CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 24/02531
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Texte de la décision
ARRET N°307
N° RG 24/02531 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE64
[I]
C/
SA GENERALI IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02531 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE64
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [I] est bénéficiaire d'un contrat d'assurance 'accidents de la vie' auprès de la société anonyme Generali Iard (ci-après 'Generali').
Mme [I] a été victime de deux accidents de la vie quotidienne :
- le 23 août 2019, elle a chuté alors qu'elle tenait un verre à la main, lui causant alors une plaie à la main droite,
- le 22 décembre 2019, un volet a percuté son bras gauche sous l'effet du vent, l'ayant faite chuter sur son épaule droite et lui ayant causé une fracture à la tête humérale droite.
Le Docteur [G], expert amiable désigné par Generali, a déposé:
- le 14 avril 2021, son rapport d'expertise relatif à l'accident du 22 décembre 2019,
- le 1er décembre 2021, son rapport d'expertise relatif à l'accident du 23 août 2019.
Le conseil de Mme [I] a adressé une demande amiable à Generali :
- par lettre du 8 février 2022, pour un montant de 646.046,40 euros, s'agissant de l'accident du 23 août 2019,
- par lettre du 10 février 2022, pour un montant de 24.600 euros, s'agissant de l'accident du 22 décembre 2019.
La société Generali a, par lettres du 7 mars 2022, proposé les indemnisations suivantes :
- s'agissant de l'accident du 23 août 2019, la somme de 287.359,50 euros,
- s'agissant de l'accident du 22 décembre 2019, la somme de 20.500 euros.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant des indemnisations dues à Mme [I], celle-ci, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, a fait assigner l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 395.000 euros à titre de provision et à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2022 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné Generali à verser une provision de 341.482,56 euros à Mme [I].
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, Mme [I] a fait assigner la société Generali devant le tribunal judiciaire de Poitiers en vue de sa condamnation à l'indemniser des préjudices résultant des accidents des 23 août et 22 décembre 2019, en exécution du contrat d'assurance, au titre de la garantie accidents de la vie.
Elle a sollicité les sommes suivantes :
- 877.930,80 euros au titre de l'accident du 23 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 et anatocisme,
- 21.600 euros au titre de l'accident du 22 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et anatocisme,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Generali a demandé au tribunal de lui donner acte de sa proposition d'indemnisation selon les modalités suivantes :
- accident du 23 août 2019 :
- déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros,
- souffrances endurées (4/7) : 15.000 euros,
- préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros,
- préjudice d'agrément : 2.000 euros,
- assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros,
- assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 192.816 euros,
- accident du 22 décembre 2019 :
- souffrances endurées (2,5/7) : 4.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent (10%) : 15.600 euros,
de débouter Mme [I] de ses plus amples demandes et de déduire des condamnations le montant de la provision, sa condamnation devant donc être limitée à 1.597,44 euros.
****
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ainsi statué :
- condamne, au titre de l'accident du 23 août 2019, la société Generali à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros,
- souffrances endurées (4/7) : 20.000 euros,
- préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros,
- préjudice d'agrément : 2.000 euros,
- assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros,
- assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 190.844,99 euros,
Total : 326.008,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- condamne, au titre de l'accident du 22 décembre 2019, la société Generali à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- souffrances endurées (2,5/7) : 4.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent (10%) : 15.600 euros,
Total : 20.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- rappelle que la provision de 341.482,56 euros, allouée par ordonnance de référé du 15 juin 2022, doit être déduite de ces condamnations,
- rejette toute autre demande,
- condamne la société Generali à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Generali aux dépens,
- maintient l'exécution provisoire sur le tout.
Pour statuer ainsi, le premier juge a :
Sur l'indemnisation de l'accident du 23 août 2019 :
- sur le DFP :
constaté l'acquiescement de la société Generali à la demande présentée par Mme [I] à hauteur de 102.000 euros.
- sur les souffrances endurées :
compte tenu des conclusions de l'expert de Generali et des différents médecins consultés par Mme [I], considéré qu'il convenait, au regard de l'intensité de ses douleurs, de ses difficultés à trouver une solution thérapeutique adéquate pour y mettre un terme ou les juguler, de lui allouer la somme de 20.000 euros.
