CA Poitiers, 16 juin 2026, RG 25/02934
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Texte de la décision
ARRET N°292
N° RG 25/02934 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNIH
[H]
[N]
C/
S.A.R.L. BATISERVE
S.A.R.L. [M]. [F] & FILS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02934 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNIH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 novembre 2025 rendue par le TJ de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [C] [H]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [N] épouse [H]
née le 08 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.R.L. BATISERVE
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jean-philippe LACHAUME de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [M]. [F] & FILS
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [M] [F] et Fils a établi à l'intention des époux [C] [H] et [D] [N] un devis n°2023-00129 en date du 25 juillet 2023 ayant pour objet des travaux d'extension de leur maison d'habitation.
Ce devis a été accepté.
Les travaux portaient notamment sur le remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur air-eau, au prix hors taxes de 18.234 euros. Un audit énergétique avait préalablement été réalisé par la société Tdd.
Cette prestation a été sous-traitée par la société [M] [F] et Fils à la société Batiserve.
La pompe à chaleur a été mise en service le 14 novembre 2023.
La facture de travaux en date du 31 janvier 2024 a été payée.
Les maîtres de l'ouvrage ont postérieurement signalé des défauts de fonctionnement de l'installation.
Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux d'extension est en date du 3 avril 2024.
En raison de dysfonctionnements postérieurs, les époux [C] [H] et [D] [N] ont par courrier en date du 3 septembre 2024 mis en demeure la société [M] [F] et Fils de rendre la pompe à chaleur fonctionnelle.
Un courrier de réclamation en date du 10 décembre 2024 a sur la demande des époux [C] [H] et [D] [N] été adressé par l'association UFC Que choisir à la société [M] [F] et Fils. Celle-ci y a répondu par courrier en date du 19 décembre 2024.
Par acte du 3 septembre 2025, les époux [C] [H] et [D] [N] ont fait assigner les sociétés [M] [F] et Fils et Batiserve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ils ont demandé que soit ordonnée une expertise de la pompe à chaleur avec ballon d'eau chaude.
Les défenderesses ont conclu au rejet de cette demande.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de M. [C] [H] et Mme [D] [N] épouse[H] en expertise judiciaire avant tout procès au fond ;
DIT qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [D] [N] épouse [H] aux dépens de la présente instance in solidum ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit'.
Il a considéré que l'action fondée sur la garantie décennale du constructeur était d'ores et déjà vouée à l'échec pour des désordres apparents au jour de la réception et non réservés.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2025, les époux [C] [H] et [D] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, ils ont demandé de :
'DECLARER Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en leur appel,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 novembre 2025 en ce qu'elle :
- REJETTE la demande de M. [C] [H] et Mme [D] [N] épouse [H] en expertise judiciaire avant tout procès au fond ;
- DIT n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [D] [N] épouse [H] aux dépens de la présente instance in solidum ;
Statuant à nouveau
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties ;
- Se rendre sur les lieux du litige,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont le rapport d'expertise amiable faisant suite à la réunion du 1er avril 2025,
- Visiter les lieux et les décrire,
- Examiner les désordres allégués mentionnés dans l'assignation, les présentes conclusions et pièces versées aux débats, les malfaçons, non façons et non conformités affectant les travaux incriminés,
- Indiquer si la PAC litigieuse, objet des travaux de rénovation de la maison existante, a fait l'objet d'une réception et dans l'affirmation si les réclamations étaient apparentes dans toute leur ampleur et leurs conséquences pour un non sachant,
- Dire si ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou portent atteinte à sa destination ;
- Donner son avis sur la complète réalisation des travaux commandés et sur la conformité des travaux ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse,
- Donner son avis sur la performance énergétique de l'installation litigieuse, au regard notamment de l'audit énergétique de la société TDD,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
- Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,
- Décrire le cas échéant les travaux non exécutés et en chiffrer le coût ;
- Donner son avis sur les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance, y compris celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui.
DEBOUTER la SARL [M]. [F] & FILS de toutes ses demandes,
DEBOUTER la SAS BATISERVE de toutes ses demandes,
CONDAMNER in solidum la SARL [M]. [F] & FILS et la SAS BATISERVE à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens
En toute hypothèse
CONDAMNER la société [M]. [F] & FILS à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir le rapport d'expertise faisant suite à la réunion du 1er avril 2025
CONDAMNER in solidum la SARL [M]. [F] & FILS et la SAS BATISERVE à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Ils ont rappelé n'avoir, au sens de l'article 145 du code de procédure civile sur lequel leur action était fondée, à caractériser qu'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise et non à préciser le fondement de l'action au fond qui pourrait être ultérieurement exercée, au surplus sur un fondement qui pourrait être autre que celui de la garantie décennale du constructeur.
