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TJ 16015, 25 juin 2026, RG 23/01791


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Date
25/06/2026
Numéro
23/01791
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a48133493c619cd1f47eeeb

Texte de la décision

26,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 25 Juin 2026
N° RG 23/01791 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FTKJ
31B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 26 Juin 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :
S.C.I. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES :
Madame [K] [E]
née le 19 Février 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant, Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [H] a pour gérants associés Monsieur [G] et Madame [K] [E].
Ladite SCI est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 5].
Dans le cadre de la rénovation de cet immeuble, des travaux de plomberie, électricité, chauffage ont été commandés à Monsieur [I] [V], professionnel assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, selon devis en date du 5 février 2019 d'un montant de 39 904,70 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Monsieur [I] [V] a fait assigner la SCI [H] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME aux fins d'obtenir, outre le bénéfice de l'exécution provisoire :
- La condamnation de la SCI [H] à lui payer la somme de 12 984,89 euros en règlement du solde des factures 4261 et 4264 du 29 octobre 2021,
- La condamnation de la SCI [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la mauvaise foi et de l'inexécution fautive,
- La condamnation de la SCI [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamnation de la SCI [H] aux dépens.
Madame [K] [E], associée de la SCI [H], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe du Tribunal le 5 décembre 2023.
Cette instance a été inscrite au répertoire général du Tribunal sous le numéro 23/01791.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SCI [H] et Madame [K] [E] ont fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, aux fins de :
In limine litis :
- RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [K] [E] ;
- RECEVOIR l'intervention forcée de la société MAAF ASSURANCES ;
- DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira, ayant pour mission de :
o Se rendre sur place, [Adresse 6] en présence des parties ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Visiter les lieux ;
o Décrire la réalité des désordres existants et en déterminer l'étendue et l'origine ;
o Donner son avis sur les causes des désordres et leur date d'apparition ;
o Donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la remise en état, leur coût et leur délai ;
o Donner son avis sur les préjudices induits par les désordres et l'évolution de la situation et notamment le trouble de jouissance ;
o Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction à saisir de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis.
Sur le fond :
- DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la société MAAF ASSURANCES à supporter le surcoût des travaux et le coût des reprises ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la société MAAF ASSURANCES à payer à la SCI [H] et Madame [E] la somme de 1.500 euros chacune.
Cette instance a été inscrite au répertoire général du Tribunal sous le numéro 24/01798.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le Juge de la mise en état a :
- Ordonné la jonction de l'instance inscrite au répertoire général du Tribunal Judiciaire d'Angoulême sous le numéro 24/01798 avec l'instance inscrite au répertoire général de ce Tribunal sous le numéro 23/01791 ;
- Débouté la SCI [H] et Madame [K] [E] de leurs demandes tendant à voir recevoir l'intervention volontaire de Madame [K] [E] et l'intervention forcée de la société MAAF ASSURANCES ;
- Débouté la SCI [H] et Madame [K] [E] de leur demande d'expertise ;
- Condamné la SCI [H] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er juillet 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître [Y] ;
- Réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

***
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- DEBOUTER la SCI [H] et Madame [E] ou Monsieur [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES.
- DECLARER que la société MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer à monsieur [V] sa franchise de 1800 euros si la garantie décennale devait être mobilisée et de 150 euros si la garantie responsabilité civile devait être mobilisée.
- CONDAMNER in solidum Madame [E] et la SCI [H] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum Madame [E] et la SCI [H] aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande formulée par la SCI [H] et Madame [K] [E] tendant à faire supporter le prix de la reprise de l'installation à la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [V], la société MAAF ASSURANCES fait valoir que la SCI [H] et Madame [E] ne donnent aucun fondement juridique à l'action qu'elles dirigent, et ne se réfèrent à la mise en jeu d'aucune garantie. Elle soutient alors que, d'une part, la SCI [H] et Madame [E] n'apportent pas la preuve qui leur incombe démontrant que les travaux réalisés présenteraient des désordres, en ce qu'un simple constat d'huissier corroboré par aucun autre élément ne saurait démontrer l'existence de désordres.

