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TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 25/00782


Vérifier : TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 25/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00782
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
6a4812f993c619cd1f47ed73

Texte de la décision

14,300 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00782
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQDC

N.A.C. : 59C

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Anne-sophie ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR :
S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT FRANCOIS
RCS MONTLUCON 917 250 151
représentée par la SAS ELSAN (RCS PARIS 802 798 934)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIERS : lors des débats : Christian BALLIOT et du prononcé : [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 27 septembre 1995, la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] a conclu avec le Docteur [U] [L] un contrat d’exercice de la chirurgie d’urologie avec prise d’effet au 1er juillet 1995. Un avenant a été signé le 1er juin 2005.

Au regard de l’afflux d’activité, de départs en retraite de médecins spécialistes en urologies, de nouveaux confrères ont intégrés le service d’urologie suivant diverses conventions et Monsieur [U] [L] a fait connaître à la Direction de la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] qu’il était porté atteinte à son droit d’exercice.

Après divers échanges et une saisine de l’Ordre National des Médecins, par acte de Commissaire de justice en date du 3 juin 2022, Monsieur [U] [L] a assigné la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins notamment de constat de son droit d’exercice exclusif de la chirurgie en urologie dans cet établissement.

Suivant ordonnance sur incident du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a dit que l'action engagée par Monsieur [U] [L] est irrecevable, dans la mesure où préalablement à toute démarche contentieuse, il n’a pas soumis le différend à un conciliateur comme prévu dans le contrat du 27 septembre 1995.

C’est ainsi que Monsieur [U] [L] a saisi le Conciliateur de justice de MONTLUÇON, aux fins de solutionner le litige. Suivant ordonnance du 18 décembre 2024, le Tribunal judicaire de MONTLUÇON a délégué le présent litige à un Conciliateur de justice de CUSSET, pour causes déontologiques.

Selon procès-verbal du 4 juin 2025, le Conciliateur de justice de CUSSET a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.

C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [U] [L] a de nouveau assigné la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de constat de son droit d’exercice exclusif de la chirurgie en urologie au sein de la polyclinique et d’obtenir réparation à l’atteinte qui lui en a été faite.

Au terme de ses conclusions, Monsieur [U] [L] demande à ce Tribunal de :
-dire qu’il bénéficie bien d’un exercice privilégié et exclusif de la chirurgie en tant qu’urologue au sein de la POLYCLINIQUE [Etablissement 1],
-constater les nombreuses violations par la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] de ses obligations contractuelles et ce, en dépit de nombreuses mises en garde qui lui ont été réservées,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’exercice exclusif de la chirurgie urologique,
-condamner la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] à lui payer une somme de 611.332 euros à titre de dommages intérêts,
-condamner la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] à lui payer une somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, au terme de ses conclusions responsives, la POLYCLINIQUE SAINT-FRANÇOIS demande à ce Tribunal de :
A titre principal
-déclarer Monsieur [U] [L] irrecevable en son action, le contrat conclu entre eux le 26 septembre 1995 ayant été transféré à la SELARL du DOCTEUR [U] [L], le 3 novembre 2005,
-débouter par conséquent, Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
-juger que Monsieur [U] [L] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles, permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 26 septembre 1995, aux torts de cette dernière,
-juger que la demande de sa condamnation à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 611.332 euros à titre de dommages-intérêts n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
-juger que la demande de sa condamnation à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
-débouter par conséquent Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’attente de son caractère définitif,
-condamner Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 15 mai 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.

DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] soulève une fin de non-recevoir à savoir que Monsieur [U] [L] demeure irrecevable en son action, dans la mesure où le contrat conclu entre eux le 26 septembre 1995 a été transféré à la SELARL du DOCTEUR [U] [L], le 3 novembre 2005 et qu’il n’a donc pas qualité à agir.

Or, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, toute fin de non-recevoir doit être soulevée devant le juge de la mise en état, ce qui n’a pas été fait par la POLYCLINIQUE [Etablissement 1]. Il ne peut donc la solliciter à cet instant de la procédure.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur la violation des obligations contractuelles

Selon l’article 1184 ancien du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

A la lecture du contrat d’exercice de la chirurgie du 27 septembre 1995, il ressort :

« Article 1er : Exercice
La Clinique concède au Praticien qui accepte, le droit de pratiquer tous les actes médicaux et techniques qui relèvent de sa spécialité et de ses compétences, au sein de la Clinique.

Celle-ci évitera d’accorder le même droit à d’autres Médecins de même spécialité et de mêmes compétences que le praticien.

A cet égard, le Praticien a été informé que le droit d’exercer la même spécialité que la sienne a été accordé aux Docteurs :
-[G] [T], chirurgien urologue,
-[S] [H], chirurgien urologue. »

Dès lors, avec les termes « évitera d’accorder », la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] a l’obligation de faire en sorte de ne pas accorder un droit d’exercice. Il ne lui est pas formellement interdit de recruter un médecin urologue. Elle est donc soumise à une obligation de moyen et non de résultat.
Ainsi, Monsieur [Q] [L] ne dispose que d’un privilège (=avantage) et non d’une exclusivité (=qui a force d’exclure et rendant incompatible avec tout autre chose) sur l’exercice de la chirurgie urologique, comme rappelé d’ailleurs par l’Ordre National de Médecins, dans son courrier du 15 novembre 2021. Il ne peut donc s’opposer à tout recrutement de confrère décidé par la POLYCLINIQUE [Etablissement 1].

S’agissant de l’avenant au contrat d’exercice professionnel signé le 1er juin 2005, il ne modifie en rien ce qui vient d’être exposé, il est uniquement ajouté « en contrepartie des modalités de prise en charges supplémentaires, la polyclinique de part cet avenant accepte de nover le contrat d’exercice régularisé le 26 septembre 1995 pour considérer qu’il est conclu pour une durée indéterminée et qu’il pourra dès lors être reconduit sans autre formalité au-delà des 65 ans du praticien si ce dernier souhaite poursuivre son activité ».

S’agissant de la baisse du chiffre d’affaires de Monsieur [U] [L], il ressort qu’une plage opératoire a été supprimée par chirurgien dans le but de travailler dans de meilleures conditions, préserver le personnel en place et être équitable pour tous les praticiens dans l’attente d’un recrutement actif de personnel manquant avec effet à compter du 1er janvier 2022. Cette note est non datée et non signée cependant les termes ne sont pas contestés par les parties à l’instance.

Force est de constater que cette démarche affecte l’ensemble des praticiens à compter du 1er janvier 2022 et que par ailleurs, si Monsieur [U] [L] verse une attestation comptable pour les années d’exercice 2018, 2019, 2020 et 2021, il ne produit aucunement celle pour l’année 2022 aux fins de justifier de cette perte de chiffres d’affaires.

En conséquence, pour toutes ces raisons sus-exposées, Monsieur [U] [O] sera débouté de l’entièreté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [U] [L] sera tenu aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Monsieur [U] [L] sera condamné à verser à la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;

DECLARE la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] irrecevable en sa demande au titre de la fin de non-recevoir ;

DEBOUTE Monsieur [U] [L] de l’entièreté de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

[...] [...]

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