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CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 25/03021


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Date
30/06/2026
Numéro
25/03021
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48167d93c619cd1f4819f6

Texte de la décision

25,391 caractères

ARRET N°312

N° RG 25/03021 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNOB

[Y]

C/

S.E.L.A.R.L. [A]

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03021 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNOB

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 1].

APPELANT :

Monsieur [Q] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. [A] en sa qualité e liquidateur judiciaire de la société GD AUTOMOTIVE - assignée en intervention forcée

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillaante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à une annonce de vente du 22 septembre 2020 postée sur le site de la Centrale et Le bon coin, M. [Q] [Y] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Mercedes-Benz modèle Amg Slc 43, immatriculé en Allemagne, pour un prix de 44.500 euros selon bon de commande du 2 octobre 2020, auprès de la société à responsabilité limitée GD Automotive (ci-après 'GD Automotive').

Se plaignant d'un défaut de délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule et de l'absence de certains équipements du véhicule, M. [Y] a, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2021, fait assigner GD Automotive devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir la délivrance dudit certificat sous astreinte ainsi qu'une condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 6.723,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel causé par les équipements manquants, sommes augmentées avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

À titre subsidiaire, M. [Y] a sollicité la condamnation de GD Automobile à installer sur le véhicule les feux de croisement led, les phares directionnels, les rétroviseurs rabattables électriquement, l'essuie-glace capteur de pluie, l'horloge analogique, le système de détection de collision, le détecteur d'angle mort, le système de navigation, le système de navigation info traffic, la climatisation électronique thermotronic et la smart card / smart key mentionnés dans l'annonce de vente et ce, sous astreinte ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance causé par les équipements manquants, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

À titre très subsidiaire, il a sollicité une expertise.

GD Automotive a conclu au débouté de M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a ainsi statué :

- rejette la demande de M. [Y] en condamnation sous astreinte de la société GD Automotive à lui délivrer un certificat d'immatriculation,

- rejette la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance à défaut de délivrance du certificat d'immatriculation,

- condamne la société GD Automotive à payer à M. [Y] la somme de 4.034,10 euros au titre de la garantie légale de conformité, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,

- rejette la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'absence de certains équipements sur le véhicule,

- condamne chaque partie à la moitié des dépens, sans recouvrement direct,

- rejette la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- maintient l'exécution provisoire sur le tout,

- rejette tout autre demande.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le garage ne pouvait être condamné sous astreinte à délivrer le certificat d'immatriculation alors que Si GD Automotive était en principe tenue de l'obligation d'accomplir les diligences nécessaires pour que M. [Y] puisse obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'immatriculation nécessitait un contrôle technique pour lequel M. [Y] n'était pas en droit d'exiger que le garage lui fasse l'avance d'une somme forfaitaire de 100 euros.Par extension, il a jugé que M. [Y] étant seul responsable de son propre préjudice de jouissance, il ne pouvait en obtenir réparation.

Sur les demandes au titre du défaut de délivrance de certains équipements, le premier juge a retenu qu'en listant dans son annonce de vente les équipements de série figurant dans le descriptif produit du véhicule du constructeur pour le marché français, GD Automotive les a fait entrer dans le champ contractuel, le fait que ces équipements ne figuraient pas sur le bon de commande ne suffisant pas à les écarter du champ contractuel puisque la pratique en la matière n'est pas d'inclure sur le bon de commande d'un véhicule d'occasion la liste exhaustive des équipements du véhicule, mais seulement quelques informations essentielles dont sa finition.

A ce titre, il a considéré que si la demande ne pouvait pas prospérer sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil en ce que la réception de la chose pouvait rendre apparents certains équipements manquants, pour autant elle devait être accueillie sur le fondement subsidiaire de la garantie légale de conformité.

Le tribunal a retenu que M. [Y] justifiait de la valeur de chaque équipement, en ne se fondant pas uniquement sur une expertise extrajudiciaire, mais aussi sur d'autres éléments produits aux débats, tels que la liste des équipements dans l'annonce et un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Mais il a aussi jugé que, le véhicule acquis par M. [Y] étant d'occasion, la réparation du préjudice ne pouvait pas se faire en considération de la valeur des équipements à neuf, retenant une décote de 40% sur les équipements.

