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TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00094


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4812b793c619cd1f47ebe7

Texte de la décision

20,708 caractères

DATE : 02 juillet 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00094 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZIE
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. E.B..A.
DÉBATS : 04 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 04 juin 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [G] [Z]
née le 22 mai 1974 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 480 Rue du Haut des Pins - 30140 BOISSET-ET-GAUJAC

représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [P] [Z]
né le 28 juin 1975 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 480 Rue du Haut des Pins - 30140 BOISSET-ET-GAUJAC

représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

S.A.S. E.B.A
siège social : 10 Rue de l’Auberte - 30133 LES ANGLES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 838 235 364, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Eve BENAVENT-PRUDIK de la SELARL EBP AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée à l’audience par Maître Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES

S.A. [I] - [R] [L]
siège social : 29 Boulevard des Italiens LARGO DO CORPO SANTO - PORTUGAL
établissement français : 18 Place des Reflets - 92400 COURBEVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier sis 480 rue des hauts des pins à BOISSET-GAUJAC (30140). Ils ont confié à la SAS E.B.A, assurée auprès de la SA [I] COMPANHIA [L] au titre d’une responsabilité civile et décennale, la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leur maison, à savoir :
L’isolation de 12 cm des murs par l’extérieur ;L’installation d’une VMC double flux ;L’installation d’un ballon thermodynamique d’eau chaude.Pour un montant de 34.234,75 €TTC selon devis établi le 04 mars 2022.

Pour la réalisation des travaux, la SAS E.B.A a régulièrement recouru à des sous-traitants déclarés et qualifiés RGE pour la réalisation de certaines prestations techniques:
La société XD ISOLATION pour la pose de l'isolation thermique extérieure ;La société RAVALISO ALSACE pour l'installation du ballon thermodynamique;La société C CLIM pour l'installation de la VMC.
Les travaux ont été réalisés au mois d’avril 2022 et ont été réceptionnés tacitement.

Afin de pouvoir financer leurs travaux, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] ont contracté un crédit de 34.200 euros auprès de DOMOFINANCE par l’entremise de la SAS E.B.A. et ils devaient percevoir les aides d’Etat à la rénovation énergétique, à savoir :
La PRIMERENOV’ ; Au titre des certificats d’économies d’énergie. Etant précisé que la société CAPITAL ENERGY avait en charge l’instruction des opérations avant son dépôt au Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie (PNCEE) et qu’un contrôle de la conformité des travaux devait être réalisées par le Bureau VERITAS EXPLOITATION.
Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] ont perçu, au titre de MaPrimeRénov', les sommes de 8.700 € en date du 09 juillet 2022 et 4.000 € en date du 26 octobre 2022. Toutefois, les requérants dénoncent l’absence d’aide au titre des certificats d’économie d’énergie qui auraient dû être versées. Ils ont alors contacté le Bureau VERITAS, qui, dans un courrier en date du 27 mars 2024, les a informés qu’aucun dossier ne leur avait été transmis, tant par la SAS E.B.A que par la société CAPITAL ENERGY, pour effectuer le contrôle des travaux à leur domicile et que le bureau VERITAS n’entretenait aucun lien contractuel avec la SAS E.B.A.
A ce titre le Bureau VERITAS a déposé une plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de la SAS E.B.A en date du 27 mars 2024.

Par courrier en date du 28 mars 2024, la SAS CAPITAL ENERGY a fait savoir à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] que la SAS E.B.A ne lui avait jamais transmis le moindre dossier pour l’instruction des travaux réalisés à leur domicile et qu’aucune relation contractuelle n’existait depuis le 01er janvier 2023. Suite à ce courrier, les requérants ont déposé plainte, le 03 avril 2025, à l’encontre de la SAS E.B.A pour usage de faux en écriture et faux en altération frauduleuse de la vérité.

Outre le litige financier, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] dénoncent de nombreuses non-conformités et malfaçons qui ont été constatées par un commissaire de justice selon procès-verbal de constat dressé par Maître [C] en date du 11 février 2025.
Le 25 mars 2025, une sommation interpellative a été signifiée par voie de commissaire de justice à la SAS E.B.A afin qu’elle puisse communiquer la garantie décennale souscrite dans le cadre de son activité professionnelle. L'attestation d'assurance a été régulièrement communiquée à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z].

