré Monsieur [C] [N] irrecevable en ses demandes de paiement d'indemnités d'éviction, de dommages et intérêts et relatives aux bulletins de salaire ;
- condamné la Société [1] à payer à Monsieur [C] [N] une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros ;
- rappelé que ces condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Par requête déposée le 26 janvier 2026, Monsieur [N] demande que soit réparée l'omission de statuer contenue dans l'arrêt du 23 octobre 2025, en ce que la cour n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts conformément à sa demande. Il demande également la condamnation de la société [2] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 800 euros.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2026, la société [3] déclare s'opposer à la demande de rectification, au motif que la cour s'est prononcée sur les intérêts au taux légal mais n'a pas jugé opportun d'en ordonner la capitalisation. Elle déclare également s'opposer à la demande de condamnation à une indemnité pour frais de procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2026, Monsieur [N] objecte que la cour ne s'est pas prononcée sur la capitalisation des intérêts et demande à nouveau la condamnation de la société [2] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 800 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Si, aux termes de l'article 480 du même code, seul ce qui a été tranché au dispositif peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée, le dispositif peut être éclairé par les motifs de la décision.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance donnant lieu à la présente requête, Monsieur [N] avait, aux termes du dispositif de ses conclusions, demandé à la cour de condamner la société [2] au paiement des intérêts légaux à compter de la convocation en bureau de conciliation, ainsi que d'ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil).
Contrairement à ce que soutient la société [2], même si le dispositif de l'arrêt en cause mentionne "Déboute Monsieur [N] de ses plus amples demandes", il résulte de la lecture des motifs que la cour n'a pas statué sur sa demande relative à la capitalisation des intérêts.
La requête de Monsieur [N] est donc fondée.
Il conviendra de rajouter à l'arrêt en cause qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt du 23 octobre 2025 :
Dit qu'après la mention "Rappelle que ces condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt" sera ajoutée la mention : "et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil" ;
Déboute Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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