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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00113


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4812ae93c619cd1f47eb7f

Texte de la décision

21,361 caractères

DATE : 02 juillet 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00113 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZTF
AFFAIRE : S.C.I. BEL-AIR C/ S.A.S.U. GROUPE [B]
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 21 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. BEL-AIR
siège social : 649 Chemin de Trepeloup - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 402 199 582, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. GROUPE [B]
siège social : Centre commercial le Triangle - Allée Jules Milhau - 34000 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 831 301 916, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI BEL-AIR dont le siège social est domicilié sis 649 Chemin de Trepeloup à ALES (30100) est propriétaire, selon attestation notarial établie le 04 mars 2026 par Maître [H] [E], notaire à ALES, d’un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section CB n°251 sis 2 Place Saint-Jean à ALES (30100) comprenant des lots en copropriété numérotés de 1 à 13.

Par contrat de bail authentique en date du 04 février 2022 dressé par Maître [H] [E], notaire à ALES, la SCI BEL-AIR a donné à bail les lots n°1, 3,4,5,7,10 et 12 sis 2 Place Saint-Jean à ALES (30100) moyennant un loyer annuel de 31.099,60 euros HT soit 2.591,63 euros HT (3.099,58 euros TTC) pour une durée de 09 ans.

Le 19 mars 2003, par avenant authentique au contrat de bail initial, dressé par Maître [H] [E], notaire à ALES, la désignation des biens loués a été modifiée pour y adjoindre les lots 6 et 13 en sus des lots susmentionnés. Le loyer annuel a ainsi été porté à la somme de 37.099,60 euros HT (44 371.12 euros TTC).

Le 30 novembre 2011, le contrat de bail a été renouvelé en la forme authentique pour une durée de 09 ans, moyennant un loyer annuel de 51.512,09 euros HT soit 4.292,67 euros HT.

Suivant acte de cession en date du 03 avril 2018, la société [B] CEVENNES est venue aux droits de la SARL [Q].

Puis, le 01er juillet 2019, la SASU GROUPE [B], est venue aux droits de la société [B] CEVENNES suite à une transmission universelle de patrimoine.

En raison d’impayés, la SCI BEL-AIR a fait délivrer à la SASU GROUPE [B], un commandement de payer en date du 06 février 2026 visant la clause résolutoire à hauteur de 31.008,70 euros comprenant 30.762,52 euros d’arriéré de loyers et 246,18 euros pour le coût de l’acte.
Etant précisé qu’au jour de délivrance dudit commandement, le montant des loyers s’élève à la somme de 7.690,93 euros.
En raison de la persistance d’impayés de loyers, la SCI BEL-AIR a attrait la SASU GROUPE [B] devant le Président du Tribunal judiciaire d'ALES par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, aux fins de :
Déclarer la demanderesse recevable et bien fondé en ses demandes ;Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial à compter de la date du 06 mars 2026 ;Ordonner l’expulsion de la SASU GROUPE [B] des lieux loués ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours et l’assistance de la Force Publique, d’un serrurier et des deux témoins prévus par la loi, dans les 08 jours de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Condamner la SASU GROUPE [B] au paiement par provision de la somme de : 31.008,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités prévues au bail arrêté au 06 février 2026 à parfaite au jour de l’audience ;La condamner, à compter du 06 mars 2026, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7.690,63 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la SASU GROUPE [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement, ainsi que de levée d’inscription au greffe du Tribunal de commerce.
Une dénonce de l’assignation a été signifiée par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2026 à l’URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et à Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 mai 2025, la SASU GROUPE [B] demande au juge des référés de :
Suspendre les effets de la clause résolutoire et octroyer 24 mois de délai à la Société GROUPE [B] pour s’acquitter de sa dette locative avec reprise du loyer courant ;Rejeter en conséquence la demande tendant à constat de la résiliation du bail, expulsion et condamnation provisionnelle ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 19 mai 2025, la SASU GROUPE [B] maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation et sollicite en sus auprès du juge des référés de :
Rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,Rejeter la demande de délai de paiement de 24 mois sollicitée par la SASU GROUPE [B] afin de s’acquitter de sa dette locative et du loyer courant.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de bail
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l’espèce, la SCI BEL-AIR a fait délivrer le 06 février 2026, par la voie de Maître [P] [Y], commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 30.762,52 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges ainsi que 246,18 euros au titre du coût de l’acte soit à la somme totale de 31.008,70 euros.

Il ressort du commandement payer versé au débat que ce dernier mentionne le délai applicable pour régulariser l’arriéré locatif, à savoir un mois, et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail.

Le commandement de payer étant resté infructueux dans le délai imparti, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Il apparaît, en l’état des éléments versés au débat que les parties ont convenu contractuellement d’une clause résolutoire qui s’est avérée être acquise le 07 mars 2026.

Ainsi, le contrat de bail commercial se trouve résilié emportant toutes conséquences de droit sur la situation du preneur et l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.

II. Sur la demande de séquestration des marchandises et mobiliers

Aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. ».

Aux termes de l’article L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution « A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur ».

En l’espèce, la SCI BEL-AIR sollicite la séquestration des marchandises et mobiliers aux frais, risques et périls de la SASU GROUPE [B].

En l’état des sommes dues par la SASU GROUPE [B], il sera fait droit à la demande de la SCI BEL-AIR.

III. Sur les demandes de condamnation au paiement

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande de provision
En l’espèce, la SCI BEL-AIR produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date 06 février 2026 correspondant au solde locatif à mars 2026 pour un montant total de 30 762,52 euros au titre des loyers impayés de septembre à décembre 2025.

Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 13 mars 2026, la SCI BEL-AIR fait état d’un arriéré à hauteur de 31.008,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités prévues au bail arrêté au 06 février 2026 à parfaire au jour de l’audience.

A l’audience du 07 mai 2026, la SCI BEL-AIR n’a pas actualisé le montant de l’arriéré locatif.

La SASU GROUPE [B] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif.

En l’état du commandement de payer en date du 06 février 2026, force est de constater que l’arriéré locatif comprenant également les charges, s’élève à la somme de 30.762,52 euros, montant auquel il a été déduit le coût de l’acte.

Ainsi, l'obligation du locataire de payer la somme de 30.762,52 euros au titre des loyers échus, des régularisations de charges locatives, n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.

En conséquent, la SASU GROUPE [B] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 30.762,52 euros.

Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la SCI BEL-AIR demande à ce que la SASU GROUPE [B] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provisions sur charge soit à la somme de 7.690,63 euros TTC tel que mentionné sur le commandement de payer en date du 06 février 2026 et ce, mensuellement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

A titre liminaire, il sera rappelé que la résiliation d'un bail ne prend effet qu’à compter du jour de la décision qui la prononce.

Le commandement de payer a été signifié le 06 février 2026, le jeu de la clause résolutoire est donc possible à compter du 07 mars 2026.

A ce titre, la SCI BEL-AIR est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 07 mars 2026, égale au montant du loyer ainsi que les provisions sur charges qu'elle aurait perçues si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit à la somme de 7.690,63 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». 

En matière de bail commercial, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 06 février 2025 (3e civ., n° 23-18.360), que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être ordonnée par le juge, quel que soit le manquement reproché au locataire.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

En l’espèce, la SASU GROUPE [B] soutient que depuis plusieurs mois elle rencontre des difficultés financières liée à la baisse de fréquentation de l’ensemble de ses sites, au regard de la conjoncture économique et de la perte de vitesse du secteur de la librairie-papier.

De plus, elle subit depuis peu une concurrence nouvelle avec l’implantation d’une enseigne nationale sur la commune d’Alès.

La SASU GROUPE [B] indique qu’une restructuration est envisageable soit par la mise en place d’un échéancier soit par la résiliation du bail. Or, elle fait savoir qu’elle se trouve dans l’incapacité aujourd’hui de procéder au reclassement de ses employés pas plus que de pouvoir valablement leur régler des indemnités liées au licenciement économique.

C’est la raison pour laquelle elle sollicite la mise en place d’un échéancier raisonnable sur 24 mois pour apurer sa dette avec reprise des loyers courants.

En réponse, la SCI BEL-AIR s’y oppose en ce que la SASU GROUPE [B] est également redevable auprès de deux autres créanciers, tel qu’il ressort de l’état des inscriptions délivré par le Tribunal de commerce de Nîmes en date du 03 mars 2026, des sommes suivantes :
25.164,00 euros, au bénéfice de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, pour des créances relevant des exercices 2023 et 2025 ;25.4779,83 euros au bénéfice du Comptable public du service des impôts des entreprises ;
En outre, la SCI BEL-AIR s’appuie sur un compte de résultat de l’exercice de la SASU GROUPE [B] qui ne précise pas l’année de l’exercice comptable, pour démontrer à la présente juridiction que la preneuse ne pourra pas honorer les loyers à venir.


Ainsi, malgré les problèmes financiers rencontrés par la SASU GROUPE [B], il est opportun de suspendre l’effet de la clause résolutoire afin de permettre à l’entreprise et à ses salariés de poursuivre leur activité professionnelle en vertu de l’intérêt général et de l’activité économique du centre-ville d’ALES.

De fait, en sus de son loyer, la SASU GROUPE [B] devra s’acquitter de 23 mensualités de 1.300 euros et d’une 24ème mensualité qui permettrait de solder sa dette à hauteur de 862,52 euros.

Par conséquence, la clause résolutoire sera suspendue.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
La SCI BEL-AIR demande à ce que la SASU GROUPE [B] soit condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 06 février 2026 ainsi que la d’inscription au greffe du Tribunal de commerce.

La procédure ayant été initiée en raison des impayés de la SASU GROUPE [B], il sera fait droit à la demande de la SCI BEL-AIR de laisser à la SASU GROUPE [B] la charge des dépens y compris le coût du commandement de payer délivré en date du 06 février 2026 ainsi que la levée d’inscription au greffe du Tribunal de commerce.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI BEL-AIR demande à ce que la SASU GROUPE [B] soit condamnée à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la situation financière des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, la SCI BEL-AIR sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Vu le commandement de payer délivré le 06 février 2026 ;

Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;

Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 07 mars 2026 prévue dans le contrat de bail renouvelée en date du 30 novembre 2011 ;

AUTORISONS la SASU GROUPE [B] à se libérer de la somme provisionnelle de 30.762,52 euros en 24 mensualités, payables en plus du loyer et des charges au titre de son bail commercial en cours et à venir, à raison de :
23 mensualités égales et successives, d’un montant de 1.300 euros par mois chacune ;et 1 dernière mensualité correspondant au montant restant dû à cette date soit la somme de 862,52 euros ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour la SASU GROUPE [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI BEL-AIR puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que la SCI BEL-AIR pourra séquestrer les marchandises et mobiliers aux frais, risques et périls de la SASU GROUPE [B] ;Que la SASU GROUPE [B] soit condamnée à verser à la SCI BEL-AIR une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 7.690,60 € jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS la SASU GROUPE [B] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandements de payer en date du 06 février 2026 ainsi que la levée d’inscription au greffe du Tribunal de commerce ;

DÉBOUTONS la SCI BEL-AIR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DISONS n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

En foi de quoi la décision a été signée par,

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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