D'autre part, elle fait valoir également qu'aucune garantie de la société MAAF ASSURANCE n'est mobilisable, en ce que les seules garanties mobilisables en cours de chantier sont les dommages résultants d'un effondrement avant réception, les incendies ou dégâts des eaux affectant les ouvrages, matériaux ou marchandises de l'assuré, alors que les contestations présentées par la SCI [H] ne relèvent manifestement pas de cette garantie. Elle indique également que la garantie responsabilité civile construction couvre les désordres affectant les ouvrages après réception, et notamment, les désordres affectant les travaux réalisés de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité, ce qui ne correspond pas non plus à la situation présentée par la SCI [H]. Enfin, la responsabilité civile exploitation garantit les dommages causés aux tiers du fait de l'activité de l'assuré, et ne garantit donc jamais les désordres affectant les ouvrages réalisés par l'assuré. En conséquence, elle indique qu'il sera rappelé que la société MAAF ASSURANCE sera bien fondée à opposer sa franchise de 150 euros au titre de la responsabilité civile, et de 1.800 euros au titre de la garantie décennale.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [V] maintient ses demandes initiales.

Au soutien de sa demande en paiement des factures, Monsieur [I] [V] fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, qu'il a conclu avec la SCI [H] un contrat de réalisation de différents travaux d'électricité, de plomberie et de chauffage afférent à une maison située à CONFOLENS (16500). Il précise en ce sens qu'un devis global a été établi en février 2019 et immédiatement accepté par la SCI [H]. Il indique qu'une première facture d'acompte a été dressée le 26 février 2019 à hauteur de la somme de 11.971,30 euros, et a été réglée sans difficulté. Il explique que, par la suite, deux nouvelles factures ont été établies le 29 octobre 2021 pour un montant total de 20.099,20 euros et que celles-ci n'ont pas été réglées. Il affirme que ce n'est qu'après de très nombreuses relances et démarches amiables que Monsieur [G], gérant de la SCI [H], a fait parvenir un règlement partiel à hauteur de la somme de 7.114,31 euros. Monsieur [I] [V] soutient que par la suite, il a initié plusieurs tentatives de règlement amiable de ces factures, lesquelles se sont soldées par un échec. Il précise, au visa de l'article 1353 du code civil, s'agissant des travaux, qu'il revient à la SCI [H] de rapporter la preuve des prétendues inexécutions ou imparfaites exécutions, et notamment des désordres dont elle se prévaut, et que l'avancée des travaux n'a jamais été contestée jusqu'à la demande de paiement. Il ajoute que le constat d'huissier de justice constitue une preuve non contradictoire et sans indications techniques. Monsieur [I] [V] précise n'avoir jamais prétendu que les travaux étaient terminés, mais qu'il avait été contraint de stopper le chantier eu égard à l'absence de paiement de la SCI [H]. Il ajoute que la SCI [H] reconnaît, in fine, elle-même, que les travaux sont quasiment finis en ce qu'elle évoque uniquement l'absence de prises, d'un boîtier de raccordement ou de douilles, de sorte qu'il ne reste qu'un travail de finition. Monsieur [I] [V] indique en outre que la SCI [H] se prévaut de " travaux non faits " qui sont indiqués comme réalisés dans le rapport de chantier.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [V] fait valoir, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil que la SCI [H] a fait preuve de mauvaise foi en ce que seul un paiement partiel n'est intervenu à la suite de multiples relances. Il ajoute qu'il ressort que les associés de la SCI [H] n'hésitent pas finalement à se renvoyer la responsabilité du règlement du solde des travaux, sans tenter d'y apporter une quelconque solution, et que cette attitude préjudiciable ressort encore des écritures de la SCI [H] qui, bien que prouvant l'avancée des travaux et le fait que seuls demeurent quelques éléments de finition, refuse encore de procéder au paiement des sommes dues. Il affirme que l'inexécution de la SCI [H] est préjudiciable à son entreprise en ce que l'absence de paiement de ses factures pose un problème de trésorerie. Il rappelle qu'il a dû commander les matériaux ou les équipements pour le chantier, a réglé ses fournisseurs, payé ses salariés, et a passé du temps de travail dans la réalisation des travaux.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 mars 2026, la SCI [H] et Madame [K] [E] demandent au tribunal de :
- RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [K] [E] ;
- RECEVOIR l'intervention forcée de la société MAAF ASSURANCES ;
A titre principal
- DEBOUTER Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [V] à supporter le prix de la reprise de l'installation ;
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [V] à payer à la SCI [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [V] à payer à Madame [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [V] aux dépens.
Pour s'opposer à la demande en paiement des factures formulées par Monsieur [I] [V], la SCI [H] et Madame [K] [E] font valoir, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil que, s'agissant de la facture n°4261, Monsieur [V] sollicite le paiement de 80 % des travaux alors qu'il a été constaté par huissier que les travaux ne sont pas terminés, tant en ce qui concerne l'électricité que la plomberie. Ils indiquent que le relevé de travaux établi par Monsieur [V] lui permet de prétendre facturer des travaux qui ne sont pas réalisés et un chantier quasiment achevé. Elles en concluent que les demandes de Monsieur [V] ne sont pas justifiées. S'agissant de la facture n°4264, la SCI [H] et Madame [K] [E] soutiennent que les prestations visées par celles-ci ne figurent pas sur le devis initial, ne sont pas visibles aux termes du constat d'huissier qui a été réalisé, et n'ont donc jamais été acceptées par le Maître d'ouvrage. Elles indiquent également que Monsieur [V] se contente de renvoyer à la jurisprudence constante et d'ajouter force de points d'exclamations à ses assertions et qu'il faudrait donc se contenter de son affirmation selon laquelle il resterait " des finitions à réaliser ". Elles affirment que Monsieur [V] semble regretter que le constat d'huissier ne soit pas contradictoire et allègue qu'il est soumis à la discussion des parties de sorte qu'il n'y a pas de difficultés. Elles affirment qu'il s'agit du relevé de la situation effectué par un officier public ministériel qui permet d'éviter que la situation ne reste bloquée sur la contradiction entre les parties. Elles évoquent que si la MAAF affirme que ce constat ne pourrait pas fonder une décision de justice, il s'évince de la décision citée à l'appui de cette assertion que le constat d'huissier est confondu avec un rapport d'expertise amiable, alors que de tels éléments n'ont pas la même valeur en ce qu'un expert amiable n'est pas officier ministériel au contraire du commissaire de justice. En outre, elles considèrent que la demande de Monsieur [V] n'est fondée que sur des éléments qu'il produit lui-même, à savoir, ses factures et un tableau qu'il a lui-même réalisé, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Au soutien de leur demande de garantie formulée à titre subsidiaire à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, la SCI [H] et Madame [K] [E] font valoir que Monsieur [I] [V] est assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, et que l'assureur se doit de couvrir son intervention conformément à l'article L124-3 du code des assurances. Elles affirment que les travaux ne sont ni achevés ni réalisés dans les règles de l'art alors même que Monsieur [I] [V] estime avoir réalisé les travaux d'électricité à 98 % voire 100 %. Elles indiquent que si sa responsabilité était engagée, il conviendrait de reprendre la totalité de l'installation électrique. Elles ajoutent que Monsieur [I] [V] est, durant le cours du chantier, tenu d'une obligation de résultat et que cette intervention doit être couverte par l'assureur.
*
L'affaire a été clôturée le 3 mars 2026 et fixée à l'audience du 23 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIVATION :

