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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 24/12055


Vérifier : TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 24/12055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/12055
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4816b293c619cd1f481bef

Texte de la décision

25,826 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 24/12055 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YVB

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Septembre 2024

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2026
DEMANDEURS

Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0265

DÉFENDERESSES

Madame [B] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Justine CROS de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0542

S.A.R.L. CONSEIL RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

Décision du 03 Juillet 2026
2ème chambre
N° RG 24/12055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YVB

S.A.S. CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Mélanie VAUQUELIN, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS

Le 9 décembre 2022, [R] [J] et [K] [W] ont acquis de [B] [F] épouse [O] un appartement dépendant d’un immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi qu’une cave pour un montant de 480 000 euros.

Le certificat de mesurage produit à l’occasion de cette vente fait état d’une superficie habitable « Loi Carrez » de 50,63 m², suivant attestation établie par la société VERA DIAGNOSTIC le 29 avril 2022.

Le 11 avril 2023, [R] [J] et [K] [W] ont fait procéder à un nouveau mesurage par un géomètre-expert, et il est apparu que la superficie « Carrez » était de 47,6 m².

L’écart de superficie étant supérieur à 5 %, les consorts [J] / [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure [B] [F] de leur rembourser la somme de 28 726,03 euros correspondant à la diminution proportionnelle du prix.

Le conseil de [B] [F] a ensuite répondu que le métrage établi de manière non contradictoire par les demandeurs n’était pas suffisant pour remettre en cause la surface du bien figurant dans l’acte de vente.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, [R] [J] et [K] [W] ont fait assigner [B] [F] épouse [O] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 8 août 2023 afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder au mesurage de l’appartement.

Par exploit du 21 juillet 2023, [B] [F] épouse [O] a fait assigner à son tour, la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE, agent immobilier titulaire du mandat de vente, ainsi que la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS, ayant rédigé le certificat de mesurage contesté afin que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise aux fins de mesurage du lot n°43.

L’expert, [G] [H], a rendu son rapport le 2 août 2024, et a conclu à une superficie « Carrez » de 47,80 m².

Par exploits d'huissier en date des 20 et 23 septembre 2024, [K] [W] et [R] [J] ont fait assigner [B] [F], la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE et la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la diminution du prix à la moindre mesure et le paiement de dommages et intérêts.
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, [K] [W] et [R] [J] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces visées ;

DECLARER recevables et biens fondés Monsieur [R] [J] et Madame [K] [W] en leur action et demandes ;

CONDAMNER Madame [B] [F] épouse [O] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [W] la somme de 25.937,18€ avec intérêts légal à compter de la présente assignation au titre de la réduction de prix garantie par l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER Madame [B] [F] épouse [O] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [W] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;

DEBOUTER Madame [B] [F] épouse [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER solidairement Madame [B] [F] épouse [O] et la SAS CYRIL LEVET DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [W] la somme de 1.201,56€ au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter à un prix moindre en payant un excédent d’émoluments et de frais de mutation ;

CONDAMNER solidairement Madame [B] [F] épouse [O] et la SAS CYRIL LEVET DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [W] la somme de 518,40€ au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter à un prix moindre en payant un excédent de commission d’agence ;

CONDAMNER solidairement Madame [B] [F] épouse [O] et la SAS CYRIL LEVET DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [W] la somme de 3.000€ à titre de préjudice moral ;

CONDAMNER solidairement Madame [O] et la SAS CYRIL LEVET DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [W] la somme de 7.488€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la ou les parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaires taxées à hauteur de 3.302,56€ TTC ;

RAPPELER l’exécution provisoire de droit ; »

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, [B] [F] demande au tribunal de :
« Vu l’assignation délivrée à la demande des consorts [J]/[W] le 23 septembre 2024
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] en date du 2 août 2024,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que dans son rapport d’expertise en date du 2 août 2024, Monsieur [H] n’a retenu aucune responsabilité de Madame [O],

