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TJ 30007, 30 juin 2026, RG 24/01335


Vérifier : TJ 30007, 30 juin 2026, RG 24/01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/01335
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a48128693c619cd1f47ea6e

Texte de la décision

21,901 caractères

MINUTE N° : 26/138
DU : 30 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01335 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSTL / 01ère Chambre
AFFAIRE : [F] C/ ASSOCIATION AMICALE AUMESSAS
DÉBATS : 31 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Composition lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire

GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe ;

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 30 juin 2026 ;

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [F]
né le 03 mars 1961 à AUMESSAS (30)
de nationalité française
demeurant 17 Hameau le Cambon - 30770 AUMESSAS

représenté par Maître Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,

Monsieur [C] [F]
né le 29 juillet 1959 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 09 Hameau le Cambon - 30770 AUMESSAS

représenté par Maître Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,

DÉFENDEUR :

ASSOCIATION AMICALE AUMESSAS
siège social : Mairie d’Aumessas - 30770 AUMESSAS
prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

Messieurs [V] et [C] [F], qui sont frères, sont détenteurs du permis de chasse : depuis le 16 juin 2023 pour le premier et le 01er novembre 1975 pour le second.

Ils étaient également membres de l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS laquelle leur a reproché d’avoir commis une faute le lundi 12 février 2024 en prélevant un cerf sans respect du plan de chasse et du règlement intérieur de cette association.

Convoqués devant le conseil disciplinaire de l’Amicale par lettre recommandée du 25 juin 2024, une sanction a été prononcée à leur encontre par décision du 18 juillet 2024, laquelle a prévu :
le retrait de leur carte de chasse et tout droit de chasser sur le territoire de l’Amicale des chasseurs d’AUMESSAS durant 10 ans à compter de la saison cynégétique 2024/2025,l’interdiction d’accompagner sur ce territoire un sociétaire ou un invité dans le cadre de la pratique de chasse.
Également poursuivis au plan pénal, le tribunal de Police d’ALES a, par jugement définitif du 08 septembre 2025 :
relaxé Monsieur [V] [F], au bénéfice du doute,Déclaré coupable Monsieur [C] [F] des faits d’omission d’un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme à l’espèce préalablement à tout transport et de transport d’un animal tué au titre d’un plan de chasse non muni du dispositif de pré-marquage ou marquage.
Monsieur [C] [F] a ainsi été condamné à deux amendes de 350 euros chacune, outre la confiscation de son fusil de chasse et le retrait pour un an de son permis de chasse.

