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TJ 16015, 25 juin 2026, RG 24/01979


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Date
25/06/2026
Numéro
24/01979
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a48133e93c619cd1f47ef25

Texte de la décision

6,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 25 Juin 2026
N° RG 24/01979

N° Portalis DBXA-W-B7I-F2XH

58E

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,

ET :

DEFENDEURS :
Monsieur [B] [H] ès qualité d’administrateur légal de [R] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de CHARENTE,

Madame [G] [K] ès qualité d’administrateur légal de [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de CHARENTE,

Monsieur [O] [C] ès qualité d’administrateur légal d’[P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de CHARENTE,
Madame [S] [M] épouse [C] ès qualité d’adm légale d’[P] [C]
[Adresse 5]
représentée par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de CHARENTE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [U] est propriétaire d’un véhicule Dodge immatriculé DW 483 AH stationné depuis janvier 2022 dans le garage de Madame [T] [K], mère de Madame [G] [K].

Le 13 juin 2023, Monsieur [B] [H] a découvert que ledit véhicule avait été vandalisé dans ce même garage par [R] [H], fils de Monsieur [B] [H] et de Madame [G] [K] et par [P] [C], fils de Monsieur [O] [C] et de Madame [S] [M].

À la suite de l’audience pour une mesure de réparation pénale du 21 février 2024, un procès-verbal de notification d’un classement sous condition a été régularisé pour chacun des mineurs, comportant l’obligation de l’accomplissement d’une réparation pénale de six mois.

Le 19 janvier 2024, Monsieur [Q] [U] a transmis à la Communauté de brigade de [Localité 4] un devis de remise en état s’agissant de la carrosserie et l’habitacle s’élevant à la somme de 16 392,80 €.

Une expertise a été réalisée par le GROUPE [E] & ASSOCIES, qui a rendu un rapport le 25 avril 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024, Monsieur [Q] [U] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME Monsieur [B] [H] et Madame [G] [K] divorcée [H] ès qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur [R] [H], Monsieur [O] [C] et Madame [S] [M] ès qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur [P] [C] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME aux fins de les voir condamner solidairement à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 16 392,80 € selon devis de la société Garage [V] en date du 11 octobre 2023 et la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par jugement en date du 4 décembre, rendu suite à une première audience de plaidoiries qui avait eu lieu le 11 septembre 2025, le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME a déclaré recevables les conclusions des défendeurs, accordé à ces derniers le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ordonné le rabat de la clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 mars 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître GUEVENOUX, et réservé l’ensemble des parties sur lesquelles il n’était pas statué par le dispositif de ladite décision, ainsi que les dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [B] [H], de Madame [G] [K], de Monsieur [O] [C] et de Madame [S] [M] signifiées par voie électronique le 17 juin 2025 ;

Vu les conclusions de Monsieur [Q] [U] signifiées par voie électronique le 19 février 2026 ;

Vu l’ordonnance du Juge de mise en état en date du 3 mars 2026 qui a ordonné la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 23 avril 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans leurs conclusions respectives, les parties s’accordent sur le fait que l’indemnisation de Monsieur [Q] [U] doit être fixée à la valeur résiduelle de son véhicule telle qu’estimée par le GROUPE [E] & ASSOCIES, soit la somme de 3 097,45 euros.

Il convient donc, en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, de condamner in solidum Monsieur [B] [H], Madame [G] [K] divorcée [H], Monsieur [O] [C] et Madame [S] [M] épouse [C] à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 3 097,45 euros selon évaluation du GROUPE [E] & ASSOCIES, mandaté par ceux-ci.

L’équité commande de mettre à la charge des défendeurs, in solidum, le paiement des frais non compris dans les dépens que le demandeur a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 2 000 euros.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de condamner in solidum les défendeurs aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H], Madame [G] [K] divorcée [H], Monsieur [O] [C] et Madame [S] [M] épouse [C] à payer à Monsieur [Q] [U] les sommes de :

1°) 3 097,45 euros selon évaluation du GROUPE [E] & ASSOCIES, mandaté par ceux-ci,

2°) 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les défendeurs aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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