DIRE ET JUGER que Madame [O] n’a commis aucune faute,

DIRE ET JUGER que l’erreur de mesurage constatée par Monsieur [H], Expert Judiciaire, est exclusivement imputable à la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE et à la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS,

DIRE ET JUGER que les demandes des consorts [J]/[W] à l’encontre de Madame [O] sont mal fondées,

En conséquence,

DEBOUTER les consorts [J]/[W] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Décision du 03 Juillet 2026
2ème chambre
N° RG 24/12055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YVB

DONNER ACTE à Madame [O] que ses appels en garantie ne constituent en aucune manière une reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondées des demandes principales présentées par les consorts [J]/[W]

DIRE ET JUGER que la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE et la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS sont solidairement responsables de l’erreur de mesurage objet de l’action en réduction de prix engagée par les consorts [J]/[W] à l’encontre de Madame [O],

En conséquence,

CONDAMNER solidairement la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE et la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS à relever et garantir Madame [O] de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des Consorts [J]/[W].

EN TOUTE HYPOTHESE:

DEBOUTER les consorts [J]/[W] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

CONDAMNER les consorts [J]/[W] et/ou tous succombants à payer à Madame [O] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER les consorts [J]/[W] et/ou tous succombants aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître [Localité 7] sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »  
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;

A titre principal,

DEBOUTER Madame [B] [O] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CONSEIL RIVE GAUCHE ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS à relever et garantir la société CONSEIL RIVE GAUCHE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [B] [O], sinon tout succombant, à payer à la société CONSEIL RIVE GAUCHE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile. »   Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2025, la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS demande au tribunal de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Débouter les époux [J], Madame [O] et la société CONSEIL RIVE GAUCHE de toutes leurs demandes formées contre la société CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS, qui n’est pas concernée par le litige et sera mise hors de cause,
Condamner tout succombant à verser 5.000 € à la société CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. »  

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
A l'audience du 14 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2026.

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de [K] [W] et [R] [J] de réduction du prix

Il résulte de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l'acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

Lorsque le bien vendu comporte des surfaces exclues de la mesure Carrez en raison de leur qualité, le prix payé comprend nécessairement une part correspondant à ces surfaces et donc non susceptible de réduction et une part correspondant aux surfaces de qualité Carrez, seule soumise à la réduction.

Par suite, dans un tel cas, lorsqu’un prix global a été stipulé, le tribunal doit procéder à sa ventilation entre les surfaces de qualité Carrez et les autres.

En l’espèce, l’expert fixe à 47,80 m2 la surface Carrez du bien vendu.
L’écart entre la surface Carrez réelle au jour de la vente et la surface stipulée dans l’acte de vente du 9 décembre 2022 est de 2,83 m2 (50,63 – 47,80).

Elle est supérieure au vingtième de la surface stipulée qui est de 2,53 m² (50,63 /20).

En application des dispositions précitées, [B] [F] doit donc supporter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, peu important sa responsabilité ou non dans cette erreur, la loi Carrez étant exclusive de toute responsabilité. De la même façon, la connaissance prétendue des acquéreurs du déficit de superficie, par ailleurs non prouvée par [B] [F], est sans incidence sur l’application des dispositions de la loi Carrez.

Le bien vendu comprend une cave qui ne satisfait pas par définition aux critères Carrez mais qui, néanmoins, est nécessairement entrée dans la composition du prix et ne peut représenter une valeur vénale nulle.
Il convient de déterminer dans le prix global stipulé la part du prix correspondant à la surface Carrez stipulée afin de faire application de la formule de réduction proportionnelle suivante :
Ecart de surface Carrez constaté x Prix de la surface Carrez stipulée / Surface Carrez stipulée
L’expert retient, sans être utilement contesté, une valeur de 10 000 euros pour la cave, de sorte qu’il convient donc d’estimer le prix de la cave à 10 000 euros.