Ils ont soutenu que :
- le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la réception de la pompe à chaleur ;
- la distinction opérée par la société Batiserve entre contrat de vente et contrat de louage d'ouvrage était prématurée, la pompe à chaleur étant un élément d'équipement fourni et installé à l'occasion de la rénovation de la maison existante ;
- la responsabilité de la société Batiserve pouvait être recherchée sur un fondement extracontractuel ;
- au 3 avril 2024, la pompe à chaleur était après les réglages intervenus en état d'être réceptionnée, sans réserves ;
- le courrier de mise en demeure détaillant désordres et non-conformités était postérieur à la réception ;
- la société [M]. [F] et Fils n'avait pas respecté les préconisations de l'audit énergétique qui avait été réalisé ;
- le ballon d'eau chaude sanitaire ne semblait pas avoir la contenance convenue ;
- le matériel était inadapté à leurs besoins.
Ils ont ajouté que :
- la société [M]. [F] et Fils avait proposé de procéder à une réception partielle de l'ouvrage ;
- les travaux d'installation de la pompe à chaleur étaient indépendants de ceux d'extension de leur bien ;
- les travaux relatifs à l'équipement sanitaire de leur bien s'étaient poursuivis postérieurement au 3 avril 2024 ;
- la totalité des travaux convenus n'avait pas été réalisée, ni réceptionnée ;
- la société [M] [F] et Fils n'avait pas communiqué le rapport de l'expert missionné par son assureur, probablement lui étant défavorable.
Ils ont exposé que la demande de communication de ce rapport n'était pas nouvelle devant la cour au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société [M] [F] et Fils a demandé de :
'Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation délivrée,
Vu l'Ordonnance déférée,
La confirmer et
Débouter les époux [H] de leurs demandes,
Mettre la SARL [M] [F] et FILS parfaitement et intégralement hors de cause,
Dire la demande nouvelle formulée en appel au titre de la production sous astreinte du rapport d'expertise, qui aurait été établi ensuite de la réunion du 1er avril 2025, irrecevable,
En tout état de cause, la rejeter,
Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [D] [H] à verser à la SARL [M] [F] et FILS la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par impossible il venait à être fait droit à la demande des époux [H],
Dire que la SARL [M] [F] et FILS formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité ou de validité des demandes formulées,
Dire que la mission de l'expert sera limitée à l'examen des dommages dénoncés au sein de l'assignation délivrée devant le Tribunal judiciaire statuant en référé, à l'exclusion d'une mission au titre d'un avis quant à la performance énergétique de l'installation,
Dire que la mission de l'expert comprendra la détermination de la date d'apparition des dommages objets de sa mission,
Débouter les époux [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Les condamner aux dépens'.
Elle a soutenu qu'il résultait des termes mêmes de l'assignation qui constituaient selon elle un aveu judiciaire, que les désordres allégués étaient apparents à la date de la réception, puisque connus.
Elle a en conséquence conclu à la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise, l'apparence des désordres non réservés excluant le motif légitime à la voir ordonner.
Elle a ajouté que :
- les appelants n'étaient pas fondés à requalifier le contrat conclu en contrat de vente ;
- elle n'avait pas reçu une mission de maîtrise d'oeuvre ;
- le juge des référés était compétent pour apprécier l'absence de motif légitime tirée d'une réception sans réserves en cas de désordres apparents.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société Batiserve a demandé de :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile et l'ordonnance déférée,
Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Poitiers du 5 novembre 2025.
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes les jugeant mal fondées.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens et à payer à la société BATISERVE une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Elle a exposé que :
- aucun contrat de maintenance de l'installation n'avait été conclu avec les appelants et que dès lors, ceux-ci ne pouvaient pas rechercher sa responsabilité contractuelle ;
- la mention sur la facture de la société [M]. [F] et Fils de radiateurs en acier était indifférente dès lors que l'installation avait été dimensionnée en considération des équipements à installer ;
- le diagnostic réalisé le 4 mars 2025 par la société Daikin, fabricant de la pompe à chaleur, avait confirmé que le système régulait correctement et n'avait pas conclu à un remplacement du matériel ;
- le juge des référés était compétent pour apprécier l'apparence des désordres à la date de la réception ;
- le contrat la liant à l'entreprise principale était un contrat de louage d'ouvrage.
Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise.
L'ordonnance de clôture est du 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXPERTISE
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient au demandeur à l'expertise de justifier d'un litige potentiel et d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise.
Il n'a pas à préciser les fondements possibles d'une éventuelle action future, que l'expertise lui permettra d'apprécier.
Le motif légitime existe lorsque l'action éventuelle n'est manifestement pas vouée à l'échec, lorsque la mesure est obtenue dans la perspective d'un procès au fond ultérieur susceptible d'être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Le devis de travaux accepté a pour objet : 'EXTENSION D'UNE MAISON + RÉNOVATION INTÉRIEURE'. Il inclut notamment le remplacement d'une chaudière fioul existante par une pompe à chaleur air-eau.
La facture de fin de travaux de la société Batiserve établie à l'intention de la société JC [F] et Fils est en date du 12 décembre 2023.
La facture n° 0149/24 en date du 31 janvier 2024 de cette société établie à l'intention des appelants a trait aux travaux d'extension et de rénovation du devis.
Il n'est pas contesté que cette facture de fin de chantier a été payée.
