Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00139


Vérifier : TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a48129a93c619cd1f47eadb

Texte de la décision

19,920 caractères

DATE : 02 juillet 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00139 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2AC
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.R.L. [O] “[E] [B] [F]”
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 21 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [Z]
née le 21 mars 1979 à HYERES (83)
demeurant 02 Rue du Commandant Audibert - APT 695 - 30100 ALES

représentée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée à l’audience par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2026-000287 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALES)

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [O], exerçant sous l’enseigne “[B] [F]”
siège social : Quai du Mas d’Hours - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 342 530 037, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 août 2024, Madame [C] [Z] a confié à la SARL [O] [E] [B] [F], son véhicule de marque RENAULT de type SCENIC II immatriculé CD-171-FJ pour le changement d’une courroie de distribution.

Très rapidement, Madame [Z] a constaté les premiers dysfonctionnements affectant la courroie de distribution entrainant la panne du véhicule.

Le 25 septembre 2024, le véhicule est remorqué dans les ateliers de la SARL [O] [E] [B] [F] qui en réalise un diagnostic dans les termes suivants : Poulie damper desserrée entrainant un décalage de la distribution, n’entrainant aucune casse motrice comme l’indiquent les valeurs de compression. Le garage a alors procédé au recalage de la courroie de distribution et au resserrage de la poulie.

Suite à une nouvelle panne du véhicule le 17 septembre 2025, la SARL [O] [E] [B] [F] a procédé à de nombreuses interventions sur le véhicule, selon facture en date du 02 octobre 2025, à savoir :
Le Remplacement par un moteur d’occasion type K4M813 – Renault SCENIC II PH.1 L1-1878T – Garantie 2 ans auprès du transporteur GPA ; Remplacement du kit de distribution, kit embrayage.
Puis, le 29 novembre 2025, la courroie de distribution s’est de nouveau cassée entraînant une nouvelle panne du véhicule alors que Madame [C] [Z] se déplaçait sur la voie rapide.
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Madame [C] [Z] en date du 17 décembre 2025, la SARL [O] [E] [B] [F] a confirmé la présence d’une défaillance mécanique au niveau de la culasse qui a été déposée uniquement à des fins de diagnostic et a proposé une réfection complète de la culasse avec une prise en charge au titre de la garantie considérant qu’il s’agissait d’une solution adaptée et conforme. Madame [Z] a refusé cette intervention.

Toutefois, le 21 janvier 2026, sans accord exprès de Madame [C] [Z], la SARL [O] [E] [B] [F] a finalement procédé au remplacement moteur et au remontage des organes (thermostat, kit de distribution, kit accessoire, embrayage, injecteurs et bougies).

Après la restitution de son véhicule, Madame [Z] a constaté de nouveaux dysfonctionnements, notamment : au niveau de la jauge d’huile, un dysfonctionnement du tableau de bord et la présence de fuites au niveau du circuit de refroidissement.

Le 26 janvier 2026, le véhicule sera de nouveau remorqué au sein de la SARL [O] [E] [B] [F] selon ordre de réparation en date du 27 janvier 2026.

Mais, le 30 janvier 2026, le véhicule est retourné au garage en raison de la persistance de la fuite de liquide de refroidissement, le même jour, un diagnostic a été effectué selon commande n°519703.

Le 13 février 2026, Madame [C] [Z] a constaté un nouveau dysfonctionnement au niveau de la tringlerie empêchant le passage des vitesses. Le bon de commande n°520093 au titre d’un diagnostic sécurité, mentionne des observations d’atelier pour lesquelles il est précisé que « cliente nous laisse son véhicule car soucis de tringlerie de changement de vitesse, 5ème vitesse saute suite au changement moteur. ». Finalement, la SARL [O] [E] [B] [F] a refusé la prise en charge des réparations en invoquant la vétusté du véhicule.

Le 17 février 2026, Madame [C] [Z] a tenté de trouver une solution amiable en adressant à la SARL [O] [E] [B] [F] une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle sollicitait la prise en charge des réparations.

La lettre recommandée étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, Madame [C] [Z] a attrait la SARL [O] « [E] [B] [F] » devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
A titre principalDire et juger que la SARL [O] [E] [B] [F] est tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des réparations confiées ; Dire et juger qu’elle a manqué à cette obligation en restituant un véhicule toujours affecté des mêmes désordres ; Condamner la SARL [O] [E] [B] [F] à la prise en charge intégrale des réparations du véhicule ; Condamner la SARL [O] [E] [B] [F] à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice (immobilisation du véhicule, frais annexes, préjudice de jouissance) ; A titre subsidiaire Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Renault Scénic ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de SARL [O] [E] [B] [F], Condamner la SARL [O] [E] [B] [F] à lui payer une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, SARL [O] [E] [B] [F] n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la condamnation à la réparation intégrale du véhicule en raison d’un manquement à l’obligation de résultat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Aux termes de l’article 1221 du code civil « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».

Aux termes de l’article 1222 du code civil « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. ».

