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TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00110


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a48126593c619cd1f47e982

Texte de la décision

11,812 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00110 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQSS
AFFAIRE : [C] [E], [N] [P] épouse [E] C/ Société NOVILIS IMMOBILIER, [B] [L], [W] [F] épouse [L]
Partie intervenante : [O] [M] es qualités d'héritier présomptif de M. [I] [M]
NAC : 50D

Copies le 3 juillet 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Maria HIRCHI
Me Clémence GAUTIER
Me Sylvain MAURY
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [C] [E]
née le 18 Juillet 1989 à CLERMONT-FERRAND (63)
demeurant 4 Rue des Ecureuils (Le Platane Bleu) - 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [N] [P] épouse [E]
née le 16 Octobre 1953 à RIOM (63)
demeurant 22 Rue de la République - 47240 BON ENCONTRE

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Société NOVILIS IMMOBILIER
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 400 158 382
dont le siège social est sis 4 Chemin de Bégou - 31150 LESPINASSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [L]
né le 29 Avril 1962 à ANTONY (92)
demeurant 1 Rue du 1er mai - 11100 NARBONNE

représenté par Maître Clémence GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assisté de Maître Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [W] [F] épouse [L]
née le 28 Février 1964 à PARIS (75014)
demeurant 1 Rue du 1er mai - 11100 NARBONNE

représentée par Maître Clémence GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assistée de Maître Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [O] [M] es qualités d’héritier présomptif de Monsieur [I] [M]
né le 15 Janvier 2008 à TOULOUSE (31000)
demeurant 1600 Chemin de la Mairie - 82230 LEOJAC

représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

[I] [M] à vendu le 15 décembre 2022 à M. [B] [L] et son épouse Mme [W] [F], après l’avoir fait édifier, une maison d’habitation située à Léojac, 1516 chemin de la Mairie. Les époux [L] ont revendu cette maison le 9 janvier 2026 à M. [R] [E] et Mme [N] [P] épouse [E] pour l’usufruit et à Mme [C] [E] pour la nue-propriété. La vente a été négociée par la société Novilis Immobilier. L’acte précise que l’achèvement des travaux de construction a été déclaré le 12 mai 2014 et qu’un permis de construire une extension et de créer une piscine a été obtenu le 22 novembre 2022 qui a donné lieu à une déclaration d’achèvement des travaux le 11 juillet 2023.

Par exploits du 16 avril 2026, Mme [N] [E] née [P] et Mme [C] [E] ont fait assigner M. [B] [L], Mme [W] [L] née [F], M. [I] [M] et la société Novilis immobilier devant le juge des référés.

M. [O] [M] est intervenu volontairement à la procédure es qualités d’héritier d’[I] [M] décédé le 1er mai 2026.

Mme [C] [E] s’est désistée de son instance.

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [N] [E] née [P] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles fait valoir que le bien présente des désordres susceptibles de mobiliser les garanties des vendeurs successifs et la responsabilité de l’agence immobilière.

M. [O] [M] est intervenu volontairement à l'instance en s’en rapportant quant à la demande d’expertise sous réserve de lui donner acte de ce que cette intervention ne saurait valoir acceptation pure et simple de la succession de son père.

La société Novilis immobilier demande au juge des référés de :
- débouter Mme [N] [E] née [P] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- mettre purement et simplement hors de cause la société Novilis immobilier ;
- condamner in solidum Mme [N] [E] née [P] à verser à la société Novilis immobilier la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle fait valoir que toute action contre elle est vouée à l’échec dans la mesure ou les désordres n’étaient pas visibles antérieurement à la vente.

Les époux [L] demandent au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise comme étant infondée et à titre subsidiaire de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage et de mettre à la charge de Mme [N] [E] la somme à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Ils font valoir qu’ils ont aucunement dissimulé l’état de leur maison.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS :

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence des désordres allégués ressort des constats et expertises produites. Les qualités de constructeur vendeur, de vendeurs et de négociant des défendeurs peuvent conduire à la mobilisation de leurs garanties ou à l’engagement de leurs responsabilités et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de les exclure à ce stade.

Mme [N] [E] née [P] justifie donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [N] [E] née [P], comme l’avance des frais d’expertise.

L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [C] [E],

RECEVONS l’intervention volontaire de M. [I] [M],

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

M. [D] [V]
11 bis route du Faubourg du sers
31450 montgiscard
gago.jesus@wanadoo.fr
Tél. portable : 0608830819 Tél. fixe : 0564279930

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux du litige 1516 Chemin de la Mairie commune de Léojac (82230), les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- se faire remettre les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris les pièces détenues par les tiers,
- entendre les parties et en tant que de besoin tous sachants,
- dire si les désordres, non-conformités et malfaçons visés à l’assignation et aux pièces de renvoi dont la mise en demeure du 20 février 2026, le rapport d’expertise Saretec, le procès-verbal de commissaire de justice, existent,
- dans l’affirmative, les décrire,
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre d’en déterminer les causes et origine en précisant s’ils sont les conséquences de non-conformités, malfaçons ou désordres affectant les ouvrages, résultant de manquements aux règles de l’art,
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer le cas échéant les responsabilités,
- dire si les ouvrages impliqués ont été réalisés depuis moins de 10 ans et préciser s’ils compromettent la destination de l’ouvrage ou l’affectent dans sa solidité,
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres, malfaçons et non-conformités pouvaient être ignorés des vendeurs qui occupaient le bien à titre de résidence principale, s’ils pouvaient être appréhendés en site occupé par les acquéreurs lors de leurs visites préalables et, enfin, s’ils pouvaient être ignorés de l’agent immobilier titulaire du mandat de vente,
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, non-conformités, malfaçons ou vices affectant l’immeuble tels qu’ils seront retenus au rapport et donner tout élément au tribunal pour lui permettre d’en chiffrer le coût sur la base des devis qui lui seront remis par les parties,
- donner plus généralement au tribunal tout élément utile à la solution du litige, et notamment les éléments relatifs au préjudice de jouissance subi par Mme [N] [E] née [P] du fait des désordres, non-conformités, malfaçons et vices affectant l’immeuble en l’état et de ceux qui résulteront des travaux qui seront rendus nécessaires pour leur reprise,
- déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [N] [E] née [P] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

CONDAMNONS Mme [N] [E] née [P] aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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