TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/01753
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE ; Monsieur [N] [J] [R] ; Madame [U] [G] [Y] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01753 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDVJ
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT PROROGE
rendu le 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [G] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 03 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01753 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDVJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 11 février 2011, la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [U] [G] [Y] épouse [A] et Monsieur [N] [J] [A] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 348,78 euros, ainsi que 172,08 euros de provision pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la S.A. d’HLM ICF [Adresse 4] SABLIERE a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1522,01 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 08 juillet 2025.
Par notification électronique du 09 juillet 2025, la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026 à étude, la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [U] [G] [Y] épouse [A] et Monsieur [N] [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [U] [G] [Y] épouse [A] et Monsieur [N] [J] [A], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 1756,84 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer ;les condamner solidairement à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;les condamner solidairement au paiement d’une somme de 480 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 14 janvier 2026 à la préfecture de [Localité 1]. Une fiche de diagnostic social et financier, a été reçue avant l’audience.
A l’audience du 07 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, indique que Madame [U] [G] [Y] épouse [A] a soldé la dette. Elle ne maintient que sa demande en paiement de la somme de 658,44 euros, correspondant à l’échéance du mois courant, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [G] [Y] épouse [A] confirme avoir réglé la dette et indique qu’elle va payer le loyer courant d’ici la fin de la semaine, qu’elle attendait le versement des allocations de la caisse d’allocations familiales. Elle indique ne pas être d’accord avec la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [J] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE que Madame [U] [G] [Y] épouse [A] et Monsieur [N] [J] [A] est redevable de la somme de 658,44 euros au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Toutefois, il ressort également de ce décompte que les causes de l’assignation, au titre de laquelle il était réclamé la somme de 1756,84 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, ont été réglées par des versements des locataires dès le 10 février 2026 selon les règles d’imputation des paiements prévus par l’article 1256 du code civil.
Par conséquent, la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre du paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE, qui succombent, sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE ;
DÉBOUTE la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE de sa demande en paiement au titre de la dette locative ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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