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]) ont attrait la SAS E.B.A et la SA [I] [R] [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 26 mai 2026, la SAS E.B.A demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; Écarter de la mission d'expertise proposée par les demandeurs les chefs de mission suivants : « Préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation », « Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier » ;Ajouter à la mission de l'expert les chefs de mission suivants :« Limiter l'examen technique aux seuls désordres expressément allégués au procès-verbal de constat de Maître [C] en date du 11 février 2025, à l'exclusion de tout autre désordre non préalablement décrit ; » ;« Distinguer, pour chacun des désordres allégués, ceux qui présentaient un caractère apparent à la réception, ceux qui présenteraient un caractère occulte, et ceux qui présenteraient un caractère évolutif ou stabilisé ; » ;« Préciser, pour chacun des désordres allégués, s'il porte ou non atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, ou s'il affecte le bon fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du même code ; » ;« Identifier nominativement, pour chacun des désordres allégués dont l'origine technique aurait été déterminée, l'intervenant à l'origine du désordre (entreprise principale, sous-traitant, fournisseur de matériau ou d'équipement), en précisant le cas échéant la part respective imputable à chaque intervenant ; » ;« Dire si les conditions d'usage, d'occupation et d'entretien de l'ouvrage par les époux [Z] depuis la réception ont pu contribuer à l'apparition, à l'aggravation ou à la pérennisation des désordres allégués ; » ;Ordonner que l'expert sera tenu de soumettre aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport, et de leur accorder un délai d'au moins un mois pour formuler leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux articles 16 et 276 du code de procédure civile ;Mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge exclusive de Monsieur [P] [Z] et de Madame [G] [Z] ; Dire qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; Dire que l'expert sera tenu de communiquer aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif, et d'accorder aux parties un délai d'au moins un mois pour formuler leurs dires écrits ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 04 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SA [I] [R] [L] n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent une expertise judiciaire en raison des désordres existant après les travaux de rénovation énergétique de leur bien immobilier.

La SAS E.B.A émet des protestations et réserves d’usage tandis que son assureur, la SA [I] COMPANHIA [L], par sa carence, laisse supposer qu’elle ne s’y oppose pas.

Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, les consorts [Z] justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [Z] qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SAS E.B.A qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

Sur la mission de l’expert
Sur la demande de retrait de chef de mission par la SAS E.B.A
En l’espèce, la SAS E.B.A demande à ce que soient retirés de la mission de l’expert les chefs suivants :
De « préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation », aux motifs que cette mission relève exclusivement de l'office du juge du fond;De « proposer un apurement des comptes entre les parties », aux motifs que cette mission suppose des qualifications juridiques préalables sur la responsabilité contractuelle, les manquements éventuels et leur imputabilité, qui relèvent du seul juge du fond.
En l’état des éléments, compte-tenu du litige existant entre les parties, il est opportun que l’expert puisse éclairer le juge du fond quant à l’existence des préjudices subis par les parties afin d’en évaluer par la suite le quantum et qu’il puisse apprécier les travaux effectués conformément au devis et factures établis par la SAS E.B.A, ce qui permettra d’apurer les comptes si besoin.

En conséquence, ces chefs de mission seront maintenus. La SAS E.B.A sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de complément de mission par la SAS E.B.A
En l’espèce, la SAS E.B.A sollicite un complément de mission tel qu’énoncé dans le présent exposé du litige.

Ces points de mission étant étroitement liés au litige existant, il convient d’y faire droit. Ils seront repris dans le présent dispositif.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [Z], sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [V] [J]
185 rue de la Lucque Domaine d'Escattes à NÎMES (30000)
Port. : 0670472427 - Mèl : contact@e2c-expert.fr

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre chez Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] sis 480 rue des hauts des pins à BOISSET-GAUJAC (30140) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 11 février 2025 par Maître [C] ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les missions et travaux réalisés par les défendeurs ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures produits ;Donner tous les éléments d’information permettant de déterminer si les travaux sont bien conformes aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Distinguer, pour chacun des désordres allégués, ceux qui présentaient un caractère apparent à la réception, ceux qui présenteraient un caractère occulte, et ceux qui présenteraient un caractère évolutif ou stabilisé ;Dire si les conditions d'usage, d'occupation et d'entretien de l'ouvrage par les époux [Z] depuis la réception ont pu contribuer à l'apparition, à l'aggravation ou à la pérennisation des désordres allégués ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Identifier nominativement, pour chacun des désordres allégués dont l'origine technique aurait été déterminée, l'intervenant à l'origine du désordre (entreprise principale, sous-traitant, fournisseur de matériau ou d'équipement), en précisant le cas échéant la part respective imputable à chaque intervenant ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 juillet 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [Z] ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

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