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CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 25/01396


Vérifier : CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 25/01396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01396
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48198193c619cd1f4837ef

Texte de la décision

9,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°2026/11

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 25/01396 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ7Y

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[W] [U]

Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Après débats en audience publique le 09 juin 2026 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant représenté par Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Madame la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale

Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'enlèvement et séquestration en bande organisée, [W] [U] a été mis en examen le 15 janvier 2021 par le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Poitiers et placé le même jour en détention provisoire au Centre pénitentiaire de [Etablissement 1].

Il était remis en liberté le 3 mai 2022.

Par arrêt pénal du 20 décembre 2024 de la Cour d'assises du département de la [Localité 5], [W] [U] a été acquitté.

Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2025, il a saisi par l'entremise de son conseil, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention injustifiée subie du 15 janvier 2021 au 3 mai 2022.

Aux termes de ses écritures, il réclame les sommes suivantes :

- 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 37.525 euros au titre de son préjudice matériel

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de son préjudice moral, il fait valoir que sa détention provisoire de 473 jours a été particulièrement difficile du fait de son jeune âge (19 ans), parce qu'il n'avait jamais été valablement incarcéré auparavant, à raison du caractère infamant des faits et parce qu'il craignait des représailles en détention.

Il excipe également du fait que cette détention a eu pour conséquence la mise à exécution de plusieurs peines pour 9 mois supplémentaires d'emprisonnement mis à l'écrou alors qu'elles auraient pu être aménagées.

D'autre part, il fait valoir que suivi par la mission locale, son incarcération l'a empêché de suivre une formation. Il avance avoir souffert d'un préjudice scolaire qu'il chiffre à 24.000 euros, d'une perte de chance de gains professionnels qu'il chiffre à 7.750 euros outre les congés payés y afférents et enfin d'un préjudice professionnel estimant avoir subi une dévalorisation sur le marché de l'emploi, qu'il chiffre à 5.000 euros.

Par conclusions reçues au greffe le 19 août 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à la recevabilité de la requête.

Il fait valoir que sur la période du 15 janvier au 3 mai 2022, [W] [U] a purgé plusieurs peines d'emprisonnement en sorte que la durée de détention indemnisable est 395 jours.

Sur le préjudice moral, il relève qu'[W] [U] avait déjà été condamné à 4 reprises mais n'avait jamais été incarcéré.

En revanche, il conclut au rejet des demandes formées au titre du préjudice matériel relevant que l'enquête de personnalité a établi que le requérant n'avait mené à terme ni scolarité ni formation avant son incarcération et n'avait aucune perspective professionnelle. Il souligne qu'au contraire, c'est en détention que les projets ont été montés au soutien de ses demandes de mise en liberté. Il note en outre qu'au moment de sa comparution devant la cour d'assises soit 2 ans et demi après sa remise en liberté, il était toujours sans profession.

Sur les frais irrépétibles, l'agent judiciaire de l'Etat demande que la somme réclamée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions.

Par conclusions reçues au greffe le ministère public reprend la fiche pénale du requérant et retient une période de détention indemnisable de 400 jours.

Sur le préjudice moral, il excipe de l'ancrage dans la délinquance du requérant déjà condamné à quatre reprises et encore poursuivi dans quatre nouvelles procédure au moment de son incarcération. Tenant compte de ces éléments mais également de son jeune âge et de la rupture des liens familiaux, il estime qu'une somme de 26.000 euros parait satisfactoire au titre de l'indemnisation du préjudice moral.

S'agissant du préjudice matériel, il conclut également au rejet des prétentions relevant que la perte de chance de percevoir un salaire n'est pas sérieuse, qu'il est fait une confusion entre salaire et indemnité de formation et qu'enfin, le requérant ne travaillait toujours pas deux ans après sa remise en liberté.

A l'audience du 9 juin 2026, le conseil d'[W] [U], l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

L'arrêt pénal du 20 décembre 2024 rendu par la Cour d'Assises du département de [Localité 5] est définitif, [W] [U] produisant un certificat de non appel.

Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision d'acquittement est définitive, le ministère public n'ayant pas interjeté appel contre l'arrêt de la cour et que le requérant n'a pas été détenu pour autre cause sur l'ensemble de la période.

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de [W] [U] est recevable.

-Sur la demande indemnitaire:

S'il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice moral évident, son évaluation s'apprécie au regard de la situation personnelle du requérant. Il s'agit d'une appréciation in concreto.

Lors de son incarcération, Monsieur [W] [U] était âgé de 19 ans pour être né le [Date naissance 1] 2001.

Aîné d'une fratrie de 6 enfants, il vivait avec sa mère et n'avait que peu de contact avec son père.

Il a quitté le circuit scolaire en seconde professionnelle, était inscrit à la mission locale et en recherche d'emploi au moment de son incarcération.

Il a été condamné à plusieurs reprises depuis janvier 2019 mais n'avait jamais été incarcéré au moment de son placement en détention provisoire.

Au cours de sa détention, de nombreuses peines de prison ferme ont été ramenées à exécution. Celles-ci s'imputent sur la durée de détention indemnisable pour la ramener à 400 jours.

L'argument d'une majoration du préjudice du fait de la mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme qui n'ont pu être aménagées doit être rejeté. En effet, il ne peut être tenu compte, pour apprécier la durée de la période indemnisable, de l'éventualité d'un aménagement dont le condamné aurait pu bénéficier en d'autres circonstances.

En conséquence, les seuls éléments de nature à apprécier l'étendue du préjudice du requérant sont la durée de détention particulièrement longue, son jeune âge et la rupture de ses liens d'avec sa mère et sa fratrie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 30.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral d'[W] [U].

S'agissant de ses préjudices matériels décomposés en un préjudice scolaire, une perte de chance de gains professionnels et une incidence professionnelle, il convient d'observer qu'[W] [U] avait quitté l'école et n'était engagé dans aucun parcours de formation lors de son incarcération. C'est en détention que ce dernier a élaboré un projet avec son éducatrice.

En conséquence, il apparait que l'incarcération du requérant n'a pas impacté son parcours scolaire ou professionnel qui était alors parfaitement inexistant.

Dés lors ses demandes formées au titre de son préjudice matériel seront toutes rejetées.

Enfin, il est équitable d'allouer à [W] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par [W] [U] ;

Allouons à [W] [U] les sommes de :

' 30.000 '' en réparation de son préjudice moral;

' 1.000 '' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le déboutons de ses autres demandes.

Rappelons l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

M.CHARRIERE I.LAUQUÉ

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