Par déclaration en date du 17 mai 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision en intimant la société GD Automotive dans les termes suivants :

Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les chefs du jugement expressément critiqué auquel l'appel est limité sont les suivants :

- rejette la demande de M. [Y] en condamnation sous astreinte de la société GD Automotive à lui délivrer un certificat d'immatriculation,

- rejette la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance à défaut de délivrance du certificat d'immatriculation,

- condamne la société GD Automotive à payer à M. [Y] la somme de 4.034,10 euros au titre de la garantie légale de conformité, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et

avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- rejette la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'absence de certains équipements sur le véhicule,

- condamne chaque partie à la moitié des dépens, sans recouvrement direct,

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toute autre demande.

Par jugement rendu le 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société GD Automotive et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :

- constaté l'interruption de l'instance en raison du jugement de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société GD Automotive,

- ordonné le retrait du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/01207,

- dit que l'affaire pourra être remise au rôle soit à la demande de la partie appelante après mise en cause de liquidateur judiciaire de la société GD Automotive, soit par l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société GD Automotive,

- laissé les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, M. [Y] a fait assigner en intervention forée la société [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GD Automotive, devant la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été ré-enrôlée sous le n° RG 25/03021.

Aux termes de l'assignation en intervention forcée, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 12 décembre 2023 en tant qu'il :

- rejette la demande de M. [Y] en condamnation sous astreinte de la société GD Automotive à lui délivrer un certificat d'immatriculation,

- rejette la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance à défaut de délivrance du certificat d'immatriculation,

- condamne la société GD Automotive à payer à M. [Y] la somme de 4.034,10 euros au titre de la garantie légale de conformité, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- rejette la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'absence de certains équipements sur le véhicule,

- condamne chaque partie à la moitié des dépens, sans recouvrement direct,

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toute autre demande,

Statuant à nouveau,

- fixer les créances de M. [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GD Automotive aux sommes suivantes :

- la somme de 78 euros au titre du remboursement des frais du contrôle technique et la somme de 775,90 euros au titre du remboursement des frais des formalités administratives comprenant notamment la présentation du véhicule à la Dreal, sommes augmentées avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,

- la somme de 4.090,76 euros au titre du remboursement des frais du certificat d'immatriculation du véhicule, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,

- la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance causé par le défaut de certificat d'immatriculation,

- la somme de 6.723,50 euros au titre du prix total des équipements manquants, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,

- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance causé par les équipements manquants,

- la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- les entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission pour l'expert de :

- prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, se faire communiquer et rechercher tous les documents utiles et entendre les parties,

- procéder à la constatation et au relevé détaillé des équipements qui étaient présents dans l'annonce de vente du véhicule publiée par la société GD Automotive mais qui sont absents dans le véhicule vendu à M. [Y],

- donner son avis sur le coût de ces équipements et de leur installation sur le véhicule,

- donner son avis sur la nature et le montant des préjudices annexes subis par M. [Y],

- fournir toutes autres informations et annexer au rapport tous documents utiles au règlement du litige et notamment à l'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- rédiger un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif.

L'appelant soutient que la société GD Automotive a manqué à son obligation de délivrance conforme puisqu'elle ne lui a pas transmis le certificat d'immatriculation du véhicule, dont il a fait l'acquisition le 5 octobre 2020, dans un délai raisonnable, étant précisé qu'il s'agit selon lui d'une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

Il fait valoir que ce défaut de délivrance l'a privé de jouir d'une utilisation normale de son véhicule et désormais l'a privé de toute utilisation de ce véhicule puisque, faute de certificat d'immatriculation, le véhicule n'a pas pu être assuré.

Il précise ne pas avoir exigé de GD Automotive qu'elle présente le véhicule au contrôle technique mais lui avoir proposé de le présenter lui-même au contrôle technique, moyennant la somme de 100 euros, aucun défaut de diligence ne pouvant lui être reproché alors qu'il ne s'était pas engagé à les accomplir.

