CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 25/03120
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Texte de la décision
ARRET N°313
N° RG 25/03120 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNVG
[A]
[A]
C/
Mutuelle MUTUELLE [M] [Q]
S.A.R.L. SARL AEK SOLUTIONS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03120 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNVG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 novembre 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [H] [A]
né le 28 Août 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [A]
née le 28 Septembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Mutuelle [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SARL AEK SOLUTIONS représentée par Monsieur [V] [U] en sa qualité de liquidateur amiable
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [H] et [K] [A] ont, selon bons de commande en date des 15 mars et 1er septembre 2021, confié à la société Aek Solutions des travaux d'isolation et de pose de menuiseries pour les montants respectivement de 16.800 euros et de 32.500 euros.
Par acte du 31 mars 2022, [V] [U], gérant de la société Aek Solutions et [H] [A] ont convenu que ce dernier achèverait les travaux de bardage moyennant un remboursement de 600 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux, sans réserves, est en date du 9 avril 2022 .
La Société Aek Solutions a été dissoute le 1er juin 2022. [V] [U] en est le liquidateur amiable.
Par acte des 5 et 8 septembre 2025, les époux [H] et [K] [A] ont assigné [V] [U] et la Mutuelle [M] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La société mutuelle d'assurance de Bourgogne (Smab) est intervenue volontairement à l'instance.
Les époux [H] et [K] [A] ont à titre principal demandé d'ordonner une mesure d'expertise. Ils ont exposé que les travaux étaient inachevés et que la somme de 600 euros n'avait pas été versée.
[V] [U] a à titre principal conclu au rejet de cette demande, en l'absence selon lui de motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée. Il a exposé que :
- la réception sans réserves couvrait les vices et défauts de conformité apparents ;
- les demandeurs avaient accepté d'achever le chantier.
La Mutuelle [M] [Q] a sollicité sa mise hors de cause, ayant été absorbée par la Société mutuelle d'assurance de Bourgogne (Smab) venant à ses droits. Celle-ci a conclu au rejet de la demande d'expertise en l'absence selon elle de motif légitime à la voir ordonner.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Vu l'article 330 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SMAB.
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [A] [H] et Madame [A] [K] provisoirement aux
dépens'.
Il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Smab et rejeté la demande d'expertise, les demandeurs ne justifiant pas d'un intérêt légitime à la voir ordonner en l'absence de preuve de désordres.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2025, les époux [H] et [K] [A] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Société mutuelle d'assurance de Bourgogne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, les époux [H] et [K] [A] ont demandé de :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RABATTRE la clôture de l'affaire à la date de l'audience, soit le 11 mai 2026,
INFIRMER l'ordonnance du juge des référés en date du 26 novembre 2025,
STATUANT à nouveau,
JUGER recevable l'appel interjeté par Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A],
ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission :
-convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise,
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
-se rendre sur les lieux, et faire une visite et une description des lieux,
-produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
-décrire les travaux réalisés, dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art,-dire le coût réel des travaux réalisés,
-vérifier si les désordres allégués existent, dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d'apparition,
-indiquer l'importance de ces désordres éventuels en précisant s'ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert),
-rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
-fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
-préciser les travaux de remise en état nécessaire et en chiffrer le coût,
-évaluer le préjudice subi par les époux [A] du fait des désordres constatés (trouble de jouissance notamment),
-dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
-répondre aux dires des parties.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AEK SOLUTIONS et la Mutuelle [M] [Q] à payer aux époux [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'.
