CA Poitiers, 18 juin 2026, RG 25/02026
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 25/02026 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLKG
[M]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02026 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLKG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [F] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [R] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Mme [F] [M] épouse [X] a interjeté appel le 5 août 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
- débouté Mme [X] née [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que Mme [X] née [M] conservera la charge des entiers dépens ;
- condamné Mme [X] née [M] à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au juge des référés de nommer lequel aura pour mission :
- De se faire communiquer tous documents, entendre tous sachants ;
- De se faire communiquer les différents comptes ouverts par feue [D] [K] auprès de la [Adresse 3] et de tous autres établissements bancaires dont il pourrait avoir connaissance au cours de son expertise ainsi que les relevés de compte ;
- D'être autorisée à interroger les fichiers FICOBA et à obtenir des agences bancaires et/ou banque la remise des relevés de compte, copies des virements, chèques et reçus sur les comptes appartenant à feue [D] [K] veuve [M] ;
- D'entendre les parties dans leurs explications ;
- De procéder à toutes investigations utiles aux fins de déterminer les bénéficiaires des opérations bancaires telles que listées par Mme [F] [M] dans son tableau intitulé récapitulatif des sommes reçues par M. [M] et n'apparaissant plus dans l'actif successoral ;
- De se faire communiquer les différents comptes ouverts par M. [R] [M] outres ses relevés de compte puisqu'il a bénéficié de virements nominatifs directs, de chèques nominatifs et de dépôts d'espèce nominatif afin de déterminer les flux entre les comptes de la défunte et ses comptes bancaires et d'être autorisée à cette fin à interroger les fichiers FICOBA et à obtenir des agences bancaires et/ou banque la remise des relevés de compte, copies des virements, chèques et reçus sur les comptes appartenant à M. [R] [M] ;
- De retracer les mouvements qui ne peuvent s'analyser par les besoins de la vie courante ;
- De déterminer les bénéficiaires de ces mouvements ;
- De donner un avis sur les pertes et gains réalisés ;
- De décrire quelle a été l'évolution des avoirs de feue [D] [K] et plus généralement de procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l'actif et le passif de la succession de feue [D] [K] en tenant compte de sommes perçues par M. [R] [M] ;
- D'adresser aux parties un pré-rapport avec possibilité pour des parties de déposer des dires dans le mois suivant le pré-rapport ;
- De dresser rapport qui sera déposé dans les 6 mois de sa saisine ;
- dire que les frais de consignation et d'expertise seront provisoirement supportés par la succession de feue [D] [K] veuve [M] et dire que Me [P], notaire en charge du règlement de la succession, sera autorisé à se libérer des frais de consignation et d'expertise sur les fonds par lui détenus ;
- enjoindre à M. [R] [M] de communiquer les différents comptes bancaires ouverts à son nom outre ses relevés de compte bancaire sur une période 10 années sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;
- condamner M. [R] [M] à payer à Mme [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, comprenant la présente procédure et celle des référés ;
- condamner le même aux entiers dépens.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner Mme [F] [M] à payer à M. [R] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [M] aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de réformation, Mme [F] [M] épouse [X] fait valoir que :
- son frère a avoué avoir bénéficié de somme d'argent de leur mère. Un seul aveu ne permet pas d'exclure un recel successoral ;
- M. [R] [M] justifie de trois mois de difficultés financières et un problème de santé en 2020 pour expliquer les donations lesquelles se seraient étalées sur une période de 15 ans ;
- M. [R] [M] a utilisé la carte bleue de la défunte alors qu'elle était en voyage à l'étranger ;
- son frère a décidé de restituer une partie des bijoux qui ont fait l'objet d'un inventaire par le notaire, mais rien ne permet à ce jour de s'assurer que l'ensemble des bijoux qu'il s'est accaparé a bien été restitué ;
- il est évident que l'intimé a fait disparaitre des relevés de compte, puisque sa mère était une femme très organisée ;
- il doit être fait la lumière sur les mouvements bancaires opérés entres les comptes de la défunte et les comptes de M. [R] [M].
