TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/80903
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/80903 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ3L
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me BOUMEDIENE par LS
CE à Me DROUX par LS
CCC aux préfets
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nassima BOUMEDIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-26-012855 du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Association AURORE
RCS de [Localité 1] N° 775 684 970
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/04/2026, sur la base d’une décision rendue le 12/03/2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, l’association AURORE a fait signifier à M. [F] [K] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue au greffe le 24/04/2026, M. [F] [K] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 18/06/2026, M. [F] [K], qui se réfère à son acte introductif d’instance, soutient la recevabilité de sa demande compte tenu de l’existence d’un élément nouveau et maintient sa demande de délai. Il indique qu’il percevait jusqu’à récemment uniquement une pension de retraite d’un montant mensuel de 200 euros mais qu’il bénéficie désormais d’une autre aide financière. Il fait valoir qu’il a repris partiellement le paiement des indemnités d’occupation en mai et juin 2026 et qu’il a engagé plusieurs démarches de relogement.
L’association AURORE, qui a déposé des écritures soutenues oralement, soulève l’irrecevabilité de la demande car se heurtant à l’autorité de la chose jugée, subsidiairement, conclut au rejet des prétentions de M. [F] [K], très subsidiairement demande à ce que les éventuels délais pour quitter les lieux accordés soient subordonnés au paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation. Elle considère que le requérant ne fait pas preuve de bonne foi, relevant le montant de la dette qui s’élève à 18.297,97 euros, et souligne qu’elle n’a pas la qualité de bailleur social.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, aux termes du jugement du12/03/2026, M. [F] [K] s’est vu octroyer un délai supplémentaire d’un mois pour quitter les lieux.
Le demandeur verse toutefois aux débats une demande d’accueil dans un établissement géré par le centre d’action sociale de la Ville de [Localité 1] datée du 30 avril 2026.
S’agissant d’une circonstance nouvelle, intervenue postérieurement à la décision ordonnant l’expulsion du requérant, sa demande de nouveaux délais pour quitter les lieux sera déclarée recevable.
Sur le fond de la demande
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Aux termes de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que si M. [F] [K] justifie avoir entrepris des démarches de relogement (renouvellement de la demande de logement social, contacts auprès de la mairie de [Localité 1], recevabilité au titre du DALO, recours indemnitaire contre l’Etat au vu de l’absence d’une proposition de relogement, suivi social), ses ressources composées du RSA et de deux pensions de retraites pour la somme totale de 528,24 euros par mois couvrent à peine le montant des indemnités d’occupation qui s’élèvent à 520,46 euros.
Ainsi, la dette qui est de l’ordre de 18.297,97 euros selon décompte arrêté au 13 mai 2026 est en constante augmentation et sans réelle perspective d’apurement.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer à l’association AURORE plus longtemps le maintien de M. [F] [K] dans les lieux qu’il occupe.
La demande de délais pour quitter les lieux sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [F] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
DECLARE recevable la demande de délais à l’expulsion ;
La REJETTE sur le fond ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 02 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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