Ils ont exposé à l'appui de leur demande que :
- [V] [U] avait fait pression pour qu'ils contractent ;
- les bons de commande ne respectaient pas les dispositions impératives du code de la consommation ;
- [V] [U] était intervenu auprès de leur banque en vue de la souscription des crédits dont ils ne détenaient pas les contrats ;
- celui-ci, qui les avait incités à signer les attestations de livraison pour permettre le déblocage des fonds empruntés, avait ainsi encaissé la somme de 47.300 euros alors même que les travaux n'étaient pas été achevés ;
- les travaux avaient débuté le 20 décembre 2021 pour s'interrompre à la mi-janvier 2022 ;
- ceux-ci demeuraient inachevés ;
- l'accord intervenu le 31 mars 2022 était caduc, la somme de 600 euros convenue n'ayant pas été versée ;
- le procès-verbal de réception sans réserves avait été signé sous la contrainte;
- le procès-verbal de constat du 4 décembre 2025 et les observations portées par la société Vriet sur son devis en date du 15 décembre 2025 établissaient les désordres allégués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Aek Solutions, en liquidation amiable et représentée par [V] [U] ès qualité de liquidateur amiable, a demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [H] [A] et Madame [K] [A] irrecevables et particulièrement mal fondés en leur appel.
Confirmer l'ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025.
Condamner solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [K] [A] à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait l'ordonnance de référé du 26 novembre 2025 et ordonnerait une expertise, il est demandé d'indiquer dans la mission de l'expert, de décrire avec exactitude le contour de l'intervention personnelle des époux [A], les dates d'intervention ainsi que les matériaux utilisés.
Déclarer que la mesure d'expertise qui sera ordonnée sera opposable à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, qui vient aux droits de la MUTUELLE [M] [Q].
Dans cette hypothèse, dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge des époux [A].
En tout état de cause, condamner les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Il a soutenu que :
- l'invocation des règles du code de la consommation était inopérante en l'espèce ;
- les documents produits, établis plusieurs années après la réalisation des travaux, étaient insuffisants à établir les désordres allégués ;
- la plainte pénale dont les appelants avaient fait état dans leurs écritures n'avait pas été communiquée ;
- les appelants avaient en connaissance de l'inachèvement des travaux réceptionné ceux-ci sans réserves ;
- le gérant de la société CBR [Cadastre 1] intervenue sur le chantier avait attesté de l'immixtion permanente de [H] [A].
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance en l'absence d'intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la Mutuelle [M] [Q] a demandé de :
'Vu l'article 145 du CPC ;
Vu les conditions particulières de la police d'assurance ;
Vu les pièces communiquées.
[...]
' A titre liminaire :
' CONSTATER la caducité de l'appel à l'encontre de la SMAB.
' A titre principal : Confirmer l'ordonnance dont il est interjeté appel et la Cour statuant nouveau :
' DEBOUTER les consorts [A] de leur demande à l'encontre de la concluante à raison de l'absence de motif légitime au titre de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'absence de mobilisation de la garantie décennale ;
' DEBOUTER les consorts [A] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
' En tout état de cause :
' CONDAMNER les consorts [A] au paiement de la somme de 1500 euros d'article 700 du CPC, outre les entiers dépens'.
Elle a demandé de confirmer sa mise hors de cause, la société Smab l'ayant absorbée venant désormais à ses droits.
Elle a conclu au rejet de la demande d'expertise en l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile :
- les désordres allégués n'étant pas établis ;
- l'expertise sollicitée avait un objet trop large ;
-les désordres allégués, apparents, non réservés à la réception et l'inachèvement du chantier ne relevaient pas de la garantie de l'assureur de responsabilité décennale.
L'ordonnance de clôture est du 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 906-4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4".
Aux termes de l'article 914-4 alinéa 1er du code de procédure civile : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
Les appelants ne justifient d'aucune cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture. Leurs écritures ont été notifiées avant la clôture de la procédure. Les intimés n'ont formé aucune demande de ce chef.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
SUR L'EXPERTISE
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La prétention au soutien de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec, ce qui est le cas lorsqu'elle se heurte à la prescription.
Le motif légitime existe lorsque l'action éventuelle n'est manifestement pas vouée à l'échec, lorsque la mesure est obtenue dans la perspective d'un procès au fond ultérieur susceptible d'être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties, ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Le bon de commande des travaux d'isolation par l'extérieur du pignon nord et de l'entrée, de fourniture et de pose d'une ventilation mécanique, de fourniture et de pose de fenêtres est en date du 15 mars 2021. Un second bon de commande d'une isolation par l'extérieur de la façade est, du pignon sud et du retour ouest est en date du 1er septembre 2021.
