CA Poitiers, 23 juin 2026, RG 25/02951
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Texte de la décision
ARRET N°301
N° RG 25/02951 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNJF
S.A.S. EG PEINTURE
C/
S.A.R.L. CELSIUS INVESTISSEMENTS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02951 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNJF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 novembre 2025 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. EG PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. CELSIUS INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Celsius Investissements (CI) a confié à la société EG Peinture un lot cloisonnement -doublage et un lot plâtrerie-isolation selon contrats du 8 février et 19 avril 2021.
Le 2 décembre 2024, Chantiers Construction a notifié à la société CI une surprime de 7992,21 euros, décision qu'elle motivait par le fait que les réserves du RFCT ne seraient jamais levées.
Par acte du 29 août 2025, la société CI a assigné la société EG Peinture aux fins de condamnation sous astreinte à lui remettre divers documents et à lui payer à titre de provision la somme de 7992 euros.
Elle soutenait avoir dû régler une surprime d'assurance faute pour le peintre d'avoir justifié être nominativement assuré au titre de la garantie décennale.
Elle reprochait en outre au peintre de n'avoir pas produit malgré mise en demeure de sa part les pièces nécessaires à la levée des réserves émises lors de la réception d'un chantier.
La société EG Peinture n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :
- Reçoit la société EG Peinture en ses demandes, fins et conclusions et y fait droit,
- Condamne la société EG Peinture à remettre à la Société Celsius Investissements sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
' Attestation d'assurance décennale nominative du chantier [Adresse 3],
' Attestation d'application d'un produit hydrofuge sur les plaques de plâtre BA18 de doublage des salles de bains de la Résidence [P] et la documentation afférente au produit
- Condamne la société EG Peinture à payer à la société Celsius Investissements la somme de 7.992 € provisionnel au titre de la surprime d'assurance,
- Condamne la société EG Peinture à payer la somme de 2.500 € à la société Celsius Investissements au titre des frais irrépétibles, outre une prise en charge des entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les obligations de faire : remise de documents
La société CI établit l'existence de deux marchés de travaux impliquant la société EG Peinture, les obligations consécutives.
Le peintre a fourni une attestation décennale non nominative pour la pose des cloisons, attestation jugée insuffisante (chantier les cottages de [Localité 3]).
Le défaut de fourniture des fiches techniques et des attestations de mises en oeuvre nécessaires à la levée d'un réserve mentionnée par l'Apave, organisme de contrôle est également une obligation contractuelle et professionnelle non sérieusement contestable (chantier [Adresse 4]).
La société CI démontre avoir vainement demandé ces éléments à plusieurs reprises.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution de ces obligations sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
La condamnation sera assortie d'une astreinte afin d'assurer l'exécution de l'injonction.
-sur la demande de provision
La société CI demande condamnation de la société EG Peinture à lui payer la somme de 7992 euros à titre de provision sur le préjudice résultant de la surprime d'assurance subie en lien avec la défaillance du peintre à lui fournir son attestation décennale.
Le préjudice est établi par la facture du 2 décembre 2024.
L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
LA COUR
Vu l'appel en date du 3 décembre 2025 interjeté par la société EG Peinture
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2026, la société EG Peinture a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 56, 58, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Juger la société EG Peinture bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-reçu la société EG Peinture en ses demandes, fins et conclusions et y fait droit,
-condamné la société EG Peinture à remettre à la Société Celsius Investissements sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
' Attestation d'assurance décennale nominative du chantier [Adresse 3],
' Attestation d'application d'un produit hydrofuge sur les plaques de plâtre BA18 de doublage des salles de bains de la Résidence [P] et la documentation afférente au produit
-condamné la société EG Peinture à payer à la société Celsius Investissements la somme de 7.992 € provisionnel au titre de la surprime d'assurance,
-condamné la société EG Peinture à payer la somme de 2.500 € à la société Celsius Investissements au titre des frais irrépétibles, outre une prise en charge des entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant les demandes de la société Celsius Investissements
La dire non fondée dans ses demandes.
La débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Condamner la Société Celsius Investissements à payer à la Société EG Peinture la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et du présent appel avec, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, distraction au profit de Maître Botté, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La société EG Peinture soutient que les demandes de l'intimée se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle assure qu'aucune demande d'attestation nominative d'assurance décennale ne lui a jamais été adressée.
Elle soutient avoir adressé son attestation de garantie le 8 février 2021 après signature du marché.
Elle indique que l'extension de garantie aux travaux de rénovation intérieure et de plâtrerie lui a été délivrée par son assureur avant que ses travaux ne débutent. Elle a transmis de nouveau les justificatifs le 2 décembre 2024.
Elle soutient avoir communiqué l'attestation et la fiche technique demandées le 19 avril 2024, la demande étant du 2 avril 2024, les produit de nouveau.
Elle conteste la surprime demandée, considère qu'il n'est pas démontré que la surprime lui soit imputable alors qu'elle avait justifié être assurée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2026, la société Celsius Investissements a présenté les demandes suivantes :
Débouter la société EG Peinture de son appel.
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de La Rochelle en toutes ses dispositions
Et, y ajoutant,
Condamner la société EG Peinture à payer à la société Celsius Investissements la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société EG Peinture aux entiers dépens de l'appel.
La société CI soutient notamment que le rapport final de l'Apave du 6 septembre 2023 mentionne page 5 le défaut de produit hydrofuge sur les plaques BA18 de doublage des salles d'eau, qu'elle a demandé à plusieurs reprises amiablement une fiche technique du produit employé, une attestation de mise en oeuvre afin de lever la réserve (6 septembre 2023, avril mai 2024), qu'elle a été contrainte d'adresser une mise en demeure le 20 juin 2024, l'a réitérée le 10 décembre 2024 (LRAR).