I. Sur la demande en paiement des factures :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Conformément aux dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution de prouver l'inexécution de son cocontractant.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A ce titre, un constat de commissaire de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

En l'espèce, Monsieur [I] [V] ainsi que la SCI [H] ne contestent pas avoir contracté aux fins, pour le premier, de réaliser des travaux au sein de l'appartement sis à Lessac, [Adresse 7], et pour la seconde, de payer, en contrepartie, les factures qui en résultaient.

De même, il n'est pas contesté qu'un devis en date du 5 février 2019 pour un montant de 39.904,70 euros a été accepté par la SCI [H], et que ce même devis, signé et accompagné de la mention " bon pour accord ", indique que " le paiement devra être effectué à réception des factures ".

Il était donc prévu que le paiement s'effectue au travers de plusieurs factures, et que ce paiement n'était pas subordonné à l'achèvement complet des travaux. Il en résulte que la SCI [H] et Madame [K] [E] ne peuvent se prévaloir de l'inachèvement des travaux, par ailleurs constaté par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice de plus de deux ans postérieur à l'émission des factures litigieuses, pour invoquer l'exception d'inexécution de l'obligation qui leur incombe, à savoir le paiement des factures.

En outre, il ressort des éléments produits par les parties que deux premières factures ont été réglées par la SCI [H] : une facture n°3478 en date du 26 février 2019 d'un montant de 11.971,30 euros, ainsi qu'une seconde facture n°3472 en date du 25 février 2019 d'un montant de 2.775,30 euros.

Sont également produites deux factures n°4261 et n°4264, émises le 29 octobre 2021 ; la première pour un montant de 17.490,00 euros, est désignée comme un acompte du devis précité. La seconde, pour un montant de 2.609,20 euros, vise le règlement des prestations suivantes : " tranchée intérieure cuisine, évacuation PVC40 (îlot cuisine), alimentation PER 25 ISOLE, alimentation PER 16, ligne douche sauna 20A ".