[H] [A] et la société Aek Solutions ont conclu le 31 mars 2022 l'accord suivant :
'Suite à la demande Me [A] [H] qui souhaite finir l'installation de son bardage (finition de l'entourage des fenêtres et entourage des murs) par lui même et il en prend l'entière responsabilité du travail fait.
Nous avons décidé d'un commun accord de lui accorder une remise de 600 (six cents euros).
Nous mettons à disposition le reste du matériel et marchandise (bardage, baguette et visserie.
Il sera donc responsable du travail effectué'.
La réception sans réserves des travaux confiés à la société Aek Solutions est en date du 7 avril 2022, postérieure à l'accord précité.
Maître [I] [G], commissaire de justice associé à [Localité 8], a fait le 4 décembre 2025 le constat suivant sur la requête des appelants :
'Sur place, je constate sur la façade de la maison la présence d'un bardage PVC dont les travaux à ce jour ne sont pas terminés..
Sur le côté de la maison, vers le garage, je constate que le bardage n'est pas totalement terminé, en effet il n'est présent que sur la moitié du mur comme le montre ci-après les clichés photographiques pris par mes soins.
Je constate que les travaux ne sont pas correctement faits, en effet au niveau de la porte de garage je constate la présence d'un écart entre les lattes, sur le mur où le bardage n'est présent qu'à mi-hauteur, je constate qu'il n'y a pas de bardage derrière la pompe à chaleur. Je constate également que les fenêtres sont anciennes, elles n'ont pas été changées.
Dans le haut, entre les deux façades, je constate qu'il manque un morceau de bardage au niveau du mur.
En ce qui concerne la façade principale située côté rue, je constate que le bardage n'est pas terminé dans le haut. L'entourage des fenêtres n'est pas terminé comme le montre ci-après les clichés photographiques pris par mes soins. En effet au niveau des deux fenêtres situés de chaque côté de la porte il manque la baguette dans le bas et pour les deux fenêtres situés dans le haut il n'y a pas de baguette d'entourage.
Au niveau de l'angle de la maison avec l'[Adresse 4], je constate qu'il n'y a pas de baguettes au niveau de l'angle, que dans le haut il manque du bardage et que la situation est exactement la même sur le retour avec le voisin qui est en limite et qui habite [Adresse 5].
Sur l'ensemble de la maison, je constate que les fils électriques sont apparents et pendent.
Au niveau de la porte d'entrée qui donne sur la rue, je constate que l'entourage n'est pas terminé, en effet les anciennes pierres sont encore visibles, elles ne sont pas recouvertes. Les baguettes au niveau de l'entourage de la porte d'entrée ne sont pas correctement posées.
Sur l'ensemble des façades de la maison, je constate que les découpes ont été grossièrement effectuées comme le montre ci-après les clichés photographiques pris par les (mes) soins.
Je constate que le chapeau de la pilasse est abîmé dans le haut'.
Les travaux confiés à la société Aek Solutions ne sont pas achevés.
Les parties en ont au moins partiellement convenu avant la réception.
Dans un courrier en date du 28 mars 2022, le gérant de la société CBR86 a notamment indiqué à la société Aek Solutions que :
'Vous nous avez confie un chantier en isolation et bardage pvc en décembre 2021 chez M. [A] [...] Nous vous informons que le client nous a demandé et exigé et parfois (avec beaucoup d'agressivité) que la pose se fasse à sa façon à lui et qu'il prenait l'entière responsabilité de la pose.
D'autre part il s'est permis de démonter du bardage et de l'ossature bois sur une grande partie de la façade et du haut du pignon sud, en notre absence et sans nous informer. Je tiens à vous informer que notre entreprise n'est pas responsable de ces Modifications.
[...]