Par acte du 09 septembre 2024, Messieurs [C] et [V] [F] ont assigné l’Association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS, prise en la personne de son Président en exercice, devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès, aux fins d’annulation de la sanction prononcée notamment.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [C] et [V] [F] demandent au tribunal de :
ANNULER la sanction prononcée le 18 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [F], lequel a été relaxé ;ANNULER la sanction prononcée le 18 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [F], en raison du caractère vicié de la procédure disciplinaire ;ANNULER de plus fort la sanction prononcée le 18 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [F], en raison du caractère disproportionné de celle-ci ;REJETER toutes demandes financières de l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS à l’encontre de [V] [F] en raison de sa relaxe et d’[C] [F] au regard des intérêts civil vidés le 08 septembre 2025 ;CONDAMNER l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis ;CONDAMNER l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis ;CONDAMNER l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS à verser à Messieurs [V] et [C] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;DEBOUTER l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS de toute demande de suspension de l’exécution provisoire ;DEBOUTER l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS de toute demande, fins et moyens contraires aux présentes.
Au soutien de leur prétentions, Messieurs [F] font valoir que la sanction prononcée à leur encontre par l’AMICALE est irrégulière, partiale et disproportionnée. D’abord, pour Monsieur [V] [F], ils considèrent que la relaxe pénale empêche toute sanction disciplinaire, comme l’a d’ailleurs décidé une autre association de chasse (Association cynégétique des chasseurs du Parc national des Cévennes) qui l’avait aussi sanctionné. Quant à Monsieur [C] [F], sa condamnation pénale n’implique pas selon eux, l’impossibilité de discuter la sanction disciplinaire.
La sanction apparaît infondée à l’encontre de Monsieur [V] [F] puisque rien ne permet de considérer qu’il était présent lors des faits en question.
Ils font ensuite valoir une atteinte à leurs droits de la défense en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque l’association ne leur a adressé qu’une convocation et la décision disciplinaire sans viser un fondement juridique déterminé et sans préciser la règle enfreinte par les intéressés, seul l’article 11 du règlement intérieur qui prévoit les poursuites disciplinaires en cas de faute grave ayant été visé.
Les frères [F] mettent aussi en avant que l’AMICALE a manqué à son devoir d’impartialité, le conseil de discipline n’ayant été composé que de trois membres dont deux d’entre eux entretiennent des griefs envers eux.
Enfin, ils considèrent que les sanctions prononcées sont disproportionnées en comparaison à la décision pénale, y compris pour Monsieur [C] [F] pour qui le permis de chasse n’a été suspendu qu’un an alors même qu’il est détenteur de ce permis depuis 49 ans et qu’il n’avait jamais commis de faute auparavant.
S’agissant du dommage dont ils demandent réparation, ils font valoir qu’ils ont été privés de saisons de chasse et ils mettent en avant le caractère vexatoire de la sanction.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts puisque ce point a déjà été traité par le jugement du Tribunal de Police.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS, prise en la personne de son Président en exercice, demande au tribunal de :
DEBOUTER Messieurs [V] et [C] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Messieurs [V] et [C] [F] au paiement de la somme de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts, outre au paiement de la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [V] et [C] [F] aux entiers dépens.
Après avoir rappelé le contenu de ses statuts et de son règlement intérieur, l’Association fait d’abord valoir que Messieurs [V] et [C] [F] ont déjà fait l’objet de rappels à l’ordre eu égard à leur comportement. Des procès-verbaux de recherche et constatations d’infraction à la police de la chasse ont déjà été dressés contre Monsieur [V] [F] en 2016 et envers Monsieur [C] [F] en 2023. Ils avaient en outre fait tout deux l’objet d’un rappel à l’ordre en juillet 2022. Enfin, une réunion de médiation organisée par la Fédération des Chasseurs du Gard s’était tenue en décembre 2023.
Malgré cela, l’association fait valoir que les frères [F] se sont à nouveau adonnés au braconnage ce 12 février 2024 et ce en méconnaissance des règles de chasse, de protection du gibier et aussi des règles de sécurité.
La défenderesse insiste sur le fait que les droits de la défense et le contradictoire ont parfaitement été respectés puisque la convocation visait les dispositions règlementaires tout en précisant qu’ils avaient à s’expliquer sur l’infraction au plan de chasse cervidés. Par ailleurs, elle rappelle qu’en préambule du conseil de discipline du 11 juillet 2024, le président de l’association avait exposé le détail des faits reprochés. Si ce 11 juillet 2024, seuls trois membres étaient présents, c’est lors de la séance du 17 juillet 2024 que la décision définitive a été prise, laquelle a respecté le quorum imposé par les textes.
S’agissant du bien-fondé des sanctions prononcées, l’Amicale rappelle que la relaxe pour doute en pénal ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée sur la matérialité des faits, de sorte que la sanction disciplinaire à l’égard de Monsieur [V] [F] s’impose au vu des témoignages reproduits et du fait que celui-ci, pourtant ancien Président de l’Association, aurait dû prévenir l’actuel Président des faits commis par son frère. La défenderesse rappelle le principe d’indépendance entre les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires dont les sanctions se fondent sur des « quasi-certitudes ».
Quant au contenu des sanctions, l’Association met en avant les nombreux précédents des frères [F] pour justifier de sa décision.
A propos de sa demande de dommages et intérêts, l’Amicale met en avant les nombreux manquements aux règles de sécurité et de gestion cynégétiques ainsi que les mises en danger ainsi impliqués.

La mise en état a été clôturée à la date du 27 février 2026.

L’audience s’est tenue le 30 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité et l’impartialité de la sanction disciplinaire
Sans remettre en cause la liberté contractuelle de l’association, la procédure disciplinaire est soumise au respect des droits de la défense qui fait partie des droits fondamentaux dont bénéficient chaque citoyen.

En l’espèce, les frères [F] estiment que la sanction disciplinaire prononcée à leur encontre le 18 juillet 2024 par l’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS dont ils étaient adhérents, est irrégulière, partiale et disproportionnée.