Le prix de l’appartement seul doit donc être estimé à 469 000 euros (479 000 – 10 000).

La réduction de prix est donc de 25 937,18 euros (écart constaté de 2,80 m² x prix de l’appartement seul de 469 000 euros / surface stipulée pour l’appartement de 50,63 m²).

[B] [F] sera donc condamnée à verser cette somme de 25 937,18 euros à [K] [W] et [R] [J] pris ensemble, au titre de la réduction de prix à la moindre mesure, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation délivrée à [B] [F].

Sur les demandes de [K] [W] et [R] [J] en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Selon l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une
information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Il est constant que la victime d’un dol peut demander le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Il est aussi constant que le préjudice de la victime d’un dol ou du manquement à une obligation d’information précontractuelle qui ne demande pas la nullité du contrat ne peut être constitué que la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.

Sur la demande de [K] [W] et [R] [J] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [B] [F] pour « mauvaise foi contractuelle »

Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [B] [F] pour « mauvaise foi contractuelle », [K] [W] et [R] [J] invoquent la responsabilité contractuelle, le dol et le manquement à une information précontractuelle, compte tenu de la réalisation par celle-ci de travaux non révélés entre le dernier mesurage de 2009 et la vente, et se prévalent du préjudice suivant : « Cette faute n’est pas sans incidence pour les Consorts [J] qui, s’ils en avaient eu connaissance, auraient sollicité un nouveau métrage avant la vente et se serait volontiers dispensés de la présente procédure, entamée le 28 juin 2023, soit il y a près de deux ans, des tracas et du coût qui y sont inhérents. »
Ainsi, [K] [W] et [R] [J] se prévalent d’un préjudice lié à la perte de chance de solliciter un nouveau métrage avant la vente et de ne pas entamer la procédure, sans davantage d’explication. Ils ne tirent en effet aucune conséquence de la perte de chance de réaliser un nouveau métrage, si ce n’est l’existence de la présente procédure et des tracas dont ils se prévalent, sans expliquer le lien de causalité entre les deux.

Il peut être supposé de ces motifs qu’ils se prévalent soit d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, soit de perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses s’agissant du prix net vendeur.

S’agissant du préjudice de perte de chance de ne pas contracter, compte tenu du fait qu’ils ne demandent pas la nullité du contrat, ce préjudice ne peut être indemnisé sur le fondement du dol et du manquement à une obligation précontractuelle d’information. Il ne peut être non plus indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce préjudice précédant la formation du contrat.

S’agissant du préjudice de perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses pour le prix net vendeur, il ne peut non plus être indemnisé compte tenu du fait qu’il est en lien direct avec le défaut de superficie. En effet, la négociation compte tenu de la révélation d’un déficit de surface aurait, le cas échéant, permis d’obtenir une diminution du prix, laquelle est par ailleurs ordonnée par la présente décision. Or, puisque [K] [W] et [R] [J] invoquent un déficit de superficie, leur action ne peut être régie que par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'il ne peuvent invoquer le dol, la responsabilité contractuelle pour faute du vendeur, ou leur défaut d'information pour indemniser un préjudice consécutif au déficit de superficie.

Par conséquent, la demande de [K] [W] et [R] [J] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [B] [F] sera rejetée, pour ce qui concerne ce chef de préjudice.

Sur la demande de [K] [W] et [R] [J] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [B] [F] et la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS au titre de la perte de chance de contracter à un prix moindre au regard des frais d’agence et des émoluments ainsi que du préjudice moral

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, [K] [W] et [R] [J] demandent d’abord de condamner solidairement [B] [F] et la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS au paiement d’une somme de 1201,56 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter à un prix moindre en payant un excédent d’émoluments et de frais de mutation.

S’ils reprochent à la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS une faute dans l’établissement de son diagnostic du 31 mars 2009, force est de constater que la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS justifie qu’elle est une personne juridique distincte de la société ayant réalisé le diagnostic en 2009, laquelle a été radiée le 1er juin 2013, et que [K] [W] et [R] [J] ne justifient pas que la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS serait tenue à l’éventuel passif d’une faute prétenduement commise en 2009 par cette personne juridique distincte. Par conséquent, la demande de [K] [W] et [R] [J] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS.