La circonstance que l'ensemble de ces factures soit égal à un prix total de 34.845,80 euros ne permet pas à la SCI [H] de justifier l'inexécution de l'obligation qui lui incombe, à savoir le paiement des factures, en ce que d'une part, ce prix total demeure inférieur au prix convenu dans le devis précité, et d'autre part, en ce qu'il était contractuellement prévu que le paiement devait intervenir à réception desdites factures, sans que l'achèvement des travaux ne soit exigé.

Par conséquent, la SCI [H] a manqué à son obligation contractuelle en ne réglant pas les factures qui lui étaient soumises, et ne démontre pas que cette inexécution est justifiée par la mauvaise ou imparfaite inexécution contractuelle de Monsieur [I] [V], celle-ci invoquant à titre de désordres le seul inachèvement des travaux, lequel n'empêchait pas le paiement des factures.

Toutefois, s'agissant de la seconde facture n°4264, les éléments produits ne permettent pas d'identifier avec certitude les prestations facturées au sein du devis accepté par la SCI [H], de sorte qu'il ne peut lui être reprochée d'en refuser le paiement. Faute pour Monsieur [I] [V] de démontrer que le paiement de cette facture correspond bien au règlement de prestations acceptées préalablement au travers du devis signé par la SCI [H], il ne peut être fait droit à la demande en paiement de cette facture n° n°4264.

Il n'est pas contesté que Monsieur [G], associé de la SCI [H], a procédé au règlement de la somme de 7.114,31 euros. Cette somme devra donc être déduite de la somme chiffrée au sein de la facture de n°4261 comme suit : 17.490,00 euros - 7.114,31 euros = 10.375,69 euros.

Par conséquent, la SCI [H] sera condamnée au paiement de la somme 10.375,69 euros, au titre du règlement de la facture n°4261, et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.609,20 euros au titre du règlement de la facture n°4264.

II. Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l'inexécution de l'obligation.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la SCI [H] et Madame [E] ont manqué à leur obligation contractuelle résultant du contrat conclu avec Monsieur [I] [V] aux termes du devis en date du 5 février 2019.
L'inexécution contractuelle donne lieu à des dommages et intérêts nonobstant la mauvaise foi alléguée de la SCI [H] et Madame [E]. Pour autant, il résulte des éléments produits par Monsieur [I] [V] que ce dernier a initié plusieurs démarches et relances amiables afin qu'il soit procédé au règlement de la facture émise en 2019, au travers de plusieurs courriers émis en 2022 et 2023. Il n'est pas démontré que ces initiatives ont donné lieu à des échanges plus aboutis entre les parties, et il n'est pas contesté que seul un paiement partiel est finalement intervenu suite à ces relances. Il résulte dès lors du comportement de la SCI [H] et de Madame [E] que Monsieur [I] [V] a subi un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 800,00 euros.
Monsieur [I] [V] ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice économique subi du fait de l'emploi de matériaux, de salariés et de temps de travail pour la réalisation des travaux, de sorte qu'aucun préjudice économique ne sera retenu.
Dès lors, il conviendra de condamner la SCI [H] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

*

Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'application de la franchise contractuelle par la société MAAF ASSURANCES.

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la SCI [H] et Madame [K] [E] ne démontrent pas l'existence de désordres outre l'inachèvement des travaux dont elle ne peut se prévaloir. De même, elles ne démontrent pas que les travaux réalisés par Monsieur [I] [V] n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Dès lors, et compte-tenu la relation contractuelle qui a vocation à se poursuivre de sorte que les travaux doivent être achevés, il n'y a pas lieu de condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [V] à supporter le prix de la reprise de l'installation.

Il n'y a donc pas lieu d'analyser les demandes faites à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES.

Par conséquent, la SCI [H] et Madame [K] [E] seront déboutées de leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société MAAF ASSURANCES et de Monsieur [I] [V] à supporter le prix de la reprise de l'installation.

III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

1. Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

2. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SCI [H] et Madame [K] [E] indemniseront solidairement Monsieur [I] [V] et la société MAAF ASSURANCES de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500,00 euros chacun.

3. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI [H] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 10.375,69 euros au titre du règlement de la facture n°4261 ;

DEBOUTE la SCI [H] de sa demande en paiement de la somme de 2.609,20 euros au titre du règlement de la facture n°4264 ;

CONDAMNE la SCI [H] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SCI [H] ET Madame [K] [E] de leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société MAAF ASSURANCES et de Monsieur [I] [V] à supporter le prix de la reprise de l'installation ;

CONDAMNE solidairement la SCI [H] et Madame [K] [E] à payer à Monsieur [I] [V] une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SCI [H] et Madame [K] [E] à payer à la société MAAF ASSURANCES une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE la SCI [H] aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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