TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/03480
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CALFAYAN
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CALFAYAN
■
Charges de copropriété
N° RG 26/03480 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCFTM
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], représenté par son syndic JFT GESTION, [Localité 2] [Adresse 2], SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christian CALFAYAN de la SELEURL CABINET CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1732
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03480 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFTM
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique 2 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] est propriétaire du lot n°13 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires l'a faite assigner, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement des sommes suivantes :
- 615,60 euros au titre de l’exercice provisionnel 2025 avec intérêts légaux à compter la mise en demeure du 15 décembre 2025
- 3 216,14 euros au titre de l’arriéré de charges devenu exigible avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris oralement les demandes et moyens formulés dans son assignation à laquelle il a indiqué s’en rapporter.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Citée suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (remise à étude), Mme [P] [M] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03480 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFTM
Sur la demande en paiement de charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d'une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu'une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2025, visant les provisions impayées charges courantes et travaux et le délai de 30 jours défini à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure Mme [P] [M] d'avoir à régler le montant des provisions impayées à hauteur de 615,60 euros.
Faute pour cette dernière d'avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les appels de fonds et appels de fonds travaux pour l’exercice 2025,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 2 juillet 2024 et 25 juin 2025 approuvant le budget prévisionnel 2025 et la répartition des appels de fonds travaux ;
- un décompte individuel de charges établi sur la période du 1er janvier 2021 au 8 avril 2026 faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 5 000 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [P] [M] lui est redevable, déduction faite des frais de recouvrement, de la somme de 2 556,91 euros au titre des charges échues au 8 avril 2026.
Sont en revanche seules concernées par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 les provisions pour charges non encore échues au titre de l'exercice en cours à la date de la mise en demeure, soit en l’espèce l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025. Les provisions pour charges non encore échues relatives à l’exercice 2026 ne sont dès lors pas exigibles.
Le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 307,80 euros correspondant aux provisions non encore échues de l'exercice 2026.
Mme [P] [M] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 249,11 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 31 décembre 2025.
En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
L'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 18 décembre 2025, date de première présentation de la mise en demeure.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Si les frais de mises en demeure sont des frais nécessaires, il n’est pas justifié par le syndicat de l’envoi de ces mises en demeure, à l’exception de celle du 15 décembre, dont le coût de 600 euros n’est toutefois nullement justifié.
Faute pour le syndicat de justifier des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [P] [M], qui succombe à l'instance, est condamnée aux entiers dépens.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe :
Condamne Mme [P] [M] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] :
- la somme de 2 249,11 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [M] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] du surplus de ses demandes.
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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