S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [B] [F], il apparaît que la comparaison des plans entre 2009 et l’expertise montre la réalisation de travaux de coffrage au niveau de la chasse d’eau des toilettes, et il ressort des écritures de [K] [W] et [R] [J] que ces travaux ont entraîné une diminution de surface de 0,36 m². Au regard du caractère particulièrement limité de ces travaux, qui à eux seuls n’auraient pu entraîner une diminution du prix à la moindre mesure, il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une information déterminante du consentement de [K] [W] et [R] [J] ou que leur consentement à la vente a été vicié par la non révélation de cette information. [B] [F] n’a donc pas commis un dol, ni manqué à la révélation d’une obligation déterminante, étant observé que ce chef de dommages et intérêts n’est pas demandé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner, et que de toutes façons la faute reprochée a précédé la formation du contrat.
Décision du 03 Juillet 2026
2ème chambre
N° RG 24/12055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YVB

Les demandes en paiement de dommages et intérêts doivent donc enfin être rejetée en ce qu’elles sont dirigées contre [B] [F].

Sur les appels en garantie

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Il est constant qu’une dette au titre d’une restitution de prix consécutive à sa diminution à la moindre mesure ne constitue pas un préjudice, et n’est donc ainsi pas susceptible d’être indemnisée sur le fondement de la responsabilité civile.

Sur l’appel en garantie de [B] [F] contre la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE et la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS

[B] [F] demande d’être garantie par la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE et la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS de toutes condamnations prononcées à son encontre. Cependant, compte tenu du rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre celle-ci, son appel en garantie doit nécessairement être rejeté en ce que la dette de restitution du prix n’est pas un préjudice indemnisable.

L’appel en garantie au titre de la condamnation aux dépens de l’instance et de l’article 700 du code de procédure civile doit aussi être rejeté en ce qu’il n’est pas en lien avec les fautes reprochées, mais avec la présente procédure intentée par [K] [W] et [R] [J] compte tenu de la position erronée de celle-ci quant à la nature même de l’action fondée sur la loi Carrez, exclusive de toute responsabilité, étant au surplus observé que [B] [F] ne justifie pas que la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS est la personne juridique ayant réalisé le diagnostic du 31 mars 2009, ni d’une reprise du passif résultant d’une faute de cette dernière.

Sur l’appel en garantie de la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE contre la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS

La SARL CONSEIL RIVE GAUCHE n’étant pas condamnée au paiement de dommages et intérêts ni davantage à garantir [B] [F], son appel en garantie dirigé contre la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS doit être rejeté comme étant sans objet, étant observé qu’elle ne justifie pas elle non plus que la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS est la personne juridique ayant réalisé le diagnostic du 31 mars 2009, ni d’une reprise du passif résultant d’une éventuelle faute de cette dernière.

Décision du 03 Juillet 2026
2ème chambre
N° RG 24/12055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YVB

Sur les mesures accessoires

Il y a lieu de condamner [B] [F], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire. En effet, le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522), ce qui est le cas en l'espèce.

[B] [F] sera condamnée à payer à [K] [W] et [R] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie de rejeter toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne [B] [F] à verser à [K] [W] et [R] [J] pris ensemble la somme de 25 937,18 euros à titre de réduction du prix de vente de l’appartement dépendant d’un immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;

Rejette toutes les demandes de [K] [W] et [R] [J] en paiement de dommages et intérêts ;

Rejette l’appel en garantie de [B] [F] contre la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS et la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE ;
Rejette l’appel en garantie de la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE contre la SAS CYRILLE LEVET DIAGNOSTICS ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [B] [F] aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne [B] [F] à payer à [K] [W] et [R] [J] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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