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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/00266


Vérifier : TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a48137493c619cd1f47f070

Texte de la décision

20,006 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [R] [U]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/00266 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX6D

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT PROROGE
rendu le 03 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 03 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00266 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX6D

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 09 juillet 2019, la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL, anciennement dénommée S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE, a donné à bail à Monsieur [E] [S] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 462,95 euros, ainsi que 188,91 euros de provision pour charges.

A raison d’impayés locatifs, la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 14 496,56 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 juin 2025.

Par notification électronique du 24 juin 2025, la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice délivré le 09 décembre 2025 à étude, la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [S], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;le condamner à lui payer la somme de 18 474,84 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 27 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer ;le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;le condamner au paiement d’une somme de 480 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 08 janvier 2026 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

A l’audience du 07 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 16 133,58 euros au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. La S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL indique qu’il n’y a pas tout à fait reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mais elle est d’accord avec des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle accepte également de confirmer par note en délibéré un éventuel accord sur une échéance à hauteur de 100 euros par mois, en plus du loyer courant, pour apurer la dette. Par ailleurs, elle indique renoncer à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [S] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitant de demeurer dans le logement. Il propose de régler la somme de 100 euros, chaque mois, en plus du loyer mensuel, pour apurer sa dette. Il explique avoir vu sa situation sociale, financière et administrative se dégrader à la suite de difficultés de travail notamment, depuis l’épidémie de COVID 19. Il explique avoir trouvé de l’aide avec l’association AURORE, avec l’aide de laquelle, il a adressé à la juridiction en amont de l’audience de nombreuses pièces justificatives. Il explique travailler actuellement en interim et devoir encore poursuivre ses démarches pour bénéficier de différentes aides auxquelles il a droit. Il a notamment effectué une demande de fonds de solidarité logement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.

Par note en délibéré du 30 avril 2026, la société bailleresse a fait part de son accord pour des mensualités d’apurement de la dette locative à hauteur de 100 euros. Elle a également fait connaître son changement de dénomination sociale depuis le 31 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).

En l’espèce, le bail conclu le 09 juillet 2019 entre la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL et Monsieur [E] [S] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 14 496,56 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Monsieur [E] [S] le 20 juin 2025.

Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.

Or, il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

La S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 août 2025.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, Monsieur [E] [S] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant de régler la somme de 100 euros, chaque mois, en plus du loyer mensuel, pour apurer sa dette. Il explique avoir vu sa situation sociale, financière et administrative se dégrader à la suite de difficultés de travail notamment, depuis l’épidémie de COVID 19. Il explique avoir trouvé de l’aide avec l’association AURORE, avec l’aide de laquelle, il a adressé à la juridiction en amont de l’audience de nombreuses pièces justificatives. Il explique travailler actuellement en interim et devoir encore poursuivre ses démarches pour bénéficier de différentes aides auxquelles il a droit. Il a notamment effectué une demande de fonds de solidarité logement.

Monsieur [E] [S] indique avoir repris des paiements et si le bailleur souligne que le loyer courant n’est pas intégralement payé, il indique néanmoins ne pas être opposé à des délais suspensifs. Par note en délibéré, il confirme son accord pour des délais, et la fixation de la mensualité à la somme de 100 euros par mois, en sus du loyer courant et des charges.

Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [S] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.

En outre, conformément à la demande en ce sens, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et Monsieur [E] [S] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation dans les termes du dispositif.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, dans le cas où le bail serait résilié de plein droit, en conséquence du non-respect du plan d’apurement, Monsieur [E] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.

Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL que Monsieur [E] [S] est redevable de la somme de 16 133,58 euros au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés à cette date.

Monsieur [E] [S], ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.

Par conséquent Monsieur [E] [S] sera condamné au paiement de la somme de 16 133,58 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 14 496,56 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [E] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Monsieur [E] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 09 juillet 2019 entre la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL et Monsieur [E] [S] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL la somme de 16 133,58 euros (seize mille cent trente-trois euros et cinquante-huit centimes), selon décompte arrêté au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 14 496,56 euros (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-six centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

AUTORISE Monsieur [E] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [E] [S] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 août 2025 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL pourra, à défaut pour Monsieur [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et restitué les clés, et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Monsieur [E] [S] sera condamné à verser à la S.A. d’HLM ICF HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière La juge des contentieux de la protection

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