TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 24/37835
Vérifier : TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 24/37835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/37835 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54E6
AJ du TJ DE PARIS du 14 Juin 2024 N° 2024-003530
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [A] [R] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro 2024-003530 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick HAGEGE, Avocat, #A0097
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent concernant les demandes relatives à l'action en divorce, l'autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au prononcé du divorce, à l'autorité parentale ainsi qu'aux obligations alimentaires, et que la loi tunisienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (75)
ET
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Tunisie)
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 7 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 1] - [Localité 6], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [X] [R] et Monsieur [T] [V] relatives au remboursement de l'emprunt contracté auprès de la [1] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à Madame [X] [R] la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande de droit de visite en espace rencontre à l'égard de ses enfants mineurs ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] [V] à Madame [X] [A] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 200,00 € (deux cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cent euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [V], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 3] (75) et [I], [L] [V], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (75) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Juillet 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.