- sur le préjudice esthétique permanent :
au regard des éléments relevés par l'expert de Generali et de la localisation des cicatrices dans l'intérieur de la main, considéré qu'il était justifié de limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 3.500 euros.
- sur le préjudice d'agrément :
relevé que l'expert de Generali retenait un préjudice d'agrément pour la pratique du vélo et de la poterie, que l'état antérieur de la patiente, à savoir la fibromyalgie et la bronco-pneumopathie de stade [Etablissement 1] dont elle souffrait, étaient incompatibles avec la pratique du vélo, même à assistance électrique et que Mme [I] n'avait produit aucune pièce aux débats, autre que l'attestation de son conjoint, pour démontrer la réalité de l'exercice de la pratique du vélo et de la poterie et en conséquence limité l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 2.000 euros.
- sur la tierce personne permanente :
alors que les parties s'opposaient sur la tierce personne demandée par Mme [I] à hauteur d'une heure et demi par jour au titre des trajets qu'elle doit effectuer pour ses rendez-vous médicaux en lien avec ses autres pathologies (broncho-pneumopathie et fibromyalgie), rejeté la demande au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident du 23 août 2019 et la perte de l'aptitude à la conduite de Mme [I] compte tenu de ses pathologies antérieures qui entraînaient déjà une inaptitude à la conduite.
Le tribunal a retenu un besoin en tierce personne permanente en lien avec l'accident d'une heure par jour pour les tâches de la vie quotidienne, un coût horaire d'une tierce personne sans spécialisation particulière de 16 euros et pour la capitalisation, il s'est référé au barème de la Gazette du Palais de 2022, en retenant la base du barème de la gazette du palais à -1%.
Le tribunal a enfin considéré que, puisque Mme [I] avait justifié avoir délivré à la société Generali une mise en demeure réceptionnée le 14 février 2022, il y avait lieu d'allouer des intérêts de retard au taux légal à compter de cette date.
Sur l'indemnisation due au titre de l'accident du 22 décembre 2019, le premier juge a :
- sur le DFP :
constaté l'accord des parties pour fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15.600 euros.
- sur les souffrances endurées :
retenu que :
la douleur a nécessairement été contenue par le traitement morphinique pris par Mme [I] à la suite de l'accident précédent du 23 août 2019.
au regard de la majoration de son traitement antalgique le 8 octobre 2019, de son suivi au centre douleur du CHU de [Localité 1], et du traitement par blocs sympathiques, les soins antalgiques prescrits pour l'accident du 22 décembre 2019 n'ont pas conduit à un nouveau traitement.
l'attelle a été retirée après environ deux mois, que la palpation était alors peu douloureuse et qu'il n'était fait état d'aucune douleur particulière jusqu'à la consolidation.
et fixé la somme due au titre des souffrances endurées à 4.500 euros.
Considérant que Mme [I] avait justifié avoir délivré à la société Generali une mise en demeure réceptionnée le 10 février 2022, il y avait lieu d'allouer des intérêts de retard au taux légal à compter de cette date.
Sur la capitalisation, le tribunal a jugé que les éléments aux débats ne justifiaient pas d'accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, que l'article 1343-2 du code civil ne subordonne pas à la demande en justice mais à la décision de justice.