Au soutien de ses prétentions M. [R] [M] fait valoir qu' :
- il a fait changé les serrures pour ne pas permettre à son beau-frère de se rendre dans la maison car ce dernier a une importante emprise sur sa soeur ;
- il n'a pas récupéré de documents administratifs, ni bancaires ;
- en ce qui concerne les bijoux, il a été convenu entre les parties, et au surplus en l'étude du notaire, qu'elles procéderaient ensemble à un partage sans nécessité d'intégrer lesdits bijoux dans la succession eu égard à leur faible valeur ;
- il a remis entre les mains du notaire le 22 mai 2025 tous les bijoux en sa possession ;
- son beau-frère tente d'acquérir la maison, seul actif de la succession ;
- il réfute les accusations de sa soeur sur de l'argent perçu pendant 15 ans ;
- il n'a jamais eu la carte bleue de sa mère ;
- il reconnait avoir été aidé par sa mère lorsqu'il a été dans une situation délicate. Il verse aux débats une copie du jugement correctionnel confirmant la réalité de ce qu'il a vécu. Il n'a jamais caché l'aide ponctuelle qu'il a perçue.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 20 octobre 2025 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
SUR QUOI
[D] [K], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4], veuve de [E] [M] et non remariée, de son vivant retraitée, demeurant [Adresse 4], à [Localité 5], est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Mme [F] [M] épouse [X], sa fille et M. [R] [M], son fils.
Me [P], notaire, a été saisi du règlement de la succession de [D] [K] veuve [M]. Mme [F] [M] épouse [X] a pris attache avec Me [U], notaire en résidence à [Localité 7], qui a sollicité des document de son confrère sans y parvenir.
Par acte de commissaire de justice, Mme [F] [M] épouse [X] a fait assigner le 13 novembre 2024, M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes.
Sur la demande d'expertise et de communication de pièces
Aux termes des articles138 et 139 du code de procédure civile 'dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Suivant l'article 145 alinéa 1 du code de proécdure civile 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'espèce à l'appui de sa demande d'expertise, Mme [M] épouse [X] communique les relevés bancaires de deux comptes courant ouverts au nom de sa mère au [1] n° 19836163000 et à la [2] n° 02719310437de juillet 2007 à décembre 2022 (pièce 3).
Elle communique également dans un document récapitulatif le résultat des investigations qu'elle a réalisées sur ces relevés et notamment le destinataire de certains chèques qui auraient été selon elle soit perçus par son frère, soit établis pour le paiement de ses charges voire à des moments où leur mère était absente de France.
Elle indique également que des retraits dans des distributeurs automatiques ont été réalisés au bénéfice de son frère sur cette même période de 15 années.
M. [M] [R] ne conteste pas avoir pu bénéficier d'aides financières de sa mère qu'il qualifie de ponctuelles lorsqu'il était en difficulté à un moment de sa vie qu'il présente comme ayant porté sur une période entre 2010 (difficultés professionnelles) et 2020 (problèmes de santé) (pièces 1 à 3 de l'intimé).
Il fait par ailleurs indiquer par son notaire (pièce 6 de l'appelante) qu'une partie des sommes ainsi remises par sa mère ont été remboursées.
Ainsi il ressort des éléments communiqués, notamment par l'appelante, que les pièces permettant d'établir des flux financiers qu'elle considère suspects sont à la disposition des parties et de leur notaire respectif comme de leurs conseils qui peuvent aussi consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés.
Il appartient encore et notamment à M. [R] [M] de combattre les prétentions de sa soeur et de rapporter la preuve des remboursements qu'il allègue avoir réalisé y compris évidemment en communiquant ses propres relevés bancaires.
La mesure d'investigation ne peut par ailleurs avoir pour objet d'enquêter sur la situation financière de la défunte avant son décès, analyse qui revient aux notaires pour l'établissement de la succession et des propositions de partage et à défaut au notaire désigné dans le cadre des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et non à un expert.
Il appartiendrait ensuite au juge du fond, éventuellement saisi s'il était fait application de l'article 840 du code civil, d'apprécier les éléments de preuves rapportés et d'en tirer toute conséquence notamment sur la bonne foi des parties et leur collaboration à l'établissement des comptes.
En l'état les mesures demandées par l'appelante ne sont par conséquent pas fondées et l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en tout.
Sur les dépens et frais d'instance
Compte tenu de la nature patrimoniale familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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