Il ajoute que, même après qu'il ait présenté le véhicule au contrôle technique à ses frais et après qu'il se soit acquitté de la facture de 775,90 euros émise par GD Automotive le 29 février 2024, cette dernière ne lui avait toujours pas délivré ledit certificat.

Il explique que c'est grâce au liquidateur judiciaire que le certificat d'immatriculation du véhicule lui a été délivré et qu'il a dû débourser la somme de 4.090,76 euros pour l'obtenir, en raison de l'augmentation des taxes depuis la vente.

Selon lui, GD Automotive aurait dû l'informer de ce que le retard dans la fourniture de l'attestation de pesée allait entraîner la nécessité d'établir un procès-verbal de contrôle technique.

Sur les demandes relatives aux équipements manquants, M. [Y] explique avoir constaté des incohérences entre les équipements figurant sur l'annonce de vente du 22 septembre 2020 et ceux du véhicule acheté le 5 octobre 2020, que le prix total des équipements manquants est de 6.723,50 euros. Il prétend à la valeur à neuf des équipements dans la mesure où il n'existe pas de marché d'occasion des équipements manquants.

Selon lui, cela constitue un défaut de conformité au sens de la garantie légale de conformité prévue aux anciens articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.

Il prétend avoir été privé de jouir du véhicule avec l'ensemble de ces équipements et que le préjudice de jouissance à ce titre peut être évalué à 1.000 euros.

La société [A], à qui l'assignation en intervention forcée a été régulièrement signifiée à personne morale le 2 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024, antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, GD Automotive avait demandé à la cour de :

- déclarer M. [Y] mal fondé en son appel, l'en débouter,

- la déclarer recevable en son appel incident,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'établissement sous astreinte du certificat d'immatriculation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [Y] la somme 4.034,10 euros au titre de la garantie légale de conformité avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 et capitalisation des intérêts,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société GD Automotive à la moitié des dépens, sans recouvrement direct,

- condamner M. [Y] à payer à la société GD Automotive la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et appel.

GD Automotive prétendait avoir bien effectué les diligences qui lui incombaient pour la délivrance du certificat d'immatriculation et que c'était M. [Y] qui était à l'origine du retard dans la délivrance des justificatifs nécessaires à l'accomplissement des formalités d'immatriculation en ayant tardé à produire un certificat de pesée du véhicule et en insistant pour obtenir le remboursement des frais qu'il prétendait avoir engagés, sans produire de justificatifs correspondants, de sorte que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ne serait pas justifiée.

Elle estimait ne pas avoir à rembourser à M. [Y] des frais de contrôle technique et la somme de 775,90 euros payée à la Dreal dans la mesure où le contrôle technique n'était devenu nécessaire que du fait du manque de diligence de M. [Y] et que les frais de la Dreal seraient des frais obligatoires qui ne lui étaient pas imputables.

De même, elle soutenait que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y], sur le fondement du défaut de conformité, au titre du préjudice de jouissance causé par l'absence de certains équipements du véhicule n'était pas fondée car les équipements supposés manquants (radar et vidéo de recul, système gps, rétroviseurs rabattable détecteur d'angle mort, pendule d'habitacle, etc) étaient facilement décelables, outre qu'ils n'étaient pas mentionnés sur le bon de commande, l'acheteur n'ayant pas émis de réserves à la réception du véhicule.

Elle ajoutait que l'on ne pouvait se fonder sur le seul rapport d'expertise amiable pour retenir les équipements manquants.

L'intimée soutenait enfin que la demande de condamnation à une astreinte pour l'installation desdits équipements formulée par M. [Y] était malicieuse et qu'il cherchait en cause d'appel à conserver la somme de 4.034,10 euros, à laquelle elle avait été condamné en première instance, tout en sollicitant subsidiairement la remise en état neuf de son véhicule.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.

MOTIVATION

Sur le défaut de délivrance conforme

Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

En l'espèce, le véhicule d'occasion acquis par M. [Y] était importé d'Allemagne et afin de pouvoir procéder à la délivrance de la 'carte grise', la DREAL, constatant qu'il s'agissait d'un véhicule 'usine', a exigé qu'il soit procédé à une pesée afin de l'immatriculer en France.

