TJ 16015, 23 juin 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 23 Juin 2026
Rôle N° RG 26/00237 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GG2Z
[C] [G] [M]
[P] [K] épouse [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 23 Juin 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 23 Juin 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [C] [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR représentée par Me Laurence TURLOT, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [P] [K] épouse [M]
née le à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
DEMANDERESSE représentée par Me Annaëlle RABALLAND avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu la requête conjointe en date du 23 janvier 2026 enregistrée au greffe le 5 février 2026 ;
DIT que la présente juridiction est compétente territorialement pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées ;
DIT qu’il y a lieu de faire application de la loi française ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C], [G] [M], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (16)
et de
Mme [P] [K] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’épouse conserve l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 février 2026, date de l’enregistrement de la requête conjointe au greffe ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que M. [M] et Mme [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, une semaine sur deux, du dimanche soir 18 heures au dimanche soir suivant 18 heures, les semaines impaires pour le père et les semaines paires pour la mère ;
PRÉCISE que l'enfant sera chaque semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures chez sa mère ;
PRÉCISE que ce rythme sera conservé pendant les vacances, à l'exception des vacances d'été ;
DIT que les vacances d'été seront partagées par moitié par période de quinzaine, la première moitié ou la première quinzaine les années paires pour le père et impaires pour la mère et la deuxième moitié ou la deuxième quinzaine, les années impaires pour le père et les années paires pour la mère ;
DIT que chaque parent pourra exercer un droit de correspondance par téléphone avec l'enfant tous les jours entre 18 heures et 19 heures ;
DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun, pendant la période de résidence qui lui est attribuée ;
FIXE à trente (30) euros par mois, la contribution de M. [M] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur
CONDAMNE en tant que de besoin M. [M] à verser à Mme [K] la somme de trente (30) euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ne sera pas versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K], les deux parents y ayant renoncé ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par le débiteur de la pension alimentaire, chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
RAPPELLE qu’en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026 à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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