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CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 25/02627


Vérifier : CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 25/02627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02627
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48195193c619cd1f483574

Texte de la décision

10,007 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°2026/15

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 25/02627 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMT3

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[G] [I]

Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Après débats en audience publique le 09 juin 2026 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (COMORES)

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hélène LE BOURNAULT, avocate au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Madame la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale

Le 28 juin 2025, [G] [I] a été déféré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le procureur de la République de [Localité 5] puis devant le juge des libertés et de la détention. Il a été placé en détention par ordonnance de ce magistrat le même jour dans l'attente de sa comparution devant tribunal correctionnel de Niort à l'audience du 30 juin 2025 pour répondre de faits de violences aggravées sur plusieurs victimes.

A l'audience du 30 juin 2025, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 juillet 2025 et a ordonné le maintien en détention de [G] [I].

Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Niort a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 31 juillet 2025, [G] [I] a été renvoyé des fins de la poursuite.

Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2025, il a saisi par l'entremise de son conseil, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention injustifiée subie du 28 juin au 15 juillet 2025 soit une durée de 18 jours.

Aux termes de ses écritures, il réclame les sommes suivantes :

- 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 831,60 euros au titre de son préjudice matériel

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral important du fait de sa séparation d'avec sa concubine et de ses proches qui n'ont bénéficié d'aucun permis de visite. Il argue également d'une précédente incarcération injustifiée de 6 mois qui a réactivée son traumatisme et produit des attestations en ce sens.

Sur son préjudice financier, il expose qu'il exerçait des missions d'intérim dont il a été privé sur sa période de détention.

Par conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2025, actualisées le 6 mai 2026, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à la recevabilité de la requête suite à la production par le requérant du certificat de non appel.

Sur le fond, il fait valoir que [G] [I] ne produit aucun élément de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 18.000 euros d'autant qu'en garde à vue, il avait indiqué vivre seul, sa compagne résidant en Vendée. Il rappelle la réalité d'une précédente incarcération de 6 mois et propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.

Sur le préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande estimant les éléments produits insuffisants et en contradiction avec les déclarations du requérant en garde à vue.

Sur les frais irrépétibles, l'agent judiciaire de l'Etat demande que la somme réclamée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions.

Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, le ministère public constate que le requérant a justifié du caractère définitif de la décision de relaxe et conclut à la recevabilité de la requête.

Sur le préjudice moral, il relève que l'état de concubinage allégué est contredit par les éléments de personnalité recueillis en procédure et souligne que Madame [O] [M] qui aurait été sa compagne depuis 4 mois vivait en Vendée.

Il est demandé de relativiser l'isolement et la rupture des liens familiaux au regard de la courte période de détention de 18 jours ainsi que le choc carcéral du fait d'une précédente incarcération.

Le ministère public estime qu'une indemnisation à hauteur de 1.500 euros est satisfactoire.

S'agissant du préjudice matériel, il considère que les éléments produits sont insuffisants et conclut au rejet de la demande indemnitaire formée au titre d'une perte de salaire.

Aux termes de ses dernières conclusions et pièces reçues au greffe le 19 mars 2026, le conseil de [G] [I] produit le certificat de non appel du jugement du 31 juillet 2025. Il maintient n'avoir reçu aucune visite pendant son incarcération.

Il fait valoir qu'une précédente incarcération injustifiée est de nature à majorer et non à minorer le choc carcéral ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Le jugement pénal du 31 juillet 2025 rendu par la tribunal correctionnel de Niort est définitif, [G] [I] produisant le certificat de non appel.

Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive, le ministère public n'ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Niort et que le requérant n'a pas été détenu pour autre cause;

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de [G] [I] est recevable.

-Sur la demande indemnitaire:

Lors de son incarcération [G] [I] était âgé de 25 ans pour être né le [Date naissance 2] 2000.

En garde à vue, il déclarait avoir une relation depuis 4 mois avec une dénommée [O] [M] qui vivait en Vendée alors que lui vivait seul dans son appartement à [Localité 6]. Il indiquait travailler en intérim depuis un mois en qualité de technicien frigoriste et percevoir un salaire de 2.500 à 3.500 euros ;

Il indiquait aux enquêteurs avoir fait de la prison à [Localité 7] en 2016.

Or dans sa requête, il invoque avoir été séparé de sa concubine [W] [D] qui n'a pu le visiter pendant sa détention. Sur cette incohérence, il fait valoir qu'il a entretenu une relation avec [O] [M] que le couple s'est séparé et qu'il a repris une relation avec son ancienne compagne qui d'ailleurs a accepté de l'héberger.

Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation mais [G] [I] a été incarcéré alors qu'il était mineur pour des faits dont il a été innocenté.

La détention a duré 18 jours.

L'isolement familial et affectif invoqué par le requérant doit être très largement relativisé compte tenu de la courte durée de détention et de l'absence de vie commune démontrée avec les deux compagnes successivement invoquées à l'appui de la demande formée au titre du préjudice moral.

L'appréciation du choc carcéral doit prendre en compte la précédente incarcération de 2016 qui s'est également avérée injustifiée, qui remonte à prés de 8 ans et alors que le requérant était mineur.

Dans ces conditions, il convient de retenir que cette précédente expérience carcérale n'a pas atténué le choc carcéral.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de fixer à 1.500 euros la juste indemnisation du préjudice moral de [G] [I] .

S'agissant du préjudice financier, le requérant indique que la détention l'a privé d'une chance de se voir proposer un nouveau contrat d'intérim sur les 15 jours de détention. Il produit deux contrats de mission, l'un antérieur et l'autre postérieur à son incarcération ce qui tend à démontrer que son activité était régulière. Cette régularité est corroborée par le mail de son employeur qui indique être satisfait de son travail.

Dès lors, il sera fait droit à la demande formée au titre de la perte de chance de percevoir un salaire sur la période de détention et fixe à 600 euros la juste indemnisation de ce préjudice.

Enfin, il est équitable d'allouer à [G] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [G] [I];

Allouons à [G] [I] les sommes de :

' 1.500 '' en réparation de son préjudice moral;

' 600 '' au titre de son préjudice financier,

' 1.000 '' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

M.CHARRIERE I.LAUQUÉ

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