Les statuts de l’association en question qui ont été adoptés par l’assemblée générale le 08 août 2020 prévoit que le conseil d’administration est composé de six membres et que le conseil de discipline est constitué par les membres siégeant au sein du conseil d’administration. L’article 14 de ces statuts précise que ce conseil disciplinaire a pour objet de statuer sur tous les litiges qui opposent les membres de l’association. L’article 15 dispose que « la convocation devant le conseil disciplinaire est adressée à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins sept jours avant la date du conseil. Elle mentionnera les faits reprochés, les sanctions encourues et l’invitera à fournir ses explications. Après avoir été entendu, l’intéressé se retirera et les membres du conseil disciplinaire rendront leur décision. La signification de la décision sera adressée à l’intéressé, sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. »

L’association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS démontre avoir adressé par lettre recommandée, une convocation à Monsieur [C] [F] et Monsieur [V] [F], remise aux intéressés le 27 juin 2024 pour une réunion devant le conseil disciplinaire le 11 juillet 2024. Le délai de sept jours a donc été respecté.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette convocation mentionne bien les faits reprochés « infraction au plan de chasse cervidés » et « infraction au règlement intérieur », ce qui ne laisse pas de doute quant aux agissements reprochés sachant que Messieurs [C] et [V] [F] avaient d’ores et déjà été entendus par la gendarmerie pour ces mêmes faits en février 2024. Il n’était donc pas nécessaire de produire au regard des textes de l’association et des circonstances davantage d’éléments pour préparer leur défense.

S’agissant de la sanction encourue, le courrier de convocation mentionne l’article 11 du règlement intérieur 2023/2024 (pièce 4 défendeur) selon lequel « en cas de faute répétée ou de manquement grave concernant la sécurité, les articles 4 et 10, le respect d’autrui ou des propriétés, la police de chasse ou les dispositions du présent règlement ; le conseil de discipline peut proposer au conseil d’administration l’exclusion temporaire ou définitive du sociétaire sans indemnité. Deux sociétaires qui pourraient être amenés à constater une infraction doivent en informer par écrit le conseil d’administration ».

La sanction encourue était donc bien précisée dans la convocation.

De surcroît, cet article du règlement intérieur précise clairement que le conseil de discipline propose au conseil d’administration la sanction. Or, c’est ce qui a été fait en l’espèce, puisqu’il est produit par l’Association le compte-rendu du conseil de discipline du 11 juillet 2024 où n’ont siégé que 3 des membres du conseil d’administration (pièce 21 défendeur), les déclarations de Messieurs [F] y sont consignées ainsi que le fait que le « conseil d’administration rendra sa décision sous huitaine ». Le compte-rendu de la réunion exceptionnelle du conseil d’Administration du 17 juillet 2024 est également versé et relate les propos qui se sont tenus le 11 juillet précédent ainsi que la décision selon laquelle « le CA après discussion-compte tenu des antécédents, graves et répétés- décide à l’unanimité de prononcer le retrait de la carte de membre pour une durée de 10 ans pour MMrs [F] [V] et [C] assorti d’une interdiction de participer et/ou se joindre à toute action de chasse de la même durée ». Cette décision votée à l’unanimité des membres (pièce 22 défendeur) a en outre, bien été présentée en assemblée générale du 13 août 2024.

La décision qui a été notifiée par lettre recommandée comprend les griefs reprochés aux frères [F] en ce qu’elle précise « la faute commise le 12 février 2024 où vous avez prélevé un cerf sans respect du plan de chasse et du règlement intérieur de l’association de chasse », ce courrier mentionne en outre l’article 11 cité supra du règlement intérieur qui vise les manquements répétés ou graves.

Ainsi, la procédure d’exclusion suivie par l’Association ne souffre d’aucune irrégularité, en ce qu’elle a permis aux demandeurs de se défendre et de pouvoir contester une décision motivée.

S’agissant du grief d’impartialité, il ne peut se déduire du seul fait que Messieurs [F] avaient un passif avec deux des membres du conseil de discipline, lesquels étaient anciens (2018). De plus, il est rappelé que c’est le conseil d’administration à 06 membres qui a pris unanimement la décision définitive de la sanction laquelle a été ensuite portée à la connaissance de l’Assemblée générale. L’impartialité du conseil d’administration, qui avait le dernier mot dans le prononcé de la sanction était donc préservée, Messieurs [F] n’invoquant aucun grief contre la majorité de ses membres.

Les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés conformément aux statuts et règlement intérieur de l’Association. La procédure disciplinaire doit donc être considérée comme régulière et impartiale.

Sur la sanction prononcée à l’égard de Monsieur [V] [F]
En l’espèce, Monsieur [V] [F] a été relaxé par le Tribunal de police dans sa décision du 08 septembre 2025 considérant qu’il ne ressortait pas de la procédure suffisamment d’éléments objectifs permettant d’établir avec certitude sa présence aux côtés de son frère [C] lors de la commission des infractions.