Il faudrait voir ça avec le client car il n'est pas possible de refaire le travail à chaque fois selon les humeurs du client car on a l'impression qu'il fait tout pour qu'on ne finisse pas le travail.
Aujourd'hui le chantier est quasis terminé. Il reste le haut du pignon démonté par le client et l'entourage des fenêtres ainsi que les appuis de fenêtres.
Aussi le client demande de vous voir car il souhaite finir le travail lui-même en mettant le matériel à sa disposition.
En plusieurs années de travail, je n'ai jamais rencontré de clients aussi étrange dans sa manière de se comporter avec beaucoup d'agressivité et de malveillance'.
Dans une attestation en date du 6 octobre 2025, [C] [F], ingénieur-architecte du cabinet Buro EGE Experts a notamment indiqué que :
'À la demande de monsieur [B] [Z], Agent général d'assurance de la Mutuelle de [Localité 1], nous avons contacté son assuré monsieur [H] [A]
[...]
Monsieur [A] à contracté avec l'entreprise AEK-Solutions
[...]
Les travaux de fournitures et poses d'isolation par l'extérieur et d'un bardage ont été réalisés par AEK-solutions, pour lesquels un PV de réception a été signé le 07 avril 2022, sans réserves.
Monsieur [A] a décidé d'arrêter les travaux et d'interdire l'accès au chantier à AEK-solutions, alors que les travaux n'était pas encore entièrement terminés. Il restait plusieurs matériaux à fournir et poser. Cet état de fait a été consigné dans un protocole d'accord, régularisé par les 2 parties, qui devait être définitif.
Lorsque le livreur est venu déposer les matériaux manquants, monsieur [A] a refusé de les réceptionner. Ce n'est qu'après une seconde intervention que la livraison définitive a pu être réalisée.
Devant l'attitude tergiversante de monsieur [A], de son manque de conciliation, et en l'absence d'un mandat d'expertise régularisé, nous avons été contraints de classer notre dossier sans suite'.
Dans un devis n° D2501337 en date du 15 décembre 2025, la société Vriet et Fils a indiqué :
'CONSTAT : AUCUNE BAVETTES D'ETANCHETES N'ONT ETE REALISEES
PRECONISATION DU DEMONTAGE DE TOUTE LA STRUCTURE ISOLANTE CAR MALFACON DE L'ARTISAN PRECEDENT - MISE EN PERIL DE L'HABITATION CAR DES INFILTRATIONS D'EAU VONT ENDOMMAGER LES [Localité 9]'.
Dans un courrier en date du 15 février 2026, le gérant de la société CBR86 précitée a précisé notamment que :
'Par la présente, je souhaite apporter mon témoignage concernant le dossier d'installation que nous avait confié l'entreprise AEK Solutions en sous traitance en 2021 (pose d'isolation extérieure et bardage chez les consorts [A]),
En effet, la première phase en décembre 2021 s'est bien passée (pose d'isolation et bardage sur le pignon). Les clients étaient très satisfaits et nous ont même dit au moment de la signature de la réception des travaux qu'ils souhaitaient également isoler le reste des murs de la maison, ce qu'on a transmis au responsable de AEK Solutions qui a signé un bon de commande en ce sens avec les clients avant do nous en confier la réalisation.
Cependant, cette seconde partie ne s'est pas passée comme prévu. Le client M. [A] n'a cessé d'intervenir dans notre travail et parfois de manière très agressive. Il voulait qu'on fasse la pose à sa manière (les sens de fixation des lambourdes et des planches, de l'isolant, etc.)
[...]
L'agressivité du client était telle qu'il a fini par jeter une planche sur la tête de l'un de nos ouvriers. Sans l'insistance et les excuses de Mme [A] qui a expliqué que son mari souffrait de stresse et de troubles le rendant agressif, nous étions prêts à déposer plainte pour agression et injures.
Malgré l'incident, le comportement du client a continué à être agressif et irrationnel å tel point qu'on a souhaité arrêter le chantier tellement le comportement de ce monsieur était devenu ingérable surtout quand il a commencé à démonter le travail qu'on faisait et quand le matériel disparaissait du chantier pendant notre absence sans que le cient nous donne d'explications.