En l’espèce, suite aux nombreux désordres survenus après de nombreuses réparations effectuées sur le véhicule de marque RENAULT de type SCENIC II immatriculé CD-171-FJ par la SARL [O] [E] [B] [F], Madame [C] [Z] estime que le garage a manqué à ses obligations de résultat, et sollicite en conséquence la condamnation de la SARL [O] [E] [B] [F] à la réparation intégrale du véhicule. En soutient au moyen de ses prétentions, sont versés de nombreuses factures et bon de commandes.

En application de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés statue en tant que juge de l’évidence, il ne peut donc présager de la responsabilité de la SARL [O] [E] [B] [F] au titre de ses manquements contractuels, dont la compétence relève du juge du fond.

En outre, bien que la chronologie des désordres laisse supposer que les interventions effectuées par la SARL [O] [E] [B] [F] n’ont pas été fait dans les règles de l’art, il n’en demeure pas moins qu’aucune expertise n’est jointe aux débats confirmant les allégations de Madame [C] [Z], à savoir que les désordres dénoncés sont imputables à la SARL [O] [E] [B] [F].

Par conséquent, faute d’expertise amiable contradictoire ou d’expertise conventionnelle, l’obligation apparaît sérieusement contestable en application de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés ne peut retenir la responsabilité de la SARL [O] [E] [B] [F] et la condamner à la réparation intégrale du véhicule.

Sur la demande de condamnation à des dommages-et-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l’espèce, Madame [C] [Z] sollicite que lui soit versée la somme de 9.000 euros en réparation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle de la SARL [O] [E] [B] [F] répartie comme suit :
3.000€ au titre du préjudice de jouissance : immobilisations répétées du véhicule depuis septembre 2024, empêchant Madame [C] [Z] de se déplacer pour s’occuper de son père atteint d’un cancer ; Préjudice de jouissance qui s’explique aussi par la nécessité pour Madame [C] [Z] de se déplacer à l’aide de son véhicule au vu de son état de santé, étant reconnue par l’Etat en invalidité catégorie 2 et en situation de handicap ;3.000€ au titre du préjudice moral : Les pannes successives, et notamment celle survenue sur voie rapide le 29 novembre 2025 alors que Madame [C] [Z] circulait avec sa fille, ont généré un stress important et un sentiment réel de mise en danger ;2.000€ au titre du préjudice financier : paiement d’une assurance automobile pour un véhicule souvent inutilisable ; les frais liés aux déplacements alternatifs; la désorganisation et les contraintes générées par les immobilisations répétées ;1.000€ au titre de la perte de valeur du véhicule ;
Or, il ressort d’une part que Madame [C] [Z] ne justifie pas du quantum des préjudices allégués et d’autre part que la responsabilité de la SARL [O] [E] [B] [F] n’a pas été retenue à ce stade de la procédure.

Par conséquent, Madame [C] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-et-intérêt au titre des préjudices subis.

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

Madame [C] [Z] sollicite à titre subsidiaire qu’un expert soit désigné compte-tenu des désordres existants sur son véhicule.

La carence de la SARL [O] [E] [B] [F] laisse supposer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée.

En l’état des désordres susmentionnés, il est légitime de quantifier et rechercher l'origine des désordres allégués et faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire devant servir à éclairer sur l’opportunité d’une possible action au fond.

L'expertise sera aux frais du Trésor Public, Madame [C] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 10 mars 2026, a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [Z], sauf meilleur accord entre les parties.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés.

Madame [C] [Z] sera déboutée de sa demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Madame [C] [Z] de sa demande de condamnation de la SARL [O] [E] [B] [F] à la réparation intégrale du véhicule ;

DÉBOUTONS Madame [C] [Z] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre des préjudices subis ;

Pour le surplus,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [G] [P]
04 Lotissement Les Airettes à MUS (30121)
Tél : 0963664037 - Port. : 0656748728 - Mèl : ael30jph@gmail.com

expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties et leurs conseils avisés, les entendre en leurs explications; Tenter de concilier les parties ;Prendre connaissance des documents de la cause en s’entourant de tous renseignements auprès des parties et de tout sachant ; Procéder à un examen complet du véhicule de marque RENAULT, type Scénic II, immatriculé CD-171-FJ ; Faire la description du véhicule au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et en décrire la nature;Donner un avis sur l’état du véhicule au jour de l’expertise ;Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule ainsi que les éléments affectés ; Déterminer la cause et l’origine des désordres ; Fixer la date d’apparition des désordres sur le véhicule en cause ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, affectant le véhicule et évaluer le coût des réparations à la charge du professionnel responsable des défaillances que connait le véhicule ;Décrire et préciser la /les interventions réalisées par la SARL [O] [E] [B] [F] ;Dire si les travaux réalisés par le garage sont conformes aux règles de l’art, dire si les désordres résultent d’une malfaçon, d’un défaut de conformité ; De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par le véhicule de Madame [Z] ; Dans l’hypothèse d’un défaut de conception avérée, préciser s’il est normal que le véhicule n’ait pas été repris et échangé au titre de la garantie constructeur ou garantie contractuelle ;Chiffrer le coût de la remise en état ainsi que la durée des réparations ; Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices (matériels, de jouissance, physiques ou moraux) ont été subis et les évaluer ;Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige, Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISPENSONS Madame [C] [Z] du versement d'une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 10 mars 2026 ;

DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [C] [Z] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTONS Madame [C] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.