Un premier projet de procès-verbal de réception en date du 20 mars 2024 a été transmis par la société JC [F] et Fils par courriel en date du 25 mars suivant mentionnant l'objet suivant : 'PV de réception partielle à nous retourner signé'.
Un projet de procès-verbal complété par l'ajout d'une réserve relative à la ventilation a été transmis par courriel en date du 2 avril 2024 ne précisant plus que la réception était partielle.
Le procès-verbal de réception signé le 2 avril 2024 par la société JC [F] et Fils, le 3 avril suivant par l'un des maîtres de l'ouvrage, comporte l'indication suivante :
'Je soussigné [H] maître de l'ouvrage, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par la SARL JC [F] ET FILS, au titre du marché en date du 25/07/2024 concernant des travaux d'extension d'une maison individuelle'.
La réception a été prononcée avec effet au 2 avril 2024, avec réserves. L'une des réserves porte sur la : 'Reprise de la dalle béton sur emprise de la PAC'.
Cette mention sur un procès-verbal de réception mentionnant être relatif aux seuls travaux d'extension ne permet pas de retenir avec l'évidence nécessaire en référé que la pompe à chaleur et l'installation notamment de chauffage qu'elle alimentait avaient été réceptionnées à la même date.
Le signalement par les maîtres de l'ouvrage de difficultés mineures de fonctionnement de l'installation postérieurement à sa mise en service fin novembre 2023 ne permet pas d'établir qu'ils avaient connaissance dans leurs causes, ampleur et conséquences de désordres qu'ils auraient omis de réserver.
La mention dans l'assignation puis dans leurs écritures de la persistance de dysfonctionnements constatés dès la mise en service de la pompe à chaleur n'est pas, pour les motifs qui précèdent, un aveu de la connaissance de désordres avant la réception.
Dans un courriel en date du 23 septembre 2024 adressé à [C] [H], le Service Clients Utilisateurs Daikin France a indiqué que :
'Le modèle ERGA06EAV3H/ EHBHO8EF6Vest une PAC basse/moyenne température 55°/60°, des radiateurs en fonte demandent un régime d'eau Haute température entre 65° jusqu'à 90°.
Nous vous laissons donc en faire votre propre déduction, en précisant qu'il ne s'agit pas d'une question de "compatibilité" mais plutôt de sélection appropriée au type d'émetteurs.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre installateur pour la suite à donner'.
Dans un courriel en date du 13 mars 2025, [B] [Y] de la société Batiserve a notamment indiqué à [C] [H] que :
'Je fais suite à notre rendez-vous d'hier :
J'ai pu constater un rendu de COP (nota : coefficient de performance) de 2,6 suivant la consommation électrique ainsi que le rendu calorifique, cela me paraît cohérent mais pas convenable par rapport au donner constructeur'.
La synthèse du rapport d'audit énergétique en date du 5 juin 2023 mentionnait une pompe à chaleur avec un SCOP (coefficient de performance saisonnier) de 4,5 et un ETAS (efficacité énergétique saisonnière) de 129 %.
Ces observations établissent que les appelants ont un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.
L'ordonnance sera en conséquence réformée et une expertise sera ordonnée ainsi qu'il en sera disposé ci-après, aux frais avancés des appelants.
SUR LA COMMUNICATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE AMIABLE
Dès lors que l'expert désigné pourra se faire communiquer ce document s'il l'estime nécessaire et l'annexer en tant que de besoin à son rapport, il n'y a pas lieu d'ordonner la production sous astreinte du rapport qui aurait été établi par la société Saretec missionnée par la société Axa, assureur de la société JC [F] et Fils, dont il n'est pas établi que cette dernière en a eu communication.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux appelants, demandeurs à l'expertise.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
'DIT n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
[U] [E]
[Adresse 4][Localité 7][Adresse 5]
Port. : 06.63.02.03.56 - Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 8] ;
- recueillir les doléances des parties ;
- se faire communiquer tout document qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux réalisés par les sociétés JC [F] et Fils et Batiserve ;
- décrire les désordres affectant les travaux en lien avec la pose d'une pompe à chaleur ;
- préciser leur date d'apparition et s'ils étaient apparents à la réception des travaux ;
- déterminer la ou les causes des désordres ;
- donner son avis sur l'évolution future des désordres ;
- donner son avis sur l'imputabilité des désordres ;
- dire si ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
- en chiffrer le coût ;
- faire le compte entre les parties ;
- donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par les époux [C] [H] et [D] [N] ;
- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu'à réception de ce pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les époux [C] [H] et [D] [N] qui devront consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers avant le 1er septembre 2026, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert sera déterminée par le juge du fond s'il est saisi ;
- les intimées sont autorisées à procéder à la consignation de la somme mise à la charge des appelants en cas de carence ou de refus ;
REJETTE la demande des époux [C] [H] et [D] [N] de condamner sous astreinte la société JC [F] et Fils à leur communiquer le rapport d'expertise ayant fait suite à une réunion tenue le 1er avril 2025 ;
CONDAMNE provisoirement les époux [C] [H] et [D] [N] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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