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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/01473


Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/01473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/01473
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a48137893c619cd1f47f089

Texte de la décision

16,198 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Lucas SEGAL ; Madame [B] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice [Localité 2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01473 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCAO

N° MINUTE : 14/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298

Madame [B] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juin 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01473 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCAO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML a consenti un bail d'habitation à M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 849,82 euros et d'une provision pour charges de 165 euros.

Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4015,49 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] le 17 novembre 2025.

Par assignations du 27 janvier 2026, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS SEML a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5219,58 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 3 avril 2026, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mars 2026, s'élève désormais à 7448,65 euros. La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML considère, eu égard au décompte actualisé versé en procédure, qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s'oppose à la demande de renvoi de son locataire, ainsi qu'à ses demandes formulées à l'audience.

M. [G] [L] [W], représenté par son conseil, sollicite le renvoi de l'examen de l'affaire au motif de la non comparution de Mme [B] [X] et du principe de solidarité la liant à lui. Il précise faire l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec Mme [B] [X] et déclare qu'elle n'occupe plus les lieux loués. M. [G] [L] [W] sollicite également le bénéfice de délais de paiement, ainsi que la suspension de la clause résolutoire pendant le cours de ces derniers. Il demande enfin à ce que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, le conseil de M. [G] [L] [W] ne justifiant pas d'un mandat de représentation délivré par l'intéressée.

Compte tenu de cette circonstance, par ailleurs, la demande de renvoi formulée à l'audience par le conseil de M. [G] [L] [W] a été rejetée.

M. [G] [L] [W] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [G] [L] [W] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 14 novembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4015,49 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 janvier 2026.

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment des pièces versées à l'audience en défense, que les revenus du foyer de M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] ne leur permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

En revanche, M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] n'ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l'audience.

Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mars 2026, M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] lui devaient la somme de 7448,65 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Toutefois, en l'absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 5219,58 euros, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2026.

M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au double du montant actuel du loyer et des charges.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 avril 2021 entre la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML, d'une part, et M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 15 janvier 2026,

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1876,94 euros (mille huit cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) par mois,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] à payer à la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML la somme de 5219,58 euros (cinq mille deux cent dix-neuf euros et cinquante-huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] SEML de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [G] [L] [W] et Mme [B] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 novembre 2025 et celui desassignations du 27 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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