Si cela n’empêche pas l’organe disciplinaire de fonder une sanction disciplinaire au regard des éléments dont elle dispose, force est de constater que dans la cadre du présent litige, aucun élément supplémentaire ne vient démontrer la participation aux faits sanctionnés qui se sont déroulés le 12 février 2024.

En référence aux textes des statuts et règlement intérieur sus cités, les faits reprochés à Monsieur [V] [F] n’ont pas été constatés par deux sociétaires.

Même si un doute évident subsiste au regard notamment des précédentes sanctions prononcées contre Monsieur [V] [F] notamment en 2016 et 2022, démontrant les difficultés de ce dernier à se conformer aux règles de chasse et de l’Association, la sanction qui ne vise que les faits du 12 février 2024 est, compte tenu de ce manque de preuves, infondée.

Elle sera donc annulée.

Sur la sanction prononcée à l’égard de Monsieur [C] [F]
En l’espèce, l’Association AMICALE DES CHASSEURS D’AUMESSAS a prononcé à l’encontre de Monsieur [V] [F] une sanction lourde de retrait de carte de chasse et de tout droit de chasser sur le territoire de l’Amicale des chasseurs pendant 10 ans à compter de la saison cynégétique 2024/2025 ainsi que l’interdiction d’accompagner sur le territoire de chasse un sociétaire ou un invité dans le cadre de la pratique de la chasse.

Il est rappelé que cette sanction vient en parallèle de la condamnation de Monsieur [C] [F] par le tribunal de police à un retrait du permis de chasse pendant un an.

L’Association démontre que ce nouveau manquement de Monsieur [C] [F] n’est pas isolé puisque ce dernier a fait l’objet d’un rappel au règlement par le conseil d’administration de l’Association le 18 juillet 2022 pour manquement aux dispositions des articles 7 et 9 du règlement intérieur relatif à la battue et au respect des règles de sécurité. De même, Monsieur [C] [F] a été sanctionné le 20 décembre 2023 par la police de la chasse pour une contravention de 4ème classe pour non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétiques relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs (déplacement avec arme chargée après signal de fin de battue).

Ainsi, l’infraction commise le 12 février 2024 s’inscrit dans la réitération d’un comportement dangereux déjà constaté de la part de Monsieur [C] [F] qui n’est donc plus en adéquation avec l’objet et les missions poursuivies par l’Association, cet objet étant défini dans les statuts comme visant « au développement du gibier (sa protection, son repeuplement, l’élevage), la destruction des nuisibles, la répression du braconnage, et l’exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires om l’association possédera le droit de chasse ».

Compte tenu de ces éléments et aussi de la liberté associative de cette Association dont le fonctionnement repose sur une adhésion aux valeurs défendues et une préservation de l’image tant de cette association que de la chasse, la sanction prononcée contre Monsieur [C] [F] n’est pas disproportionnée, elle ne sera donc pas annulée.

Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de Monsieur [V] [F]
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [V] [F] demande réparation au titre du caractère vexatoire de l’éviction non-fondée outre le fait qu’il a été privé de chasse depuis la saison 2024/2025.

Du fait de l’annulation de la sanction, l’article invoqué trouve effectivement à s’appliquer, le lien contractuel étant rétabli. Toutefois, le caractère vexatoire de l’exclusion n’est pas démontré puisqu’il n’est pas évoqué les modalités de diffusion de cette sanction, d’autant que Monsieur [V] [F] ne prouve pas qu'elle a eu un impact sur sa capacité à rejoindre une autre association de chasse, l’empêchant se faisant de s’adonner à son loisir de chasse.

Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de Monsieur [C] [F]
La sanction prononcée à l’égard de Monsieur [C] [F] étant maintenue, elle ne permet pas d’envisager une quelconque réparation.

Il en sera débouté.

Sur la demande reconventionnelle de l’Association AMICALE AUMESSAS
En l’espèce, l’Association met en avant les nombreux manquements et violations des règles de sécurité des frères [F] pour solliciter réparation.

Toutefois, elle ne caractérise pas son dommage au-delà de ce qui a été déjà indemnisé dans le cadre de la procédure pénale (700 euros de dommages et intérêts), la sanction à l’égard de Monsieur [V] [F] étant par ailleurs annulée.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les parties succombent partiellement, de sorte qu’il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

ANNULE la sanction prononcée le 18 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [F] ;

REJETTE la demande d’annulation de la sanction prononcée le 18 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [F] ;

DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes financières ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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