TJ 16015, 30 juin 2026, RG 22/00495
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 30 Juin 2026
Rôle N° RG 22/00495 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FHBH
[D] [F] [K] [G] épouse [M]
C/
[O] [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 30 Juin 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026
Jugement prononcé le 30 Juin 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [D] [F] [K] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Laure-Anne LUCAS, avocat postulant au barreau de CHARENTE et Me Paul BARROUX, avocat plaidant au barreau de POITIERS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'assignation en date du 8 février 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 12 mai 2022 ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [D] [F] [K] [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (59)
Et de :
M. [O] [M] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 mai 2020 ;
CONDAMNE M. [O] [M] à verser à Mme [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de soixante quinze mille euros (75.000 euros) ;
DÉBOUTE M. [M] de sa demande aux fins de dire que la prestation compensatoire sera versée par versements périodiques sur huit ans ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de solliciter la restitution de la provision auprès du juge chargé du contrôle des expertises et non auprès du juge aux affaires familiales dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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