TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQWD
AFFAIRE : [L] [W], [K] [C] C/ Société LJA
NAC : 50D
Copies le 3 juillet 2026 à :
Me Jean-François MOREL
Me Laure SERNY
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W]
né le 22 Mars 1989 à CASTRES
demeurant 28 Rue des Combes - 82700 MONTBARTIER
représenté par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [K] [C]
née le 1er Novembre 1988 à ROANNE
demeurant 28 Rue des Combes - 82700 MONTBARTIER
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société LJA
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 754 090 819
dont le siège social est sis 108 Rue de Catous - 82700 MONTBARTIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 30 avril 2026, M. [L] [W] et Mme [K] [C] ont fait assigner la société Lja devant le juge des référés.
A l’audience du 18 juin 2026, M. [L] [W] et Mme [K] [C] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de dire que chacun supportera ses dépens.
Ils font valoir qu'ils ont acquis de cette société en juin 2022 un immeuble d'habitation entièrement réalisé par le vendeur sans recours à une entreprise et que celui-ci a présenté au cours de l'année 2025 des désordres affectant la terrasse carrelée susceptible de mobiliser la garantie du constructeur vendeur.
La société Lja s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [L] [W] et Mme [K] [C] justifient un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse chaque partie conservera ses dépens. L’avance des frais d’expertise sera à la charge de M. [L] [W] et Mme [K] [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
M. [U] [H]
26 rue des carmes
SARL Laborederie [H] Architectes
82000 MONTAUBAN
gilles.taulier@ltarchitectes.fr
Tél. portable : 0670084887 Tél. fixe : 0563210056
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, 28, rue des Combes à Montbartier (Tarn-et-Garonne), les parties et leur conseil dûment convoqués, se faire remettre tout document utile à sa mission, entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
- Examiner la terrasse de l’immeuble et indiquer si les vices allégués par [L] [W] et [K] [C] aux termes des présentes existent ;
- Dans l’affirmative, indiquer s’ils rendent impropre l’immeuble à l'usage auquel on le destine, ou en diminuent tellement cet usage que M. [L] [W] et Mme [K] [C] ne l'auraient pas acquis, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s’ils les avaient connus ;
- Préciser si ces vices sont antérieurs à la vente et s’ils étaient décelables par un acquéreur normalement diligent lors de l’achat intervenu le 7 juin 2022 ;
- Donner au tribunal le principe réparatoire pour y remédier et son avis sur les devis produits par les parties à cet effet ;
- Donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier le ou les préjudices pouvant découler tant des vices eux-mêmes que des travaux propres à remédier, notamment en termes de préjudice de jouissance ;
- Plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
- Déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations sous forme de dires auxquels il sera répondu dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [L] [W] et Mme [K] [C] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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