****
Par déclaration en date du 24 octobre 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision en intimant la société Generali dans les termes suivants :
Appel partiel tendant à la réformation et/ou infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 septembre 2024 en ce qu'il :
- condamne au titre de l'accident du 23 août 2019 la société Generali à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros,
- assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 190.844,99 euros,
Total : 326.008,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- condamne au titre de l'accident du 22 décembre 2019 la société Generali à indemniser Mme [I] avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2025, Mme [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné, au titre de l'accident du 23 août 2019, la société Generali à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022): 7.664 euros,
- assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 190.844,99 euros,
Total : 326.008,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- condamné, au titre de l'accident du 22 décembre 2019, la société Generali à indemniser Mme [I] à hauteur de 20.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Statuant à nouveau,
- de condamner, au titre de l'accident du 23 août 2019, la société Generali à verser à Mme [I] une indemnisation de 862.514,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2022 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner, au titre de l'accident du 22 décembre 2019, la société Generali à verser à Mme [I] une indemnisation de 20.100 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2022 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner la société Generali à verser à Mme [I] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la société Generali aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2025, la société Generali demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a accordé à Mme [I] l'indemnisation selon les modalités suivantes :
- au titre de l'accident du 23 août 2019 :
- déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros,
- souffrances endurées (4/7) : 15.000 euros,
- préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros,
- préjudice d'agrément : 2.000 euros,
- assistance tierce personne, arrérage échus: 7.664 euros,
- au titre de l'accident du 22 décembre 2019 :
- souffrances endurées (2,5/7) : 4.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent (10%) : 15.600 euros,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a :
- rappelé que la provision de 341.482,56 euros allouée par ordonnance de référé du 15 juin 2022 doit être déduite de ces condamnations,
- indiqué que les sommes dues devaient porter intérêts mais 'sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière',
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Mme [I] une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne au titre des arrérages à échoir, calculée sur la base du barème gazette du palais 2022 0%,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter des 10 et 14 février 2022, date de la mise en demeure et non du jugement,
Statuant à nouveau,
- limiter l'indemnisation de Mme [I] au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 de l'assistance tierce personne à la somme de 166.448 euros,
- dire que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement intervenu,
- débouter Mme [I] de ses plus amples demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de Mme [I] au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 de l'assistance tierce personne à la somme de 174.140,86 euros,
- débouter Mme [I] de ses plus amples demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 190.844,99 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 de l'assistance tierce personne,
- débouter Mme [I] de ses plus amples demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à payer à la société Generali la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
MOTIVATION
Sur l'indemnisation de l'accident du 23 août 2019
- sur le déficit fonctionnel permanent :
La décision du tribunal qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 40% et alloué une somme de 102.000 euros à ce titre est devenue définitive.
- sur les souffrances endurées :
La décision du tribunal qui a estimé les souffrances endurées à 4/7 et alloué à Mme [I] la somme de 20.000 euros est devenue définitive.
- sur le préjudice esthétique permanent :
La décision du tribunal qui a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7 et alloué à Mme [I] la somme de 3.500 euros est devenue définitive.
- sur le préjudice d'agrément :
La décision du tribunal qui a reconnu un préjudice d'agrément pour la pratique du vélo et de la poterie et a alloué à Mme [I] la somme de 2.000 euros est devenue définitive.
- sur la tierce personne permanente :
Mme [I] demande à la cour de majorer l'assistance par tierce personne retenue par le tribunal à 10 heures par semaine, soit 1h30 par jour, en raison de son incapacité à conduire qui oblige son époux à la véhiculer pour ses rendez-vous médicaux deux fois par semaine au CHU de Poitiers, outre deux fois par semaine chez le kinésithérapeute pour le traitement de ses pathologies intercurrentes (maladie respiratoire notamment), pour ses déplacements privés et ceux de la vie quotidienne.
Elle fait valoir que sans l'accident, elle se serait rendue seule à ses rendez-vous, sans avoir besoin d'un tiers, son incapacité à conduire étant en lien direct avec l'accident et que le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver qu'elle pouvait, avant l'accident, conduire sans risque.
À cet égard, elle se prévaut du rapport de l'expert de la société Generali qui avait noté un besoin à hauteur d'une heure par jour au titre des tâches quotidiennes et précisé que l'incapacité à la conduite était liée à l'accident et elle prétend que le premier juge s'est livré à une analyse erronée puisque les patients sous oxygénothérapie ne sont pas placés sous oxygène toute la journée mais seulement 15 heures par jour, l'oxygénothérapie n'étant pas, au demeurant, une contre-indication à la conduite, pas plus que la prise de morphiniques (la recommandation étant seulement de solliciter un avis médical), aucun médecin ne lui ayant, en l'occurrence, interdit de conduire sous morphiniques.
En conséquence, l'appelante estime que le besoin de la tierce personne doit être évalué :
- à 1 heure par jour au titre de l'aide à la personne pour les tâches quotidiennes,
- à 10 heures par semaine, soit 1 heure 30 par jour, au titre de l'aide aux déplacements.
Elle demande également à la cour de majorer le coût horaire de la tierce personne dont elle prétend qu'il s'évalue, y compris lorsqu'elle est familiale à hauteur de 20 euros de l'heure, et sur une base d'une année de 412 jours par an et non de 365 jours.
