CA Paris, 19 juin 2026, RG 24/05720
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/05720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDYM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 19/10444
APPELANTES
Madame [B] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039
INTIMEES
Caisse CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience, ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] et la société [1] ont interjeté appel du jugement RG 19/10444 rendu le 28 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la société SA [2].
A l'audience du 12 mai 2026 à 13h30, le conseil de la société a confirmé les termes du message qu'il avait adressé au greffe par RPVA le 03 avril 2023, dans lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de ses clients.
La Caisse, présente et représentée à l'audience, indique accepter le désistement.
La société SA [2], intimée, ni comparante ni représentée à l'audience, a indiqué, par courriel du 06 mai 2026, accepter le désistement.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de l'appel formulé par Mme [R] et la société [1] a été accepté par les intimées, la Caisse et la société SA [2].
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [R] et de la Société [1] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [R] et de la Société [1] supporteront la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La Greffière La Présidente
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