Elle assure que les documents remis ne permettent pas de lever les réserves.
S'agissant de l'assurance décennale, les éléments transmis à son assureur ont été jugés insuffisants, EG Peinture n'étant pas garantie pour la pose de cloisons.
Elle soutient avoir subi une surprime, produit une facture du 2 décembre 2024 ( 7). 6
Elle relève que la déclaration d'ouverture de chantier est antérieure à la création de l'activité doublage.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
MOTIVATION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence , et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'ils s'agit d'une obligation de faire, provision correspondant à la part non sérieusement contestable de l'indemnisation du préjudice.
Sur la condamnation à remise des documents sous astreinte
a) chantier [Adresse 3]
Le tribunal a condamné la société EG Peinture à remettre à la société CI sous astreinte une attestation d'assurance décennale nominative au titre du chantier Cottages de Rompsay.
La société EG Peinture soutient qu'aucune demande d'attestation nominative ne lui a jamais été adressée, qu'elle avait transmis une attestation d'assurance le 8 février 2021 après signature du marché, l'a transmise une seconde fois le 2 décembre 2024.
Elle assure que son assureur lui avait consenti une extension de garantie, extension effective avant réalisation des travaux.
Il ressort des productions que le 2 décembre 2024, il a été fait grief à la société EG Peinture, contrairement à ce qu'elle affirme, de n'avoir pas transmis une attestation nominative relative au chantier, la société n'étant pas garantie pour la pose des cloisons.
La société EG Peinture a répondu le 2 décembre 2024, indiqué que l'attestation d'assurance avait été transmise avant signature du marché à PHA coordination (MOE du marché cottages), a retransmis un avenant Smabtp couvrant les activités : peinture, rénovation intérieure, plâtrerie à base de plaques de plâtre, réalisation de cloisonnements légers selon avenant prenant effet le 10 mai 2021.
Ni le maître de l'ouvrage, ni l'entreprise n'indiquent, ni ne justifient de la date de réalisation des travaux litigieux.
Il résulte cependant des écritures que le marché a été conclu le 8 février 2021 donc avant que l'avenant n'ait pris effet.
La société EG Peinture ne démontre pas qu'elle était assurée à la date de réalisation des travaux confiés.
b) chantier [P]
Le tribunal a condamné la société EG Peinture à remettre à la société CI sous astreinte une attestation d'application d'un produit hydrofuge et la documentation afférente au titre du chantier [P].
S'agissant des fiches techniques, de l'attestation de mise en oeuvre du produit hydrofuge, la société EG Peinture soutient les avoir communiquées le 19 avril 2024.
La société CI a produit le rapport final de l' Apave du 6 septembre 2023 cloisons légères séparatives : conception et stabilité. L'Apave indiquait : il n'a pas été mis de produit hydrofuge sur les BA 18 de doublages des salles d'eau.
Le 19 avril 2024, l'Apave a expliqué que l'entreprise n'avait pas fourni d'éléments justifiant qu'elle avait appliqué un enduit hydrofuge sur les plaques de plâtre non hydrofuges, produisait seulement une fiche technique d'une colle enduit pour les joints entre plaques.
Elle précisait que l'entreprise devrait lui transmettre une attestation de mise en oeuvre des plaques pour les rendre hydrofuges, la fiche technique du produit appliqué.
Il résulte des productions devant la cour que l'attestation de mise en oeuvre du traitement hydrofuge est datée du 27 novembre 2025 alors que les travaux ont été réalisés en 2023 sans que la société EG Peinture s'explique sur cette discordance temporelle.
La société EG Peinture ne démontre pas avoir transmis les éléments permettant à l'Apave et donc au maître de l'ouvrage de démontrer que les travaux avaient été exécutés dans les règles prescrites.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint à la société EG Peinture de produire les pièces nécessaires.
Sur la condamnation de la société EG Peinture au paiement d'une provision de 7992 euros au titre de la surprime d'assurance.
La société Chantiers Construction a émis une surprime motivée par le fait que les réserves du RFCT ne seront jamais levées
Elle explique que les surprimes contractuelles sont dues car les éléments de fin de chantier ne sont pas en sa possession : attestations décennales de certaines entreprises non valables à la déclaration d'ouverture de chantier ou absentes au dossier.
Elle a établi une facture le 2 décembre 2024 pour un montant de 7992 euros.
La société EG Peinture soutient que la surprime ne lui est pas imputable.
Dans son courrier du 2 décembre 2024, la société Chantiers Construction a émis une série de griefs. Manquaient les procès-verbaux de réception signés tamponnés par le maître de l'ouvrage et les entreprises, les attestations d'assurance décennale des intervenants non communiquées à l'émission du contrat et valables à la DOC, l'attestation d'EG Peinture.
Ce courrier démontre que le défaut de remise de l'attestation nominative qui était reproché à l'appelante n'est qu'un des griefs qui ont conduit l'assureur dommages-ouvrage à imposer une surprime à son assurée.
La demande de condamnation provisionnelle formée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société EG Peinture était donc sérieusement contestable.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'intimée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société EG Peinture à payer à la société Celsius Investissements la somme de 7.992 € provisionnel au titre de la surprime d'assurance;
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
Rejette la demande de condamnation à titre provisionnel formée par la société Celsius Investissements;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel;
Condamne la société Celsius Investissements aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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