Selon elle, c'est à bon droit que le premier juge a utilisé le barème de la gazette du palais 2022 au taux -1 pour la capitalisation, même s'il a utilisé par erreur le coefficient du barème au taux 0.
Elle demande donc que l'indemnisation de l'ATP permanente soit évaluée comme suit :
- arrérages échus du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2022 :
479 jours x 20 euros x 2,5 heures x (412 / 365 jours) = 27.033,97 euros
- à compter du 1er janvier 2023, pour une femme âgée de 58 ans et selon le barème gazette du palais 2022 (taux -1) :
412 jours x 20 euros x 2,5 heures x 34,368 = 707.980,80 euros
L'intimée rétorque que les consultations au CHU de [Localité 1] et chez le kinésithérapeute sont liées à la maladie respiratoire dont Mme [I] souffre, qui constitue un état antérieur à l'accident subi en 2019 et donc aucunement liées à l'accident et que l'imputabilité de l'impossibilité de conduire à l'accident reste discutable puisque l'état antérieur de Mme [I], à savoir, une broncho-pneumopathie de stade [Etablissement 1], qui entraîne une insuffisance respiratoire et nécessite une oxygénothérapie 24h/24 mais aussi empêche d'effectuer les gestes les plus simples de la vie courante, empêche toute conduite automobile.
Elle fait également état du rapport de son expert selon lequel l'oxygénothérapie de Mme [I] était nécessaire 24h/24h, qu'elle ne pouvait pas elle-même couper ses aliments, l'assureur en déduisant qu'elle ne pouvait pas conduire.
L'assureur fait également valoir que Mme [I] ne démontre pas avoir été, avant l'accident, en capacité de conduire avec sa bouteille d'oxygène, sans adaptation spécifique au poste de conduite et que le traitement morphinique de la victime était incompatible avec la conduite automobile puisque celui-ci nécessite l'avis d'un professionnel de santé pour pouvoir conduire, ce que Mme [I] ne démontre pas avoir obtenu.
Ensuite, l'assureur fait observer que le domicile de Mme [I] se situe à 15 minutes en voiture du CHU de [Localité 1], ce qui ne justifie pas les 10 heures hebdomadaires sollicitées, quand bien même elle doit s'y rendre quatre fois par semaine.
Enfin, Generali fait valoir que si Mme [I] conteste les conclusions du rapport d'expertise concernant l'assistance par tierce personne, il lui appartenait de solliciter une expertise judiciaire pour trancher la question de son besoin en assistance tierce personne, ce qu'elle n'a pas fait.
S'agissant du coût horaire de l'assistance tierce personne, l'intimée relève que celle-ci n'est pas spécialisée et essentiellement familiale, ce qui justifie le taux horaire de 16 euros fixé par le premier juge.
Elle sollicite donc la confirmation du montant de 7.664 euros, au titre des arrérages échus du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2022, soit 479 heures.
Au titre des arrérages à échoir, Generali conteste l'application du barème de la Gazette du palais 2022 au taux de -1% sollicitée par l'appelante et d'ailleurs, il relève que le tribunal a appliqué un taux de 0%, une erreur matérielle se situant selon elle, non pas dans le calcul, mais dans la phrase 'en l'état des éléments connus au jour du jugement sur le ralentissement de l'inflation, il convient de retenir le barème de la gazette du palais -1 %'. En tout état de cause, Generali soutient que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 résultait de données d'un contexte économique aujourd'hui dépassé et critique la méthodologie fluctuante dans l'élaboration des versions du barème Gazette du Palais en demandant, à titre principal, de faire application du Barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) qu'elle estime plus fiable.
En application du BCRIV de 2025, pour une personne de sexe féminin de 58 ans, elle propose donc le capital suivant :
Elle demande alors à la cour d'attribuer à Mme [I], au titre de l'assistance tierce personne :
- au titre des arrérages échus du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2022 soit 479 heures, sur la base de 16 euros par heure = 7 664 euros.
- au titre des arrérages à échoir, à compter du 1er janvier 2023 : 412 heures x 16 euros x 25,250 (barème de capitalisation BCRIV 2025) = 166.448 €.
