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TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 25/00901


Vérifier : TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 25/00901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00901
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
6a48130293c619cd1f47eda4

Texte de la décision

12,120 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00901
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQUP

N.A.C. : 28A

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-sébastien LALOY de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, plaidant substitué par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,

DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIERS : lors des débats : [...] [...] et du prononcé : [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[T] [P] [N] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] laissant pour recueillir sa succession notamment :
-Monsieur [L] [V], son petit-fils, venant par représentation de [U] [R] [W] épouse [V] sa mère prédécédée et fille de [T] [P] [N] veuve [W],
-Monsieur [M] [W], son fils.

Il dépend notamment de l’actif successoral une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée Section BI N°[Cadastre 1] d’une contenance de 3a 32ca.

Maître [X] [F], notaire à [Localité 4] a été saisi par les héritiers aux fins de règlement de la succession. Par mail du 18 août 2025, le notaire exposait qu’après divers échanges téléphoniques, par courriers et par courriels, avoir convoqué les parties le 20 septembre 2022, dans le but d’effectuer un point sur la situation successorale. Or, le 16 septembre 2022, Monsieur [M] [W] l’a informé qu’il ne se présenterait pas audit rendez-vous et qu’il le recontacterait pour fixation d’une date ultérieure d’entrevue, ce qui n’a jamais été fait.

Toujours par mail du 18 août 2025, Maître [X] [F] précisait en outre que le 19 janvier 2021, Monsieur [M] [W] le sollicitait aux fins d’établissement de la dévolution successorale, ce à quoi il lui exigeait le versement d’une provision. Cependant, en l’absence de versement de ladite provision, Maître [X] [F] indiquait qu’aucune dévolution successorale n’avait été dressée tout comme tout autre acte.

En l’absence de règlement amiable, par acte de Commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [L] [V] a assigné Monsieur [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
Avant dire droit,
-ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière d’évaluation des biens immobiliers et notamment :
•visiter et décrire les lieux, savoir le bien indivis sis [Adresse 2] – [Localité 4], cadastré Section BI N°[Cadastre 1],
•estimer la valeur du bien,
•estimer la valeur locative du bien,
-dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui a ordonné l’expertise ou tout juge désigné par lui,
-fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
Au fond,
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [T] [W], en son vivant retraitée, demeurant à [Localité 4], [Adresse 2], née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 5], veuve de Monsieur [O] [W] et non remariée, non liée par un pacte civil de solidarité, de nationalité française, résidente au sens de la règlementation fiscale, et décédée à [Localité 3], le [Date décès 1] 2020,
-désigner pour y procéder Maître [F], notaire à [Localité 4] (03) avec mission habituelle en matière de partage judiciaire,
-désigner tel juge qu’il plaira en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
-accorder aux parties un délai de 12 mois pour procéder à la vente amiable du bien indivis suivant :
• [Adresse 2], cadastré Section BI N°[Cadastre 1],
-dire qu’à défaut d’une vente amiable intervenue dans ce délai de 12 mois, la licitation du bien est ordonnée,
-ordonner à défaut d’accord trouvé entre les parties dans le délai précité, la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de céans, selon les conditions fixées par le tribunal, du bien suivant :
•[Adresse 2], cadastré Section BI N°[Cadastre 1],
-le condamner à payer et à porter à l’indivision successorale la somme de (MEMORE), somme à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [T] [W] le [Date décès 1] 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-le condamner à payer et à porter à l’indivision successorale la somme de (MEMORE) par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet partage,
-fixer la créance due par l’indivision successorale à Monsieur [L] [V] au titre des taxes foncières 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 à la somme de 3.592,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-le condamner à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de l’instance,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 15 mai 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] sollicite du Tribunal que soit désigné un expert aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré Section BI N°[Cadastre 1] dépendant de la succession de [T] [P] [N] veuve [W], ainsi que la valeur locative.
Or, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, toute demande d’expertise judiciaire doit être formulée devant le juge de la mise en état, ce qui n’a pas été fait par Monsieur [L] [V]. Il ne peut donc la solliciter à cet instant de la procédure.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable en sa demande.

Sur les demandes relatives à l’indivision

Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Il ressort des pièces versées aux débats que la succession de [T] [P] [N] veuve [W] ouverte auprès de l’Etude de Maître [F], notaire à [Localité 4] et dont Monsieur [L] [V] et Monsieur [M] [W] sont héritiers, n’est toujours pas régularisée.
A l’actif successoral, dépend une maison d’habitation sise [Adresse 2], cadastré Section BI N°[Cadastre 1] dont il n’est aucunement porté à la connaissance de la juridiction de sa valeur ce qui ne lui permet pas de calculer une indemnité d’occupation et d’ordonner une vente amiable ou sur licitation sur une valeur de référence.
Par ailleurs, si au jour de l’assignation délivrée Monsieur [M] [W] vit au [Adresse 2] – [Localité 4], soit au sein de la maison d’habitation dépendante de l’actif successoral, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas indiqué la date exacte à laquelle ce dernier a commencé à vivre au sein de ce bien ni la certification qu’il y demeure toujours. Dès lors, la juridiction ne peut le condamner à verser une indemnité d’occupation à compter de la date du décès jusqu’au complet partage.
Enfin, concernant les taxes foncières dues par l’indivision à Monsieur [L] [V], force est de constater à la lecture des avis à tiers détenteur versées qu’aucun paiement n’a été effectué par ce dernier et dans l’éventualité d’une erreur de l’Administration fiscale sur le décompte des sommes dues, il ne produit pas non plus les écritures de comptes démontrant qu’il ait versé la moindre somme et ce, de ses propres deniers aux fins de paiement.

En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée au tribunal, il sera uniquement ordonné l'ouverture des opérations de succession, comptes et partage par Maître [X] [F], notaire à COMMENTRY (03) sous la surveillance d'un juge commis pour faire rapport en cas de difficultés.

Monsieur [L] [V] sera en outre débouté du surplus de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L'exécution provisoire sera prononcée dès lors qu'il n'est pas possible de contraindre Monsieur [L] [V] à demeurer dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [V] au titre de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision feu [T] [P] [N] veuve [W], et DESIGNE pour y procéder Maître [X] [F], notaire à [Localité 4] (03) ;

COMMET le juge commis aux partages pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation accordée par le juge commis au partage ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de ses plus amples demandes ;

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

[...] [...]

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