L'6quipe de pose arrivait sur le chantier pour constater parfois que le travail de la veille avait été démonté totalement ou partiellement. Ce chantier a duré au moins le triple de temps qu'il aurait dû durer Mais le responsable de AEK Solutions a insisté et nous a convaincu de finir le chantier malgré les difficultés,
J'atteste que le travail qui nous a été confié a été malgré tout terminé sauf pour la pose d'appuis de fenêtres et les finissions de l'entourage de fenêtres que le client a insisté pour le faire lui même et il a signé un document de réception de travaux en ce sens en présence du responsable de l'entreprise et donneur d'ordre AEK Solutions'.
La contestation de la régularité des bons de commande ne justifie pas une mesure d'expertise.
Le procès-verbal de constat peut laisser penser que l'absence partielle de bardage constatée ne correspond pas aux termes de l'accord en date du 31 mars 2022. Il ne fait pas mention des menuiseries pvc qui ont été prévues au devis, dont la fourniture et la pose ont été facturées.
Le devis de la société Vriet et Fils laisse entendre que les règles de l'art n'ont pas été respectées.
L'appréciation de la recevabilité et du bien fondé des actions pouvant être exercées en raison de ces manquements allégués ou sur des fondements que pourraient révéler les opérations d'expertise, excède la compétence du juge des référés tenue des dispositions de l'article 145 précité.
Dès lors, indépendamment du bien fondé de l'action qui pourrait être envisagée, les appelants ont un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée et une expertise ordonnée ainsi qu'il suit.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA MUTUELLE [M] [Q]
Cette mutuelle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Smab dont l'intervention à l'instance a été déclarée recevable par le premier juge. L'ordonnance dont appel est sur ce point irrévocable.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause cette mutuelle aux droits de laquelle vient la société Smab.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux appelants, demandeurs à l'expertise.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
INFIRME l'ordonnance du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'elle :
- déclare recevable l'intervention volontaire de la Société mutuelle d'assurance de Bourgogne (Smab) ;
- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
- rappelle qu'elle sera signifiée par la partie la plus diligente ;
- condamne [H] et [K] [A] aux dépens ;
et statuant à nouveau du chef d'infirmation,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
[P] [W]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 10]. : 06.58.90.04.79 -
Mèl : [Courriel 1]
à défaut en cas d'empêchement,
[J] [N]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] - [Localité 10]. : 06.24.25.20.75 - Mèl : [Courriel 2]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 11] ([Localité 12]) ;
- recueillir les doléances des parties ;
- se faire communiquer tout document qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux réalisés par la société Aek Solutions ;
- préciser leur état d'avancement à la date de leur réception ;
- décrire les travaux que s'était réservé [H] [A] aux termes de l'accord en date du 31 mars 2002 ;
- dire si les travaux réalisés par la société Aek Solutions et son sous-traitant, objet du procès-verbal de réception sans réserves du 7 avril 2022, sont affectés de malfaçons, désordres ou non-façons ;
- décrire les désordres affectant les travaux réalisés ;
- préciser la date d'apparition des désordres ;
- dire si les malfaçons, désordres ou non-façons étaient apparents à la réception des travaux ;
- déterminer la ou les causes des désordres, malfaçons ou-non façons ;
- donner son avis sur l'évolution future des désordres ;
- donner son avis sur l'imputabilité des désordres, malfaçons ou non-façons ;
- dire si les désordres, malfaçons ou-non façons affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons ou-non façons;
- en chiffrer le coût ;
- faire le compte entre les parties ;
- donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par [H] et [K] [A] ;
- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu'à réception de ce pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les époux [K] et [H] [A] qui devront consigner la somme de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers avant le 4 septembre 2026, étant précisé que:
- la charge définitive de la rémunération de l'expert sera déterminée par le juge du fond s'il est saisi ;
- l' intimée est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge des appelants en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge des époux [K] et [H] [A].
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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