Le véhicule ayant été mis en la possession de M. [Y], le garage a pu, à bon droit, lui demander de procéder à cette pesée en l'informant du lieu où il pourrait y procéder et de ce que le prix lui serait remboursé sur facture.

Ensuite, M. [Y] ayant tardé à faire cette pesée, le délai rendant obligatoire un contrôle technique s'est écoulé, de sorte qu'ici encore, le véhicule étant en possession de M. [Y], GD Automobile a pu à bon droit lui demander d'y procéder en lui communiquant les coordonnées d'un contrôleur technique, le fait que la venderesse n'ait pas voulu prendre le coût du contrôle technique de même que le surcoût du certificat d'immatriculation en charge ne pouvant lui être reproché alors que c'est du fait du retard dans la communication du certificat de pesée que ce contrôle technique a du être réalisé avant la délivrance par le garage du certificat d'immatriculation du véhicule en France.

Aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut donc être reproché à cet égard à la société GD Automobile et M. [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes en lien avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

La délivrance doit porter sur la chose vendue, telle que celle-ci a été définie par les parties.

Ce n'est pas sur le fondement de dispositions des articles 1604 du code civil et suivants du code civil que le premier juge a motivé sa décision de condamnation de GD Automobile au versement de dommages intérêts à M. [Y] pour les équipements manquants du véhicule par rapport à l'annonce postée sur la Centrale qui était entrée dans le champ contractuel mais sur le fondement des dispositions du code de la consommation, ce en quoi il doit être confirmé s'agissant d'une vente entre un professionnel et un particulier.

L'article L 217-13 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, énonce que l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat mais il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.

En l'espèce, M. [Y] a acheté un véhicule Mercedes-Benz modèle Amg Slc 43 qui n'était pas équipé ainsi qu'il était mentionné sur l'annonce de la Centrale, ce dont GD Automobile n'a pas disconvenu en première instance, et ce qui, au demeurant, résulte de la comparaison entre l'annonce et les constatations faites par l'expert amiable.

Il ne peut être affirmé que M. [Y] a eu connaissance de l'absence des éléments d'équipement manquants ou qu'il a pu s'en convaincre le jour de la signature du bon de commande alors qu'il a indiqué à l'expert, ce qui n'est pas contesté par GD Automobiles, que l'essai routier lui a été refusé par le vendeur.

Il n'est ni démontré ni même allégué qu'il a été informé au moment de la signature de ce que le véhicule vendu n'était pas équipé conformément à l'annonce.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Poitiers a retenu une délivrance non conforme et que l'acheteur ayant opté pour la réparation de son dommage, il a condamné GD Automobile à payer à M. [Y] la somme de 4 034,10 euros à titre de dommages intérêts pour les équipements manquants.

Le tribunal a justement apprécié le préjudice de l'acheteur malheureux sur la base du calcul par lui proposé sur la base du travail effectué par l'expert amiable et après application d'une décote de 40 % sur les équipements au vu de l'âge du véhicule.

Il y sera ajouté une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance nécessairement subi par M. [Y] du fait des équipements manquants.

La société GD Automotive ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le jugement de première instance, elle ne pourra être condamnée à paiement mais les somme dues à M. [Y] en réparation de ses préjudices seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.

Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision de première instance qui a laissé les dépens et frais irrépétibles des parties à leur charge sera confirmée mais en cause d'appel, pour indemniser M. [Y] de ses frais irrépétibles, il lui sera alloué une somme de 2 500 euros.

Ainsi qu'il le demande, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GD Automobile.

La société [A] ès qualités, partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf à dire que la somme de 4 034,10 euros allouée à titre de dommages intérêts pour défaut de délivrance conforme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la selarl [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GD Automotive ;

L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] au titre du préjudice de jouissance né du défaut de délivrance des équipements ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la selarl [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GD Automotive les sommes suivantes :

- la somme totale de 5 034,10 euros (4 034,10 + 1 000) en réparation du préjudice subi par M. [Q] [Y] en lien avec le défaut de délivrance conforme du véhicule acheté ;

- la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes contraires et supplémentaires ;

Condamne la selarl [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GD Automotive aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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