Subsidiairement, si la cour devait faire application du barème Gazette du palais, l'intimée demande à ce qu'il soit appliqué le barème actualisé 2025.
En application de ce barème, pour une personne de sexe féminin de 58 ans, elle propose donc le capital suivant : à compter du 1er janvier 2023 : 412 heures x 16 euros x 26,417 (barème de capitalisation gazette du palais 2025) = 174.140,86 euros.
A titre infiniment subsidiaire, l'intimée sollicite la confirmation de la décision du tribunal ayant octroyé à Mme [I] une indemnisation sur la base du barème gazette du palais 2022 0 % :
A compter du 1er janvier 2023 : 412 heures x 16 euros x 28,951 (barème de capitalisation gazette du palais 2022 0%) = 190.844,99 euros.
Réponse de la cour d'appel :
L'expert d'assurance explique dans son rapport du 1er décembre 2021 que suite à l'accident de la vie privée du 23 août 2019, Mme [I] a eu une blessure à la main, les suites ayant été marquées par une impotence fonctionnelle de son pouce avec douleurs et gonflements, une opération du pouce avec reprise, exploration ayant été réalisée au cours de laquelle a été trouvé un hématome avec une section complète du long fléchisseur qui a été suturé, la victime ayant gardé une attelle.
Il expose toutes les suites de cette blessure à la main, le chirurgien orthopédiste constatant encore en 2021 que Mme [I] souffrait dans les suites de la chute du 23 août 2019 d'un syndrome douloureux complexe du membre supérieur droit et notamment la main et le pouce avec peu de chance de récupération.
Deux ans après l'accident, devant l'expert, Mme [I] se plaint de douleurs de la main qui peuvent remonter sur le coude et à l'épaule droite, indiquant qu'elle porte une attelle au niveau du membre supérieur gauche, qu'elle a besoin d'une aide partielle pour l'habillage, le déshabillage, la toilette, en particulier pour se laver les cheveux, que le ménage est fait par son époux et la cuisine fait par son époux ou sa belle-mère, qu'elle ne conduit plus et doit donc être véhiculée, l'expert retenant une inaptitude à la conduite automobile.
De ces éléments, il ressort que l'impossibilité dans laquelle Mme [I] est aujourd'hui de conduire est imputable à l'accident du 23 août 2019, aucun élément objectif ne permettant d'affirmer comme l'a fait le premier juge que la victime ne pouvait déjà plus conduire avant cet accident, ses lourds antécédents, soit 'fibromyalgie avec suivi au centre antidouleur, prise d'un traitement morphinique, insuffisance respiratoire sur broncho-pneumopathie obstructive nécessitant une oxygénothérapie à domicile', n'étant pas nécessairement incompatibles avec la conduite d'un véhicule.
Mme [I] doit dès lors être indemnisée d'une assistance par tierce personne en lien avec la nécessité pour son époux de la conduire.
Mme [I] se rend deux fois par semaine au CHU de [Localité 1] et deux fois par semaine chez le kinésithérapeute, le temps d'attente de l'époux pendant les visites médicales devant être inclus dans le temps d'assistance par tierce personne même si la victime habite à 20 minutes de [Localité 1] où elle se rend pour ses rendez-vous.
Il convient en conséquence de retenir qu'elle a besoin d'une assistance par tierce personne à raison de 2h00 par jour pour inclure les temps de transports pour les trajets nécessaires à ses soins.
Et c'est à raison que, pour une indemnisation intégrale de son préjudice, la victime demande une somme de 20 euros par heure d'assistance par tierce personne, cette somme correspondant au coût horaire non spécialisé actuel d'une assistance par tierce personne, fût-elle familiale.
C'est également à raison que, pour une indemnisation intégrale de son préjudice, Mme [I] sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur une base d'une année de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés et non de 365 jours et ce, même si l'aide est familiale.
La capitalisation des arrérages à échoir sera calculée par application du barème publiée en 2025 par la Gazette du Palais, outil qui apparaît pertinent et adapté à l'indemnisation d'un préjudice futur.
L'euro de rente viagère pour une femme de 58 ans est selon ce barème de la Gazette du Palais 2025 de 26,417.
