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TJ 16015, 3 juill. 2026, RG 26/00190


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a48135493c619cd1f47efa5

Texte de la décision

8,317 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/194
N RG 26/00190 - N Portalis DBXA-W-B7K-GKU3

ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [N],

ET

Monsieur [L] [G]
[...]
Chez madame [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de la Charente,

Mandataire :
ATPEC - Curateur
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 29 juin 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 29 juin 2026,

Vu la décision en date du 16 janvier 2026 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Monsieur [L] [G] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [D] en date du 09 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 09 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 février 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [S] [B] en date du 10 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 11 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 mars 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [S] [B] en date du 08 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 08 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 avril 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [S] [B] en date du 11 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 11 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 mai 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [S] [B] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 08 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 juin 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [R] [I] en date du 29 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 1er juillet 2026 à Monsieur [L] [G] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1], au tiers et à l’ATPEC - Curateur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 1er juillet 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [G],

Vu la réponse, en date du 1er juillet 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [L] [G] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC en date du 03 juillet 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [G].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [L] [G] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 08 janvier 2026.

Depuis notre dernière décision en date du 16 janvier 2026, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l'avis médical motivé du 29 juin 2026 du Docteur [I] que Monsieur [L] [G] est sans solution d'hébergement actuellement à la suite de l'arrêt de sa prise en charge en famille d'accueil et a été orienté en service de moyen séjour. Il est décrit comme ne percevant pas ses troubles.

S'il n'est pas relevé de troubles du comportement manifestes, ses troubles du neuro-développement, qui génèrent des difficultés d'autonomie, de communication et une faible capacité d’adaptation rendent difficile l’adhésion aux soins et la construction d'un projet de vie et nécessitent le maintien des soins sans consentement.

À l'audience de ce jour, Monsieur [L] [G] qui ne s’exprime pas spontanément, indique qu’il prend le même traitement et qu’il est « beaucoup fatigué ». Sur question, il précise qu’il préfère rester à l’hôpital que d’aller dans une nouvelle famille d’accueil, son projet à terme étant de retourner chez son père.

La représentante de l’hôpital précise qu’il a des permissions de sortie au domicile de son père sur une durée de moins de 48 heures.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client a pour objectif de retourner chez son père, même si actuellement son hospitalisation se passe bien.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [L] [G] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu'il n'a pas conscience de ses troubles.

Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, afin d'assurer la continuité des soins que nécessite son état de santé et de poursuivre les recherches en vue d'un accueil adapté à son handicap.

Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [L] [G] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [G] ;

ORDONNONS le maintien de [L] [G] [...] (16470), sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 03 Juillet 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 03 juillet 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [L] [G] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC
- Tiers
- ATPEC - Curateur
Le Cadre Greffier

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