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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a48127393c619cd1f47e9e5

Texte de la décision

8,934 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00147 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERNP
AFFAIRE : Société SCI DE LA MANDOUNE C/ Société [N] [X]
NAC : 30B

Copies le 3 juillet 2026 à :
Me Laure SERNY
Dossier

Grosse délivrée le 3 juillet 2026 à :
Me Laure SERNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SCI DE LA MANDOUNE
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 341 014 298
dont le siège social est sis 38 Rue Jean Doumerc - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société [N] [X]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 843 833 617
dont le siège social est sis 5 Rue Jean Monnet - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par acte d'huissier en date du 26 mai 2026, la société SCI de la Mandoune a fait assigner la société [N] [X] devant le juge des référés afin qu’il :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 17 décembre 2018,
- ordonne l’expulsion de la société [N] [X] des lieux loués situés 6 rue de la Mandoune à Montauban (82000),
- fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 101,09 € et condamne la société [N] [X] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamne la société [N] [X] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 496,33 € à valoir sur l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation dus au 31 mai 2026,
- condamne la société [N] [X] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 766,54 € à titre de dommages et intérêt,
- condamne la société [N] [X] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 18 juin 2026 elle expose qu’elle a conclu avec la société Chez [J], le 17 décembre 2018, un bail commercial portant sur un local situé 6 rue de la mandoune à Montauban (82000), que le locataire a pris la dénomination sociale de [N] [X] et qu’un avenant du 4 août 2025 en a pris acte. Elle fait valoir que le 15 avril 2026, elle a fait délivrer à cette société un commandement de payer la somme principale de 4 362,64 €, visant la clause résolutoire et que la société [N] [X] ne s’est pas libérée intégralement des sommes dues dont elle demande le paiement par provision. Elle sollicite en outre une indemnisation du préjudice qui résulterait du délai nécessaire à la re location.

La société [N] [X], régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, "il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

L'article 1103 du Code civil prévoit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 précise qu'ils doivent "être négociés, formés et exécutés de bonne foi".

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."

Enfin l'article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.

Dans la présente procédure, la société SCI de la Mandoune justifie de ce qu'il n'existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

La société SCI de la Mandoune produit un commandement de payer la somme principale de 4 362,64 € correspondant à l'arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 15 avril 2026.

En s'abstenant de participer à la procédure la société [N] [X] n'offre pas de prouver qu'elle a réglé les sommes dues.

Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 16 mai 2026.

La société SCI de la Mandoune produit un décompte des loyers impayés d’où il ressort que la société [N] [X] reste devoir 4 496,33 € au 18 mai 2026.

Cette créance n'est pas sérieusement contestable.

Le bail étant résilié, la société [N] [X] est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.

L'obligation de la société [N] [X] de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.

La société [N] [X] sera pour cette raison condamnée à payer 1 101,09 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer les éventuelles indemnités dues en application de l’article 1231-1 du code civil. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

La société [N] [X] qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 mai 2026,

CONDAMNONS la société [N] [X] à payer à la société SCI de la Mandoune la somme de 4 496,33 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 31 mai 2026,

ORDONNONS l'expulsion de la société [N] [X] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 6 rue de la mandoune à Montauban (82000), avec au besoin l'aide d'un serrurier et de la force publique,

CONDAMNONS la société [N] [X] à payer à la société SCI de la Mandoune une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 1 101,09 € à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux,

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de dommages et intérêt,
CONDAMNONS la société [N] [X] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,

CONDAMNONS la société [N] [X] à payer à la société SCI de la Mandoune 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le greffier Le président

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