Le calcul de ce préjudice s'établit donc comme suit :
- arrérages échus du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2022 :
479 jours x 20 euros x 2 heures x (412 / 365 jours) = 21 627,17 euros
- à compter du 1er janvier 2023, pour une femme âgée de 58 ans et selon le barème Gazette du palais 2025 :
412 jours x 20 euros x 2 heures x 26,417 = 435 352,16 euros,
Soit au total, une somme de 456 979,33 euros.
En conséquence, l'indemnisation définitive de Mme [I] au titre du préjudice subi par Mme [I] le 23 août 2019 est de 584 479,33 euros.
- sur l'accident du 22 décembre 2019 :
La décision du tribunal qui a évalué le préjudice de Mme [I] au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 4.500 euros et celui au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 15.600 euros sont devenues définitives.
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Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la somme de 341 482,56 euros allouée à Mme [I] à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive devra être déduite des sommes ci-dessus fixées.
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Sur les intérêts et l'anatocisme
L'appelante demande que l'anatocisme soit ordonné car lorsqu'il est judiciairement demandé, il est de droit.
L'intimée rétorque que même si la capitalisation des intérêts est de droit, il faut que les conditions de l'article 1343-2 du code civil soient remplies, notamment la présence d'intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Generali conteste que le point de départ des intérêts mis à sa charge intervienne aux dates des 10 et 14 février 2022, alors qu'elle a répondu à la mise en demeure du conseil de Mme [I] par lettre du 7 mars 2022, en proposant une offre définitive, et alors qu'elle a été ensuite immédiatement assignée en référé le 28 mars 2022.
Réponse de la cour d'appel :
Les sommes allouées à Mme [I] le sont à titre indemnitaire, de sorte que les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la décision qui a fixé les sommes dues, soit à compter du jugement de première instance concernant les sommes devenues définitives car non contestées dans le cadre de l'appel et à compter du présent arrêt concernant la somme allouée au titre de l'assistance à tierce personne permanente allouée après infirmation du jugement déféré.
Ainsi, concernant l'indemnisation définitive de l'accident du 23 août 2019, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement du 23 septembre 2024 sur la somme de 127 000 euros (102 000 + 20 000 + 3 500 + 2 000) et à compter du présent arrêt sur la somme de 456 979,33 euros.
Concernant l'indemnisation définitive de l'accident du 22 décembre 2019, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement du 23 septembre 2024.
L'article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (Civ. 3e, 20 mars 2025, n° 23-16.765).
En l'espèce, dès lors que Mme [I] demande que la capitalisation des intérêts échus soit ordonnée, c'est à tort que le tribunal a décidé que les intérêts au taux légal seraient dus sans capitalisation.
Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, cette capitalisation devant s'appliquer aux intérêts échus depuis l'expiration d'un délai d'un an après le jugement de première instance sur les sommes allouées par celui-ci et un an après le présent arrêt sur les sommes par lui fixées si elles n'ont pas encore été réglées à la victime dans ce délai.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [I] les frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Generali sera donc condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros à ce titre.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Generali sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné au titre de l'accident du 23 août 2019 la sa Generali IARD à payer à Mme [K] [I] la somme de 7 664 euros au titre de l'assistance tierce personne, arrérages échus (31 décembre 2022) et 190 844,99 euros au titre de l'assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023, soit au total 326 008,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- au titre de l'accident du 22 décembre 2019 la sa Generali IARD, fait courir les intérêts au taux légal 'à compter du 10 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière' ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne au titre de l'accident du 23 août 2019 la sa Generali IARD à payer à Mme [K] [I] les sommes suivantes au titre de l'assistance par tierce personne :
- arrérages échus du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2022 :
479 jours x 20 euros x 2 heures x (412 / 365 jours) = 21 627,17 euros
- à compter du 1er janvier 2023, pour une femme âgée de 58 ans et selon le barème Gazette du palais 2025 :
412 jours x 20 euros x 2 heures x 26,417 = 435 352,16 euros,
Condamne au total au titre de l'accident du 23 août 2019 la sa Generali IARD à payer à Mme [K] [I] la somme de 584 479,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 127 000 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 456 979,33 euros ;
Condamne au titre de l'accident du 22 décembre 2019 la sa Generali IARD à payer à Mme [K] [I] la somme totale de 20 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 septembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Condamne la sa Generali IARD à verser à Mme [K] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sa Generali IARD aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires et supplémentaires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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