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T. com. 5952, 1 juill. 2026, n° 2026001520


Vérifier : T. com. 5952, 1 juill. 2026, n° 2026001520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026001520
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48193193c619cd1f483470

Texte de la décision

3,368 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 01/07/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire de ALIMENTATION DE LA MAIRIE ([Etablissement 1] [K] [C],

Comparant.

Défenderesse : ALIMENTATION DE LA MAIRIE (SARL) [Adresse 1] Représentée par M [P] [U], gérant de ladite société.

Comparant.

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 01/07/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41526150

Répertoire général : 2026 001520

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 05/05/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société ALIMENTATION DE LA MAIRIE ([Etablissement 2])

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose que M [U] avait exprimé son souhait de poursuivre ses efforts afin de surmonter ses difficultés et de sauvegarder son activité, il avait pris l'engagement de régulariser la comptabilité afin de pouvoir déterminer la rentabilité de son commerce mais aucun élément actualisé sur la situation économique et comptable de l'entreprise n'a été communiqué dans ces conditions il est sollicité un court renvoi dans le cadre de la période d'observation afin de permettre au dirigeant de réagir et qu'à défaut la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera sollicitée.

Il ressort du rapport de M le juge-commissaire que le passif de la société SARL ALIMENTATION DE LA MAIRIE est important, égard à l'absence d'éléments positifs, sur l'actif, les perspectives de redressement sont bien fragiles malgré la volonté de M [U], dirigeant de ladite société, de poursuivre l'activité.

Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public avisé.

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de ALIMENTATION DE LA MAIRIE ([Etablissement 2]).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 30/09/2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.